HOLWEG GROUP S.A.S.U., sise 11, route industrielle de la Hardt à Molsheim (67120), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 397 826 801 00029, représentée par Monsieur , Président de la société HOLDCO54, Présidente,
Ci-après désignée par « la Direction »
D’une part
Et
Le Syndicat
C.F.D.T., représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
Le Syndicat
C.G.T, représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
Ci-après nommé « les Partenaires sociaux »
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les Délégations syndicales et la Direction de la Société se sont rencontrées le 11 décembre 2023 dans le cadre d’une réunion préparatoire, puis les 20 décembre 2023 et 18 janvier 2024.
Les Délégations syndicales étaient composées de :
M. , Délégué Syndical C.F.D.T., accompagné par Mme , membre du CSE
M. , Délégué Syndical C.G.T., accompagné par , membre du CSE
La Direction, représentée par M. , Président, était accompagnée par :
Mme , Responsable des Ressources Humaines
M. , Directeur des Opérations Europe
Les discussions engagées ont porté sur les différents thèmes entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire, à savoir :
Les rémunérations,
Le durée et l’organisation du temps de travail,
Le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle
La qualité de vie au travail (travailleurs en situation de handicap, exercice du droit d’expression, droit à la déconnexion, discussion autour des questions de déplacement domicile-travail)
Au terme des différentes réunions précitées, la Direction de la Société et les Partenaires sociaux sont parvenus à un accord.
Sous réserve des éventuelles modifications ou évolutions des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de négociation annuelle obligatoire (article L. 2242-1 al. 1 du Code du travail).
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de l’ensemble des groupes d’emplois mentionnés à l’article 62.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Les parties signataires conviennent que le présent accord remplace tout accord d’entreprise et usage ayant des dispositions analogues sur les différents sujets dont le présent accord fait état et qui seraient en vigueur au jour de sa signature.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
augmentation générale
Au regard du contexte inflationniste persistant, les Partenaires sociaux ont initialement proposé une augmentation générale de 5%.
La Direction a rappelé que la situation macro-économique mondiale a conduit à un ralentissement de l’activité commerciale et des prises de commandes. Par ailleurs, l’entreprise subit également les effets de l’inflation, notamment du coût de l’énergie et des matières premières, sans pouvoir les répercuter sur les prix de vente et ce, afin de rester attractive face à la concurrence mondiale. Il est également rappelé que des mesures d’économies ont été prises afin de maintenir l’activité et préserver les emplois, et que dans une telle conjoncture, il convient de rester prudents et de maîtriser les charges fixes.
Bien que conscients de cette réalité économique, les Partenaires sociaux regrettent que leur demande ne puisse aboutir.
Au terme de leurs échanges, les parties signataires s’accordent à appliquer une augmentation générale de 1,5% sur les salaires mensuels bruts perçus pour une base horaire de 38 heures effectives par semaine.
L’augmentation générale sera appliquée sur les paies du mois de février, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Elle s’applique au personnel en CDI ou CDD (hors contrats d’apprentissage) au jour de la signature du présent accord et dont l’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2023.
augmentations individuelles
En sus de l’augmentation générale précédemment évoquée, les parties signataires s’entendent à valoriser les contributions individuelles à la performance collective, à budget équivalent.
Des augmentations individuelles du salaire brut de base pourront ainsi être accordées, de façon exceptionnelle, à certains collaborateurs et collaboratrices afin de prendre notamment en compte l’élargissement significatif des responsabilités et/ou du périmètre d’intervention, l’acquisition d’une séniorité dans le poste occupé et une implication constante et soutenue au-delà des attentes du poste.
Les augmentations individuelles sont attribuées en concertation avec le responsable hiérarchique, la Direction et la Responsable des Ressources Humaines afin de veiller à l’équilibre général des rémunérations et garantir le principe d’égalité professionnelle.
Les décisions concernant les augmentations individuelles seront prises au courant du mois de février 2024 et appliquées sur les bulletins de paie de février, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
SITUATION DES coefficients SELON LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
Les Partenaires sociaux ont demandé que le classement des emplois selon la nouvelle convention collective leur soit présenté.
