Accord d’entreprise mettant en place un aménagement du temps de travail
pour les salariés à temps partiel
ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société HOLIDAY CLEAN, située 6 Route du Marchidial 63320 Champeix, représentée par la Présidente,
d'une part,
ET, Les salariés de la Société HOLIDAY CLEAN, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société HOLIDAY CLEAN a proposé à l'ensemble du personnel concerné le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Les objectifs poursuivis par cet accord sont les suivants :
Adapter la répartition du temps de travail aux variations de l’activité ;
Permettre une meilleure organisation du travail au bénéfice des salariés et de l’entreprise ;
Favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
Garantir le respect du cadre légal et conventionnel en vigueur.
Cet accord prévoit notamment :
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois ;
Les conditions de recours aux heures complémentaires ;
Les garanties offertes aux salariés en matière de suivi du temps de travail, de repos et de rémunération ;
Le présent accord s’inscrit dans une volonté partagée de dialogue social et d’adaptation continue aux enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise en contrat à durée indéterminé à temps partiel.
ARTICLE 2 – Période de référence de l’aménagement
Conformément au code du travail, l’aménagement du temps de travail est fixé à une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er février au 31 janvier. Une période transitoire sera appliquée à compter de l’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 janvier 2026.
ARTICLE 3 – Durée de travail moyenne
La durée de travail peut être modulée sur la période de référence prévue à l’article 2 du présent accord et répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité ou sans activité, de sorte à ce que les heures effectuées se compensent arithmétiquement en fin de période de référence. Cette durée ne peut pas être inférieure à la durée minimale de travail applicable aux salariés à temps partiel, sauf dans les cas de dérogation prévus par la loi et à l’article 6.2.4.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. La durée du travail annuelle d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée de travail conventionnelle, ou à défaut, à la durée légale de travail qui est fixée à 1607 heures. Cette durée annuelle, rapportée à une durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle, est fixée par le contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Le seuil des heures complémentaires s’apprécie par rapport à la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peut pas être supérieur au tiers de cette durée. Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée de travail conventionnelle, ou à défaut, la durée légale. Le seuil des heures complémentaires s’apprécie par rapport à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel calculée sur la période de référence prévue à l’article 2 du présent accord, et ne peut pas être supérieur au tiers de cette durée. Conformément à l’article 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, des avenants de compléments d’heures peuvent être conclus, selon les conditions précisées par ce même article, en cours de période de référence.
ARTICLE 4
– Communication de la durée de travail, de la répartition du temps de travail et des horaires
La durée du travail est aménagée en fonction des périodes d’activité de l’entreprise, dans le respect des plages d’indisponibilité éventuellement signalées par le salarié. Il est rappelé que les salariés en situation de multi-emplois doivent, conformément à la loi, informer leur employeur du nombre d’heures réalisées dans le cadre de ces autres emplois.
Planning hebdomadaire : Un planning hebdomadaire individuel, comportant la durée de travail, la répartition de cette durée au sein de la semaine et les horaires de travail, est transmis par le service de messagerie utilisée par l’entreprise ou par mail ou en main propre, au salarié
au moins 3 jours ouvrés avant le début de la semaine.
En cas d’embauche, de passage à temps partiel ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat en cours de période, le premier planning hebdomadaire suivant l’évènement est remis au plus tard le jour même de l’embauche ou de la conclusion de l’avenant. Modifications éventuelles : Le planning hebdomadaire peut être révisé, sous réserve que les modifications soient communiquées au salarié selon les mêmes modalités de transmission que celles prévues ci-dessus, en respectant un délai de prévenance d’
au moins 3 jours ouvrés.
La modification peut porter sur les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, dans les cas suivants : perte de chantier par l’entreprise, modification du cahier des charges, modification d’un ou plusieurs des lieux de travail, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des équipes, nouvelles règles de sécurité, surcroît temporaire d’activité, promotion ou rétrogradation du salarié, sanction disciplinaire. Contreparties et garanties : En contrepartie d’un changement de planning dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficiera d’un droit de refus sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement à raison d’un refus par modification ainsi que les garanties suivantes :
Chaque salarié bénéficiera d’un quart d’heure de formation professionnelle par modification,
Chaque journée travaillée s'effectuera sans interruption de l'activité, et comprendra une durée minimale de travail effectif de 6 heures consécutives, assortie d'une pause rémunérée de 30 minutes intégrée au temps de travail,
Accès aux possibilités de promotion et de carrière au même titre que les salariés à temps plein.
