Accord d'entreprise HOMEOPATHIE ROCAL

Accord Collectif portant sur la maitrise de la charge de travail des collaborateurs au forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société HOMEOPATHIE ROCAL

Le 21/06/2019


right


Accord collectif portant sur la maitrise de la cHArge de travail des COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS


Entre les soussignés :

Homéopathie Rocal SA. , au capital de 726.725 €, dont le siège social se trouve au 15 Rue Jean-Baptiste BERLIER 75013 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 433 824 00016, code NAF 2120Z, ci-après dénommée « le Laboratoire », représentée par…, Directeur Général Délégué,


d’une part,

Et …, délégué du personnel titulaire,

d’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »
Il a été conclu le présent accord catégoriel portant sur la maitrise de la charge de travail des collaborateurs au forfait jours, ci-après désignés « l’accord ».

Préambule

Dans le cadre de la politique de santé au travail de l’entreprise, et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’Entreprise souhaite prendre des engagements forts pour assurer une meilleure maîtrise de la charge de travail des collaborateurs en convention de forfait jours, dans le respect des textes en vigueur.
Convaincue que ce type de contrat basé sur la souplesse d’organisation est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail de certains collaborateurs, l’Entreprise a également conscience que cette liberté d’organisation de leur travail peut parfois conduire à un investissement des salariés qui nuit à leur équilibre vie personnelle-vie professionnelle, et parfois à leur santé.
Pour ces raisons, et pour répondre aux aspirations des collaborateurs au forfait jours à une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, l’entreprise souhaite mieux encadrer la maîtrise de la charge de travail en appliquant de nouvelles mesures qui aideront à renforcer le dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et les collaborateurs concernés.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs en convention de forfait jours, ci-après désignés « collaborateurs au forfait jours».
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait sur l'année
  • les collaborateurs dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du département ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés

  • les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle souplesse dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion de souplesse s’apprécie par rapport à l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le collaborateur pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels. Il est toutefois entendu que les salariés au forfait doivent apporter un soutien à leurs équipes et que de ce fait, ils doivent au moins être présents à l’arrivée ou au départ de leurs collaborateurs.
Au sein de notre entreprise, il s’agit des collaborateurs occupants des postes classés au moins dans le groupe 4 tel que le prévoit la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.

Caractéristiques des conventions de forfait JOURS


Convention individuelle de forfait JOURS

Le recours au forfait fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du collaborateur bénéficiaire. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l’année en tenant compte du nombre maximal et la rémunération y afférent.

Nombre de jours travaillés et jours de repos POUR LES FORFAITS JOURS

Les collaborateurs au forfait bénéficient d’une durée annuelle du travail limitée à 217 jours. Les conditions de gestion de la charge de travail du collaborateur peuvent entrainer des horaires hebdomadaires au-delà des 35 heures ce qui nécessite l’adaptation de leur emploi du temps et de leur horaire de travail.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
La durée annuelle du travail d’un collaborateur au forfait se comptabilise avec des journées ou demi-journées travaillées, des jours de congés payés (CP) et de jours de repos (JDR) selon la formule suivante :
Nombre de jours d’ouverture du calendrier collectif – jours de CP acquis sur une année complète – 217 jours travaillés = X JDR
Le nombre de JDR accordé aux salariés sera donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, s’ajoute à ce forfait une journée au titre de la journée de solidarité soit 218 jours de travail annuel.
Les collaborateurs au forfait qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Il sera rémunéré au prorata du nombre de jour fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

Cas particulier : les absences

Les absences (y compris pour maternité ou paternité) réduisent les jours de repos du calendrier individuel, ceci à l’exception des absences pour maladie professionnelle ou accident de travail.
Chaque période d’absence cumulée supérieure à 20 jours ouvrés entrainera une réduction d’une journée de JDR.


Organisation du repos

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux collaborateurs au forfait jours: ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée du travail, non une journée habituelle de travail de 10 heures par jour.

Conformément à l’article L.3121-48 du code du travail, il est rappelé que les collaborateurs au forfait ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).
Les demandes d’absences pour JDR suivront le même circuit de validation que la pose des congés payés.