La Direction indique que la nouvelle classification a été mise en place en respectant les différentes étapes définies dans la convention collective nationale (CCN). Ainsi, après avoir établi les descriptions des différents emplois présents dans l’entreprise et les avoir présentées aux salariés lors des entretiens annuels réalisés en fin d’année 2023 à des fins de consultation, une cotation a été réalisée en fonction des 6 critères déterminés par la CCN. Cette cotation a permis de positionner les différents emplois dans la nouvelle grille.
Le classement des emplois dans la nouvelle grille a été présentée au CSE, pour information, lors de la réunion prévue au mois de janvier et, conformément à l’article 63.2.1 de la CCN, chaque personne a été informée du classement de son emploi par le biais de son bulletin de paie du mois de janvier. Dès réception de son bulletin, chacun pourra, dans un délai d’un mois, demander des explications concernant le classement retenu au service RH.
Prime de vacances
La nouvelle convention collective de la métallurgie ne prévoyant aucune disposition nationale concernant l’attribution d’une prime de vacances, la Direction appliquera les accords autonomes négociés par les Partenaires sociaux territoriaux sur ce point.
Tickets restaurant
La Direction accepte la proposition faite par les Partenaires sociaux de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant à 11,52€ au 1er janvier 2024, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
En effet, la loi du 26 décembre 2023 a prolongé le régime dérogatoire d’utilisation des tickets restaurant établi par la loi « Pouvoir d’achat » du 16 août 2022, permettant aux salariés d’acheter des produits alimentaires avec leurs tickets restaurant.
La prise en charge par l’employeur demeure à 60%, soit 6,91€ par titre (part patronale actuelle : 5,92€, soit une augmentation de plus de 16%). La part salariale, fixée à 40%, sera de 4,61€ (part salariale actuelle : 3,94€)
Afin de tenir compte du calendrier d’intégration des éléments variables de paie, cette augmentation sera appliquée sur les tickets restaurant acquis à compter du 1er janvier 2024, et versés en février.
Maintien des dispositifs existants
Les parties signataires conviennent du maintien des dispositifs suivants :
Prime de participation, selon les modalités définies dans l’accord de participation du 10/12/2013,
Prime de transport, selon les modalités fixées dans l’accord NAO 2023,
Prime d’assiduité, selon les modalités fixées dans l’accord NAO 2023,
Prime sur objectifs d’équipe,
Prime de cooptation, selon les modalités fixées dans l’accord NAO 2022,
Prime en cas de remplacement du responsable ou chef de service lors de son absence,
Prime exceptionnelle de fin d’année.
ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DES Chèques vancances
Il est rappelé que les salariés ne participent plus au financement des chèques ANCV.
Les montants versés selon les catégories des salariés sont les suivants :
De A1 à C5 : 320€
De C6 à E10 : 270€
Au-delà de F11 : 160€
La distribution des chèques ANCV sera effectuée au courant du mois de mai 2024.
Les bénéficiaires sont les salariés en CDI, en CDD et en contrat d’apprentissage présents dans les effectifs au 30 avril 2024 et justifiant d’une ancienneté de 4 mois à cette date.
Les parties signataires conviennent qu’aucun bénéficiaire présent dans l’entreprise au 31 décembre 2023 ne pourra percevoir un montant inférieur à celui versé en 2023 du seul fait de l’application de la nouvelle classification des emplois.
ARTICLE 4 – Détermination du budget social du CSE
Il est rappelé que le Comité Social et économique (CSE) dispose de deux budgets :
Un budget de fonctionnement, obligatoire, dont le montant est défini conformément aux dispositions légales,
Un budget social, non-obligatoire, qui est alloué par l’entreprise pour financer les activités sociales et culturelles à destination des salariés.
Pour l’année 2024, la Direction accepte d’allouer un budget de 16.715€, basé sur les dépenses prévisionnelles communiquées par le CSE lors de la réunion du 20 décembre 2023.
ARTICLE 5 – Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prend effet à compter de la date de sa signature.
Au terme du présent accord, les mesures négociées ne seront pas tacitement reconduites et feront l’objet d’une nouvelle négociation annuelle qui débutera au plus tard en janvier 2025.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail afin d’être transmis à la DREETS compétente, ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.
Le présent accord sera également notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire sera remis à chacune des partie signataire.
En application de l’article L. 2231-5-1 al. 1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concomitamment à la procédure de dépôt par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.