AVENANT À DURÉE INDETERMINÉE À L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT SIGNE LE 18 MARS 2016
Entre La société XX dont le siège social est situé à XX, pour l’établissement de XX, situé XX, Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
Et,
L’organisation syndicale représentative C.F.D.T, Représentée par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentative C.F.E – C.G.C, Représentée par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentative C.G.T, Représentée par XX agissant en qualité de Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 réalisées sur le mois d’avril 2025, et dans un souci d’équité entre les populations pointantes en équipe xx, il a été décidé de remettre en place le temps de pause payé sur xx. En effet, suite aux NAO 2009, ce dernier avait été intégré au salaire de base pour les salariés pointants en équipe de xx, embauchés avant 2001. Alors que le temps de pause restait affiché payé sur 2 lignes distinctes sur un bulletin de paie de xx par exemple.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Sont concernés par les dispositions du présent avenant les salariés pointants du site de xx, organisés en équipe continue de 8h de travail incluant jusqu’à maintenant 30 min de pause non payées et non inclues dans le temps de travail effectif.
A titre illustratif, sont concernés aujourd’hui les équipes sur les organisations suivantes :
6h / 14h
8h / 16h
12h / 20h
14h / 22h
22h / 6h
ARTICLE 2 : Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail
Dans un souci d’équité et de simplification des process, les signataires du présent accord font le constat de la nécessité de négocier, pour une durée indéterminée et pour les salariés pointants de production, des dispositions en matière de paiement d’un temps de pause (appelé pause casse-croute) de 20 minutes.
Dans l’accord de modulation de l’établissement de xx, le temps de travail de la production en équipe était :
Période Basse Moyenne Forte Exceptionnellement forte Tps de travail effectif 0 à 30 36 37,5 42,5 Nbre de jours travaillés 0 à 4 5 5 5,5 Heures / jour 7,5 7,5 et 6 7,5 5
Tout en étant présent sur site 8h / jour en période moyenne, de 6h à 14h par exemple en ayant ½ heure de pause, et 7,5h de travail effectif comptabilisé.
Dorénavant, le temps de travail de la production en équipe sera :
Période Basse Moyenne Forte Exceptionnellement forte Tps de travail effectif 0 à 30,68 36,67 38,33 43,33 Nbre de jours travaillés 0 à 4 5 5 5,5 Heures / jour 7,67 7,67 et 6 7,67 5
En étant toujours présent sur site 8h / jour en période moyenne, de 6h à 14h par exemple en ayant 20 min de pause, et 7,67h de travail effectif comptabilisé.
Ainsi sur le bulletin de paie, deux lignes apparaitront :
Salaire de base
Temps de pause payé (20 min par jour)
De plus, ces 10 minutes supplémentaires de travail par jour impacteront les compteurs de CAE et CAS sur le même modèle schéma habituel.
Le temps de pause payé n’est pas maintenu en cas de journée non travaillée ou en cas de samedi quand l’attendu est de 5 heures.
L’article 2 du présent avenant annule et remplace l’article 5 de l’accord initial de 2016 pour la production en équipe uniquement. Les autres articles de l’accord initial restant en place.
ARTICLE 3 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Comme convenu lors des NAO 2025, il se mettra en place dès que possible dans les faits. Il sera effectif en paie dès le mois de mai 2025 ou plus tard mais de façon rétroactive au 1er mai 2025.
ARTICLE 4 : Publicité et formalités de dépôt
Le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise, à l’issue de sa signature. Il est établi en 6 exemplaires originaux destinés, outre les Organisations Syndicales :
A la DREETS
Au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes
A la société XX
Ces dépôts seront effectués par la société XX. Fait à Vendôme, le 24 Juin 2025
Pour la société XX : XX, DRH XX
Pour les Organisations Syndicales : CFDT, représentée par XX