Travail d’une journée non prévue au calendrier collectif

L’activité hebdomadaire des collaborateurs au forfait s’exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf nécessités liées à sa mission.
Le travail d’un jour non ouvert au calendrier collectif entre dans le décompte du temps de travail réalisé dans l’année. Il donne lieu au décompte d’un JDR supplémentaire qui sera traité selon les règles en vigueur de l’entreprise.
En tout état de cause, si le collaborateur au forfait est amené à travailler en dehors du calendrier d’ouverture, il doit bénéficier des temps de repos minimum avant sa reprise de poste. Il est demandé au manager de s’en assurer.

RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Le collaborateur au forfait qui se trouve dans l’impossibilité de bénéficier d’une partie de ses jours de repos peut exceptionnellement et avec l’accord préalable de la Direction Générale, y renoncer dans la limite de 5 jours maximum par année civile en contrepartie d’une indemnité compensatrice.
L’accord entre le collaborateur au forfait et la Direction devra se faire par un écrit. Chaque jour de JDR auquel le collaborateur au forfait aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours supplémentaires est fixé à 10%.

PROTECTION DE LA SANTE DES COLLABORATEURS AU FORFAIT


La convention de forfait-jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient. Toutefois, celle-ci ne doit pas conduire les collaborateurs au forfait à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés.
Aussi, de nouvelles mesures sont mises en place afin de renforcer le dispositif de suivi de la charge de travail des collaborateurs au forfait.
Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction Générale s’engage, à ce titre, à informer et sensibiliser tous les salariés concernés à l’ensemble de ces bonnes pratiques par leur diffusion au cours de l’année 2019. Cette sensibilisation sera poursuivie régulièrement.

  • FEUILLE DE SUIVI MENSUELLE DES COLLABORATEURS AU FORFAIT

Le décompte du nombre de journées ou demi-journées annuellement travaillées se fait par la transmission d’un document signé récapitulant le nombre de journées de travail effectuées. Toute période de plus de 4h cumulées de travail sera considérée comme une demi-journée de travail et une journée complète sera au moins égale à 7h.
Ce document permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois par le collaborateur au forfait (art D3171-10 du code du travail), est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge travail de l’intéressé dans le temps puis ce même document est transmis au département Ressources Humaines.
Chaque mois, le collaborateur au forfait aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable. Cette information sera émise par le collaborateur au forfait et sera adressée au responsable hiérarchique et au département Ressources Humaines et tracée dans la feuille de suivi mensuel.
Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des collaborateurs au forfait et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.



  • ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien annuel individuel abordant la charge de travail, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail est organisé.
Cet entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du collaborateur au forfait sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.

  • ENTRETIEN PERIODIQUES

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle ou après analyse des points de vigilance prévus dans les articles suivants, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur au forfait concerné est réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, par exemple, suppression de certaines tâches, nouvelle priorisation, report de délai, …
Un compte rendu écrit devra être transmis au département Ressources Humaines à la suite de chaque entretien périodique.


APPUI PAR LE DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES

Il est rappelé que le 1er niveau de discussion et de traitement des situations est constitué par le collaborateur au forfait et son responsable hiérarchique.
En 2eme niveau : dans les cas où il est identifié une charge déraisonnable de travail pour laquelle aucune solution n’a pu être trouvée en niveau 1, le département RH informé de cette situation, notamment par le biais des reportings mensuels, coordonnera les mesures visant à traiter la situation et le cas échéant en informera la Direction Générale.
En 3eme niveau : il sera organisé un entretien réunissant le collaborateur au forfait, son responsable hiérarchique, le département RH et la Direction Générale pour identifier les points de blocages et ainsi trouver des solutions envisageables.
Il est précisé qu’un tiers (médecin du travail, membres des IRP) pourra être impliqué dans ce dernier niveau.

DISPOSITIONS GENERALES

  • ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception, l’ensemble des signataires. Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires du présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse ou un avenant de révisions serait établi, celui-ci se substituerait de plein droits aux dispositions modifiées.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé entre les parties dans le collaborateur de l’article L2222-6 du code du travail. La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 6 mois à compter de la réception de la lettre recommandée qui sera adressée à l’ensemble des parties signataires. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à default, pendant la durée de un an à compter de l’expiration du préavis.

  • PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le, 21 juin 2019

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