Accord d'entreprise HIT MAG

accord collectif relatif a la duree du travail

Application de l'accord
Début : 02/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société HIT MAG

Le 27/01/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL


Entre:

La SAS

HIT MAG , dont le siège social est PEPINIERE D'ENTREPRISES CREATIC TECHNO, 115 RUE CLAUDE CHAPPE, 29280 PLOUZANE


Représentée par M……………… en qualité de gérant,

Identifiée sous le numéro de SIRET 989 157 953

d'une part

Et


La majorité des 2/3 du personnel,

d'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord répond à la nécessité de disposer d’outils d’aménagements du temps de travail simple adaptés à la situation de l’entreprise.

En effet, il est apparu que les dispositions de la convention collective sur le temps de travail sont complexes voire peu adaptées à l’effectif de l’entreprise.

Aussi, il a été lancé une réflexion destinée à rendre plus faciles d’accès certaines dispositions légales ou conventionnelles.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Préambule


Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise et de CSE, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec les membres de l’entreprise.

Compte tenu de l’effectif habituel de l’entreprise qui est inférieur à 11 salariés, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l’article L. 2232-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, son approbation par la majorité des deux tiers du personnel ;
  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Cadre juridique des dispositions relatives à l’accord

Le présent accord organisant le temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions du Livre 3 du Code du travail relatif au temps et à l’aménagement du temps de travail.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de la société et qui concernent les salariés visés par le champ d’application du présent accord, résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.

Par ailleurs, au regard du principe de primauté instaurée par les dispositions légales, il prime sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

  • Aspects quantitatifs des temps de travail et repos


Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés hormis à ceux dont des dispositions spécifiques, légales ou conventionnelles, qui leurs seraient applicables sont incompatibles (notamment les salariés en forfait jours).

Durée du travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Répartition de la durée du travail

Au cours d’une même semaine la durée du travail pourra être répartie sur une période de 1 à 6 jours, selon le temps de travail.

Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Pour répondre à des situations particulières, telle qu’une activité accrue, ou pour respecter des délais de livraison ou encore pour tenir compte des impératifs de fonctionnement propre à l’activité de l’entreprise et à sa clientèle, ou encore en cas d’urgence, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures.

Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 46 heures en moyenne sur un module de 12 semaines consécutives.

Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos.

Durées maximales hebdomadaires

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Pauses

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Heures supplémentaires

Seule peut endosser la qualification d‘heure supplémentaire, l’heure expressément commandée par la Direction. Cette disposition s’applique également aux heures supplémentaires excédant celles déjà prévues dans les conventions de forfait individuelles en heures et qualifiées comme telles.

  • Contingent annuel


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires commandées, payées comme telles et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale, ou conventionnelle, applicable au salarié concerné.

  • Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration unique de 25%.

Les heures supplémentaires sont faites à la demande de l’entreprise, avec accord du salarié.

Par principe, les heures supplémentaires sont payées.

L’employeur pourra imposer le remplacement le remplacement du paiement par du repos.

Le salarié pourra demander le remplacement du paiement par du repos. Cette possibilité est soumise l’accord de la direction.

La prise du repos devra intervenir dans un délai maximal de 12 mois.

  • Congés payés


La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai N au 31 mai N+1.

  • Prime d’ancienneté


Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche, aucune prime d’ancienneté ne sera versée.

La Direction étudiera d’autres leviers de rémunération.


  • Dispositions relatives à l’accord


  • DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Le représentant légal assisté d’un membre de son choix,
  • Deux membres de l’entreprise à défaut de CSE (deux membres dans ce cas),

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres de la commission, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Le représentant légal assisté d’un membre de son choix,
  • Deux membres de l’entreprise (du CSE le cas échéant),
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant ou d’un membre de l’entreprise (à défaut de CSE) chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Brest le 27 janvier 2026


Pour l’entreprise


Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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