HOLWEG GROUP S.A.S.U., sise 11, route industrielle de la Hardt à Molsheim (67120), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 397 826 801 00029, représentée par Monsieur , Président de la société HOLDCO54, Présidente,
Ci-après désignée par « la Direction »
D’une part
Et
Le Syndicat
C.F.D.T., représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
Le Syndicat
C.G.T, représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
Ci-après nommé « les Partenaires sociaux »
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les Délégations syndicales et la Direction de la Société se sont rencontrées le 17 décembre 2024 dans le cadre d’une réunion préparatoire, puis les 14 janvier 2025 et 17 février 2025.
Les Délégations syndicales étaient composées de :
M. , Délégué Syndical C.F.D.T., accompagné par Mme , membre du CSE
M. , Délégué Syndical C.G.T., accompagné par M. , membre du CSE
La Direction, représentée par M. , Président, était accompagnée par Mme , Responsable des Ressources Humaines
Les discussions engagées ont porté sur les différents thèmes entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire, à savoir :
Les rémunérations,
Le durée et l’organisation du temps de travail,
Le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle
La qualité de vie au travail (travailleurs en situation de handicap, exercice du droit d’expression, droit à la déconnexion, discussion autour des questions de déplacement domicile-travail)
Au terme des différentes réunions précitées, la Direction de la Société et les Partenaires sociaux sont parvenus à un accord.
Sous réserve des éventuelles modifications ou évolutions des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de négociation annuelle obligatoire (article L. 2242-1 al. 1 du Code du travail).
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de l’ensemble des groupes d’emplois mentionnés à l’article 62.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Les parties signataires conviennent que le présent accord remplace tout accord d’entreprise et usage ayant des dispositions analogues sur les différents sujets dont le présent accord fait état et qui seraient en vigueur au jour de sa signature.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
augmentation générale
Au regard du contexte inflationniste persistant, les Partenaires sociaux ont initialement proposé une augmentation générale de :
Du groupe d’emploi B3 à D7 : + 3,5%
Du groupe d’emploi D8 à E10 : + 3%
Au-delà : + 1,5%
L’évolution du taux selon les groupes d’emploi a été proposée afin de soutenir le pouvoir d’achats des salaires les plus bas.
La Direction a rappelé que, du fait de la baisse des prises de commandes en 2023, le chiffre d’affaires a fortement reculé en 2024, passant de 35,9 millions d’euros en 2023 à 26,163 millions d’euros en 2024). L’EBITDA a, quant à lui, été divisé par deux (10 millions d’euros en 2023 vs 4,9 millions d’euros en 2024)
Dans ce contexte, une augmentation générale supérieure à l’inflation n’est malheureusement pas envisageable.
Au terme de leurs échanges, les parties signataires s’accordent à appliquer une augmentation générale de
1,5%, correspondant au taux d’inflation, sur les salaires mensuels bruts perçus pour une base horaire de 38 heures effectives par semaine, ainsi que sur les salaires mensuels bruts des personnels engagés sur la base d’une convention de forfait en jours.
L’augmentation générale sera appliquée sur les paies du mois de février, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Elle s’applique au personnel en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée (hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation) au jour de la signature du présent accord et dont l’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2024.
augmentations individuelles
En sus de l’augmentation générale précédemment évoquée, les parties signataires s’entendent à valoriser les contributions individuelles à la performance collective, pour un budget total de
Des augmentations individuelles du salaire brut de base seront ainsi accordées, de façon exceptionnelle, à certains collaborateurs et collaboratrices notamment afin de valoriser un degré d’expertise avancé, des compétences spécifiques, l’élargissement significatif des responsabilités et/ou du périmètre d’intervention, l’acquisition d’une séniorité dans le poste occupé ou encore une implication constante et soutenue au-delà des attentes du poste.
Les augmentations individuelles sont attribuées en concertation avec la ligne hiérarchique, la Direction et la Responsable des Ressources Humaines afin de veiller à l’équilibre général des rémunérations et garantir le principe d’égalité professionnelle.
