ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATION OBLIGATOIRES
LES SOUSSIGNES :
La SAS HOLDER, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 Marcq en Baroeul, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
La SAS PANETUDE, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 Marcq en Baroeul, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
La SAS IFH, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 Marcq en Baroeul, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
Compte tenu de son effectif, la SAS HOLDER/PANETUDE/IFH est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées chaque année pour les négociations visées ci-dessus ;
En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.
Les parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :
les thèmes des négociations et leur contenu ;
la périodicité des négociations ;
les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Article 1 – Contenu des négociations
Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :
En application de l’article l.2242-15 du Code du travail, la négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement de la réduction du temps de travail,
Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 28 novembre 2013 et ses avenants.
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord(s), instituant un ou plusieurs de ces dispositifs dans l’entreprise.
En matière d’épargne salariale l’entreprise est dotée des dispositifs suivants :
Accord de participation du 15 novembre 2004 et ses avenants
Accord PERCO du 30 juin 2011 et ses avenants
Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée d’aucun de ces dispositifs.
Le sous-thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.
Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie et des conditions de travail :
En application de l’article L2242-17 du Code du travail, la négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, à défaut de tels régimes dans l’entreprise. Ce sous -thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée de l’un ou l’autre de ces régimes.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.
L’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Article 2 – Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
un an ;
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail :
quatre ans ;
Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail débutera au mois de décembre précédant la fin de validité de l’accord.
Article 3 - Informations communiquées
Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :
Bilan social ;
Situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise intégrant le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle résultant de l’application de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle ;
Article 4 – Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé annuellement dans le cadre des réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ou au CSE pour le thème relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.
Article 5 – Durée de l’accord / date d’effet
Le présent accord est conclu pour une date déterminée de 4 ans. Il prendra effet le 27 mai 2024 et cessera de plein droit le 26 mai 2028.
Les parties conviennent, deux mois avant le terme du présent accord, de se réunir afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à cet accord.
Il se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 6 - Révision
La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
Article 7 - Publicité
La Direction notifiera sans délai par courrier AR ou remis en mains propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud’hommes et un exemplaire de façon dématérialisée à la DREETS. Fait à Marcq en Baroeul, Le 27 mai 2024