Accord d'entreprise Holiday Inns Courtalin Holding

Accord collectif sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Holiday Inns Courtalin Holding

Le 01/09/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La …, société par actions simplifiée immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro … dont le siège social est sis … – 75009 Paris, dûment représentée par Monsieur …, Président.

Ci-après « la Société »

D’une part

ET

…, Secrétaire et élu titulaire au Comité Social et Economique

D’autre part


Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.


PREAMBULE :


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Dans ce cadre, conformément à l’article L2232-25 - Code du Travail, il a été conclu, avec le comité social et économique de la Société, le présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 2 - Salariés concernés


Le présent accord est applicable aux seuls salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, occupant la classification de « cadre », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


ARTICLE 3-1 -

Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 -

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.

ARTICLE 3-4 -

Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ou jours fériés compensés ;
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;
  • Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Exemple : en 2023 : 365 jours
- 10 jours fériés ou jours fériés compensés
- 105 samedis et dimanches
- 30 congés payés
= 220 jours travaillés ; soit

3 jours de repos pour un forfait de 217 jours (220-217)

Soit, 0,25 jour de repos par mois

ARTICLE 3-5 -

Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


  • Prise en compte des entrées en cours d'année sur le décompte du forfait


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

- le nombre de samedis et de dimanches,
- le nombre de jours fériés ou jours fériés compensés à échoir avant la fin de l'année,
- le prorata du nombre de jours de repos dus au titre du forfait

Exemple : un salarié est engagé (ou conclu une convention de forfait annuel en jours) le 1er octobre 2023. Son forfait est de 217 jours.
Il reste 92 jours calendaires sur l’année de référence (1er octobre au 31 décembre 2022) auxquels il convient de soustraire :
- 27 samedis et dimanches
- 3 jours fériés ou jours fériés compensés
- 0,75 jour de repos calculés (3*0,25 jours)

Pour l’année 2022, le salarié aura donc un forfait proratisé de 61 jours.


  • Prise en compte des absences


Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.



Incidence des absences sur la rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.

En cas d’absence non rémunérée pendant un ou plusieurs jours, la retenue de salaire correspondante s’effectue en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours prévu par le forfait, augmenté du nombre de jours de congés payés, des jours fériés chômés payés et des jours de repos.


  • Prise en compte des arrivées et départs en cours d'année sur la rémunération


En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.

Le salaire dû sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours payés sur l’année, afin d’obtenir sur une rémunération journalière ; cette rémunération journalière étant ensuite multipliée par le nombre de jours payés entre le 1er janvier et le jour de départ du salarié.


ARTICLE 3-6 -

Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • Nombre maximal de jours travaillés


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Rémunération du temps de travail supplémentaire


La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

  • Plan d’Epargne retraite collectif

Les jours de repos non pris peuvent être épargnés sur le Plan d’Epargne retraite collectif souscrit par la Société aux conditions légales en vigueur.
La majoration des 10% ne s’applique pas à ces jours épargnés.
ARTICLE 3-7 -

Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait, de préférence, par journées entières et, par exception, par demi-journées.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice (à l’exception d’un départ en cours d’année, ou de toute autre circonstance exceptionnelle).

La demande de prise de jours de repos devra être présentée au moins 8 jours à l’avance pour validation. Elle pourra être refusée en fonction des impératifs du service.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 -

Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


ARTICLE 4-1 -

Suivi de la charge de travail


  • Relevé des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait signale tous les mois, sur un document excel envoyé par le service centralisé de paie (actuellement Euro HRSS) :

la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
la date des jours ou de demi-journées de repos ;
Ces informations indiqueront également le bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si elle constate des anomalies, la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel qui aura lieu en milieu d’année civile.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Les parties examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-2 - Dispositif d'alerte


Le salarié peut alerter par écrit via courriel la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il sera alors organisé un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.1.
Au cours de l'entretien, il sera analysé avec le salarié les difficultés rencontrées et il sera mis en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-3 -

Exercice du droit à la déconnexion


Sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.


ARTICLE 5 - Dispositions finales


ARTICLE 5-1 -

Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2023.

ARTICLE 5-2 Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.
  • Les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.


ARTICLE 5-3 -

Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-4 -

Révision


La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 5-5 -

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires : une version signée des parties et une version publiable anonymisée.
De plus, le présent accord sera déposé au secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par l'envoi d'un courrier électronique.
Le présent avenant sera notifié, par lettre remise en main propre contre signature, à chacun des représentants du personnel élus au Comité Social et Economique dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.


Fait à Paris, le 1er octobre 2023
En 4 exemplaires,

…

Managing Directeur …



…

Secrétaire et élu titulaire au Comité Social et Economique

Mise à jour : 2026-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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