Accord d'entreprise HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN

Avenant N°3 portant révision de l'accord du 04/05/2016 relatif à l'organisation du temps de travail de Holcim Béton

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN

Le 20/12/2018









Avenant n°3 portant révision de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail de Holcim Béton Granulat Haut-Rhin Sas





TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc531357584 \h 3

Chapitre 1 : Congés payés PAGEREF _Toc531357585 \h 4

Article 1 – Ouverture du droit aux congés payés PAGEREF _Toc531357586 \h 4
Article 2 – Prise des congés payés PAGEREF _Toc531357587 \h 4
Article 3 – Jours pour fractionnement PAGEREF _Toc531357588 \h 4

Chapitre 2 : Absence de changement pour les autres dispositions de l’accord PAGEREF _Toc531357589 \h 5

Chapitre 3 : Prise d’effet, durée, dénonciation PAGEREF _Toc531357590 \h 5

Chapitre 4 : Dépôt et notification PAGEREF _Toc531357591 \h 5




Préambule

Afin de permettre une gestion plus aisée des congés payés, il a été décidé d’aligner la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
Ainsi, les parties conviennent d’un commun accord, par le présent avenant, de modifier le « chapitre 5 : congés payés ».
Dès lors, le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.


Chapitre 1 : Congés payés
Article 1 – Ouverture du droit aux congés payés
Le droit à congés payés est de 25 jours ouvrés par an, soit 1/12 du droit à congé annuel par mois de travail effectif au sens des dispositions de l’article L.3141-4 du code du travail.
Les congés payés s'acquièrent au cours de l'année de référence dont la période est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (N).
Les absences assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Les absences non assimilées à du temps de travail ne seront prises en compte pour le calcul de l'abattement du droit au congé annuel qu'après une durée de 4 semaines. Cette franchise ne s'applique pas en cas d'absence continue sur deux périodes de référence.

Article 2 – Prise des congés payés
L'organisation des départs en congé incombe à l'employeur qui fixe, dans le respect des dispositions légales et en fonction des impératifs de l'activité des sites et des services, les dates de congés.
Les congés peuvent être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante (N+1) ou par anticipation à concurrence de leurs droits acquis.
Cependant la période de prise du congé principal, d'une durée minimale de 2 semaines (ouvrier) ou 3 semaines (Etam) selon les dispositions de la convention collective (10 ou 15 jours ouvrés) et d'une durée maximale de 4 semaines (20 jours ouvrés), est fixée du 1er mai au 31 octobre de l'année N.
Les congés sont décomptés sur la base des jours travaillés qui aurait été effectué par la personne si elle avait travaillé.
L'ordre d'imputation des congés est le suivant :
  • congés principaux (4 semaines)
  • 5ème semaine
  • Congés pour fractionnement
  • autres congés

Article 3 – Jours pour fractionnement
Seuls les jours du congé principal (4 semaines. soit 20 jours ouvrés) peuvent ouvrir droit à des congés pour fractionnement. La 5ème semaine n'est pas prise en compte pour le calcul du droit à fractionnement.
Pour bénéficier des congés de fractionnement, le salarié doit avoir pris au moins 2 semaines (10 jours ouvrés) continues ou non de congés pendant la période du congé principal du 1er mai au 31 octobre.
Les jours du congé principal pris en dehors de la période (du 1er mai au 31 octobre) ouvrent donc droit à des jours supplémentaires de congés de la manière suivante :
  • 3 à 4 jours ouvrés de congés pris en dehors de la période (du 1er mai au 31 octobre) = + 1 jour ouvré supplémentaire
  • 5 jours et plus de congés pris en dehors de la période (du 1er mai au 31 octobre) = + 2 jours ouvrés supplémentaires.
Chapitre 2 : Absence de changement pour les autres dispositions de l’accord
Les autres dispositions de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail restent inchangées.
Chapitre 3 : Prise d’effet, durée, dénonciation
Le présent accord s’appliquera au lendemain du jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la possibilité de dénoncer le présent accord à tout moment, en respectant un préavis de de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires et donnera lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L2261-1 du code du Travail.

Chapitre 4 : Dépôt et notification
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de COLMAR et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de MULHOUSE, dans les conditions fixées par le code du travail.




Fait à Blotzheim, le 20 décembre 2018

En 5 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de dépôt et de publicité et un pour chaque partie.

•Pour la société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin

•Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFE-CGC

Le syndicat CFDT

Le syndicat CFTC
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir