A LA CONVENTION DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (C-PNT) DE HOP! DU 8 AOUT 2018.
Objet : Catégorie professionnelle unique PNT et priorité de ré-emploi en cas de licenciement économique
9 avril 2021
ENTRE :
La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique
44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président XXXXX,
Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives PNT suivantes :
SNPL France ALPA
Flight Union Cockpit
SPL
Représentées par leurs Délégués Syndicaux.
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives PNT »,
Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
D’UNE PART,
D’AUTRE PART,
La société HOP! et le SNPL France ALPA ont signé le 8 août 2018 une Convention d’entreprise du PNT de HOP! (ci-après dénommée « C-PNT ») entrée en vigueur le 29 août 2018, à l’exception des dispositions relatives aux règles d’utilisation (Titre IV) ayant fait l’objet de la délivrance d’un arrêté ministériel n°17-224 MDT/DTA du Ministère de la transition écologique et solidaire Transports en date du 27 octobre 2018 autorisant la Société HOP! à mettre en œuvre un régime de travail pour son personnel navigant technique.
Le FUC et le SPL ont respectivement adhéré à la C-PNT le 5 avril 2019 et le 16 mai 2019. La C-PNT a été amendée à DEUX (2) reprises :
par avenant n°1 en date du 19 décembre 2019 (objet : modification des règles
d’emploi des Instructeurs PNT (TRI et TRE), E-learning CPDLC PNT CRJ, Hôtels) ayant fait l’objet de la délivrance d’un nouvel arrêté ministériel n°20-10 MDT/DTA du Ministère de la transition écologique et solidaire Transports en date du 19 février 2020 autorisant la Société HOP! à mettre en œuvre un régime de travail modifié pour son personnel navigant technique ;
par avenant n°2 en date du XX mars 2021 (objet : précisions sur les références relatives à l’ancienneté).
Pour les besoins du présent accord, l’expression « l’accord à intervenir » désigne l’accord majoritaire (au sens des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail) à intervenir portant sur tout ou partie du PDV-PSE dont la procédure de consultation sera initiée en avril 2021.
Dans le cadre de ces discussions, les Parties ont estimé devoir préciser certaines dispositions conventionnelles relatives au licenciement pour motif économique.
Les Parties ont en conséquence manifesté le souhait de compléter la C-PNT applicable. Elles se sont ainsi rapprochées et ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions de la C-PNT relatives au licenciement pour motif économique.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DES ARTICLES XI-7.1. ET XI-7.2. DE LA C-PNT Les articles XI-7.1 et XI-7.2 de l’article XI-7 Licenciement pour motif économique sont rédigés comme suit :
Modifié par Avenant n° 2 du XX.03.2021 – article 3
XI-7.1 Ordre des licenciements pour motif économique
En application de l’article II-2.1 Définition de la C-PNT, l’ordre des licenciements pour motif économique est fixé dans l’ordre inverse de la Liste de Classement par Ancienneté (LCA) PNT, donc du PNT le moins ancien au PNT le plus ancien en fonction de son ancienneté compagnie.
En cas d’ancienneté égale les critères subsidiaires légaux permettront d’affiner l’ordre de licenciement sans pouvoir tenir compte du critère des Qualités professionnelles.
XI-7.2 Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNT après un licenciement économique
Le PNT ayant fait l'objet d'un licenciement économique, bénéficie d'une priorité de réintégration dans la fonction PNT, avec maintien de l'Ancienneté Compagnie acquise au jour du licenciement et son rang LCP (comme s’il n’avait pas subi de licenciement économique), durant un délai de DIX HUIT (18) mois à compter de la date de son licenciement s’il en fait la demande dans les DOUZE (12) mois suivant la rupture de son contrat (cette possibilité lui aura été précisée dans la lettre de licenciement). La réintégration se fera dans l'ordre inverse de celui des licenciements et de manière préférentielle sur son secteur et sa base d’origine.
Ces articles sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes (modifications en
gras) :
XI-7.1 Ordre des licenciements pour motif économique Modifié par Avenant n° 3 du XX mars 2021 – article 2
Pourl’application del’ordredeslicenciementspourmotiféconomique, l’ensemble des PNT HOP! constituent une catégorie professionnelle unique. En application de l’article II-2.1 Définition de la C-PNT, l’ordre des licenciements pour motif économique est fixé dans l’ordre inverse de la Liste de Classement par Ancienneté (LCA) PNT, donc du PNT le moins ancien au PNT le plus ancien en fonction de son ancienneté compagnie.
En cas d’ancienneté égale les critères subsidiaires légaux permettront d’affiner l’ordre de licenciement sans pouvoir tenir compte du critère des qualités professionnelles.
XI-7.2 Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNT après un licenciement économique Le PNT ayant fait l'objet d'un licenciement économique, bénéficie d'une priorité de réintégration dans la fonction PNT, avec maintien de l'Ancienneté Compagnie acquise au jour du licenciement et son rang LCP (comme s’il n’avait pas subi de licenciement économique), durant un délai de DIX HUIT (18) mois à compter de la date de son licenciement s’il en fait la demande dans les DOUZE (12) mois suivant la rupture de son contrat (cette possibilité lui aura été précisée dans la lettre de licenciement). La réintégration se fera dans l'ordre inverse de celui des licenciements et de manière préférentielle
sur sa fonction, son secteur et sa base d’origine.
ARTICLE 3 : CONDITION SUSPENSIVE Le présent accord est signé sous condition suspensive de la signature majoritaire de « l’accord à intervenir » tel que défini au préambule, et de la validation/homologation par la DIRECCTE compétente du PDV-PSE Hop! dont la procédure de consultation sera initiée en avril 2021. Si ce PDV-PSE n’est pas valablement signé et homologué/validé par la DIRECCTE, le présent accord ne produira aucun effet.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application et durée d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des Personnels Navigants Techniques de la société HOP!.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, sous réserve du respect de la condition suspensive prévue à l’article 3 du présent accord et de son dépôt légal conformément à la réglementation, au plus tôt à compter de l’application des mesures du PDV-PSE modifié.
Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. 4.3 Révision Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.
4.4 Dépôt légal et publicité
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour sa remise aux signataires et pour procéder aux formalités de dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant comporte QUATRE (4) articles sur SIX (6) pages sans annexe.
Fait à Nantes, L’an deux mille vingt un et le neuf avril.