Les décisions concernant les augmentations individuelles seront appliquées sur les bulletins de paie de février, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Prime de vacances
La prime est versée à tous les salariés de l’entreprise disposant d’un an d’ancienneté au 1er juin 2025 et étant présent dans les effectifs de la Société au 30 juin 2025, selon les modalités ci-dessous : Le montant de la prime est fixé à 500€ brut. Ce montant sera calculé prorata temporis en cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu au versement d’aucune rémunération durant une période de référence allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (ex. : maladie non maintenue, congé sabbatique, congé parental d’éducation, absence injustifiée, etc.), à l’exclusion des périodes de congés sans solde prises en lieu et place des congés payés. La prime sera versée sur la paie du mois de juin 2025. Les parties signataires conviennent de conserver le montant de la prime de congé annuel dans l’assiette de calcul du Salaire Minimum Hiérarchique (S.M.H.), tel qu’il l’était jusqu’à présent.
Tickets restaurant
La Direction accepte la proposition faite par les Partenaires sociaux de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant à 11,97€ au 06 janvier 2025, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
En effet, le 14 janvier 2025, le Sénat a adopté le projet de loi prolongeant de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, le régime dérogatoire d’utilisation des tickets restaurant établi par la loi « Pouvoir d’achat » du 16 août 2022, permettant aux salariés d’acheter des produits alimentaires avec leurs tickets restaurant.
La prise en charge par l’employeur demeure à 60%, soit 7,18€ par titre (part patronale actuelle : 6,91€). La part salariale, fixée à 40%, sera de 4,79€ (part salariale actuelle : 4,61€)
Afin de tenir compte du calendrier d’intégration des éléments variables de paie, cette augmentation sera appliquée sur les tickets restaurant acquis à compter du 06 janvier 2025, et versés en février.
Maintien des dispositifs existants
Les parties signataires conviennent du maintien des dispositifs suivants :
Prime de participation, selon les modalités définies dans l’accord de participation du 10/12/2013,
Prime de transport, selon les modalités fixées dans l’accord NAO 2023,
Prime d’assiduité, selon les modalités fixées dans l’accord NAO 2023,
Prime sur objectifs d’équipe,
Prime de cooptation, selon les modalités fixées dans l’accord NAO 2022,
Prime en cas de remplacement du responsable ou chef de service lors de son absence,
Prime exceptionnelle de fin d’année.
ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DES Chèques vancances
Il est rappelé que les salariés ne participent plus au financement des chèques ANCV.
Les montants versés selon les catégories des salariés sont les suivants :
De A1 à C5 : 320€
De C6 à E10 : 270€
A partir de F11 : 160€
La distribution des chèques ANCV sera effectuée au courant du mois de mai 2025.
Les bénéficiaires sont les salariés en CDI, en CDD et en contrat d’apprentissage présents dans les effectifs au 30 avril 2025 et justifiant d’une ancienneté de 4 mois à cette date.
Tout comme l’année passée, les parties signataires conviennent qu’aucun bénéficiaire présent dans l’entreprise au 31 décembre 2023 ne pourra percevoir un montant inférieur à celui versé en depuis 2023 du seul fait de l’application de la nouvelle classification des emplois au 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 – Détermination du budget social du CSE
Il est rappelé que le Comité Social et économique (CSE) dispose de deux budgets :
Un budget de fonctionnement, obligatoire, dont le montant est défini conformément aux dispositions légales,
Un budget social, non-obligatoire, qui est alloué par l’entreprise pour financer les activités sociales et culturelles à destination des salariés.
Pour l’année 2025, la Direction accepte d’allouer un budget de 16.715€, basé sur les dépenses prévisionnelles communiquées par le Trésorier du CSE.
ARTICLE 5 – Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prend effet à compter de la date de sa signature.
Au terme du présent accord, les mesures négociées ne seront pas tacitement reconduites et feront l’objet d’une nouvelle négociation annuelle qui débutera au plus tard en janvier 2026.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail afin d’être transmis à la DREETS compétente, ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.
Le présent accord sera également notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire sera remis à chacune des partie signataire.
En application de l’article L. 2231-5-1 al. 1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concomitamment à la procédure de dépôt par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.