ARTICLE 5
– Décompte des heures de travail
En cas d'absence du salarié, les heures qui auraient dû être effectuées par ce dernier ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que son absence ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures effectuées en cours de période et dépassant la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Seules les heures réalisées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail décomptée sur l’ensemble de la période sont décomptées et payées en tant qu’heures complémentaires, à l’issue de la période de référence.
L'employeur communique chaque mois au salarié un relevé récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées depuis le début de la période.
ARTICLE 6 – Rémunération du salarié
Rémunération mensuelle : Afin d’assurer une rémunération stable au salarié, en évitant une variation du salaire selon les semaines hautes et basses d’activité ou sans activité, le salaire de base des salariés est indépendant de l’horaire effectivement accompli. A ce titre, ce dernier est lissé sur la base de la durée de travail prévue au contrat. En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat de travail en cours de période, le salaire de base versé ce mois-là est calculé au prorata du temps de travail.
Les autres éléments de rémunération (notamment la prime d’expérience et la prime annuelle) ainsi que les éventuels remboursements de frais professionnels (dont, le cas échéant, l’indemnité de transport conventionnelle) restent versés selon leurs propres périodicités et modalités.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle le mois où elle a lieu, sur la base des heures qui
étaient planifiées. En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base du salaire lissé.
Impact de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période de référence :
La rémunération d’un salarié qui n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat.
ARTICLE 7 – Clôture de la période de référence et heures complémentaires
La période de référence est clôturée le dernier jour de celle-ci. Il est rappelé que les heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures ne sont pas incluses dans le cadre de ce décompte. Par ailleurs, aucune régularisation de la rémunération ne pourra être opérée en cas de trop faible programmation de travail du fait de l’employeur. Si l’addition des heures de travail réalisées et des heures non effectuées du fait d’absences rémunérées du salarié, est égale ou inférieure à la durée totale de travail devant être réalisée sur la période de référence, aucune heure complémentaire n’est due. Si l’addition des heures de travail réalisées et des heures non effectuées du fait d’absences rémunérées du salarié a dépassé la durée totale de travail devant être réalisée sur la période de référence : les heures réalisées au-delà de celle-ci constituent des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Conformément au code du travail, en fin de période de référence, l'employeur annexe au dernier bulletin de paie de celle-ci, pour chaque salarié concerné, un document récapitulatif indiquant le nombre total d'heures de travail accomplies au cours de la période de référence et rémunère les éventuelles heures complémentaires.
ARTICLE 8 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu :
Mise en place d’une commission de suivi
Une commission de suivi est instituée. Elle est composée :
de représentants de la direction,
de salariés volontaires.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, et chaque fois que l’une des parties signataires en fera la demande.
Suivi à l’aide d’indicateurs
La direction communiquera à la commission de suivi les éléments nécessaires à l’évaluation de l’application de l’accord, notamment :
le volume d’heures travaillées,
la répartition du temps de travail,
le recours aux heures complémentaires,
les éventuelles difficultés d’application rencontrées.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
Dépôt d’un projet de révision
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à l’ensemble des parties signataires. Elle devra être accompagnée d’un projet écrit mentionnant les dispositions concernées et les modifications proposées.
Ouverture de négociation
Dans un délai maximal de
1 mois suivant la réception de la demande, les parties se réuniront afin d’engager une négociation. Ces négociations porteront uniquement sur les clauses objet de la révision.
Forme et portée de la révision
Toute modification convenue fera l’objet d’un avenant de révision, signé selon les règles de validité prévues par le Code du travail.
Entrée en vigueur de la révision
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt auprès de l’administration dans les conditions prévues par la loi. Il entrera en vigueur à la date fixée par les parties ou, à défaut, le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société HOLIDAY CLEAN dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. En application de l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société HOLIDAYCLEAN collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er aout 2025 pour une durée indéterminée. Sous réserve de l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société HOLIDAYCLEAN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. La Société HOLIDAYCLEAN transmettra une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord à l’embauche et pourra le consulter au même titre que la convention collective.
Fait en 5 exemplaires originaux, À MUROL, le 5 juin 2025