A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (CE-PNC) DE HOP! ! DU 05 JUILLET 2017.
5 décembre 2023
ENTRE :
La Société HOP! !, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président Monsieur XXXXXX,
Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,
D’UNE PART,
ET :
Les
Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES HOP!, HOP!-Training suivantes :
CFE-CGC FNEMA/UNAC,
CGT HOP!,
FLIGHT UNION COCKPIT,
SNPL France ALPA,
SPL-CFDT.
Représentées par leurs Délégués Syndicaux.
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’AUTRE PART,
Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »
CECI AYANT ETE RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. OBJET Conformément à l’Accord PNC pour favoriser les mobilités volontaires des PNC de HOP! ! vers Air France signé le 12 mai 2021, le présent avenant a pour objet de réviser la Convention d’Entreprise PNC, dans ses Titres Carrière et Rémunération , les dispositions issues de la mise en place de la filière pérenne entre Air France et HOP! à compter du 1er janvier 2024. ARTICLE 2. Creation de la filière perenne Un article « II-1.9 Filière pérenne » est créé dans la Convention, à la suite de l’article II-1.8. Il est rédigé comme suit :
« II-1.9 FILIERE FILIALE
Une filière pérenne est créée afin de permettre aux PNC de HOP! d’accéder à une mobilité vers Air France, en fonction des besoins exprimés par Air France et dans les conditions ci-dessous.
II-1.9.1 Eligibilité
Au moment de la fin de l’appel à candidature, être PNC en CDI au sein de HOP! et avoir une ancienneté paie de 36 mois minimum. Cette limitation pourra être diminuée par la Direction en fonction des besoins exprimés par Air France et des capacités de HOP! en termes d’effectifs et de formation PNC.
Au moment de la fin de l’appel à candidature et de l’entrée en stage chez Air France, être en possession d’un CCA valide et avoir eu au moins une activité vol au cours des 6 mois précédant la date d’ouverture de la prospection.
Être détenteur d’une aptitude physique et mentale en cours de validité à la fin de l’appel à candidature et au moment de l’entrée en stage. En cas de perte d’aptitude après la fin de l’appel à candidature, le PNC devra avoir retrouvé son aptitude à minima 3 semaines avant l’entrée en stage.
Être présent payé à la date d’ouverture de l’appel à candidature.
Ne pas avoir eu d’absences non justifiées sur les 2 années précédant la fin de l’appel à candidature.
Ne pas avoir eu 2 échecs consécutifs pour une même évaluation au sol (telle que définie au Manex partie D) sur les 2 dernières années.
Pouvoir justifier, au moment du dépôt du dossier de candidature, d’un niveau d’anglais B2 ou équivalent à :
LILATE (certificat avec photo)
LTE (LanguageCert Test of English)
LINGUASKILL (General English ou Business English)
Ce niveau doit être obtenu dans les 2 ans qui précèdent le dépôt de dossier de candidature. NB : Les PNC en congés maternité ou paternité qui seraient candidats à une mobilité Air France et qui ne seraient donc pas en mesure de remplir les conditions d’éligibilité ci-dessus au moment de l’entrée en stage chez Air France, seront placés en tête de la liste de volontariat lors de l’appel à candidature suivant, par dérogation à l’article II-1.9.3.
II-1.9.2 Expression du volontariat
Chaque année, courant septembre ou courant octobre, un appel à candidature sera envoyé à l’ensemble des PNC. Cet appel à candidature précisera les documents à fournir requis par Air France ainsi que les « conditions de sélection ». Le PNC candidat devra fournir une lettre de motivation, un CV à jour et une attestation du niveau d’anglais.
II-1.9.3 Ordre d’inscription sur la liste de volontariat
Les PNC ayant exprimé leur volontariat et éligibles seront placés sur la liste de volontariat selon l’ordre de la LCP.
II-1.9.4 Gestion des départs
Les PNC ayant réussi la sélection (si concernés) rejoindront Air France selon l’ordre de priorité de la LCP et dans la limite des besoins exprimés par Air France. A compter de la notification par le service Carrière PNC Air France de sa date de mise en stage, et au plus tard la veille du départ, le PNC HOP! devra adresser son courrier de démission de HOP! et, en fonction des délais, solliciter une dispense partielle ou totale de préavis, lui permettant d’intégrer son stage Air France, qui lui sera accordée. Une confirmation de sa démission sera communiquée immédiatement à Air France par HOP!. Suite à la rupture effective de son contrat de travail chez HOP!, le PNC percevra l’ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail (solde de tout compte, certificat de travail…). En cas de rupture de la période d’essai de 2 mois (dont le délai court à partir de l’entrée en stage) à l’initiative d’Air France, le PNC sera réintégré aux effectifs PNC de HOP! et retrouvera la fonction occupée avant son départ dans les conditions suivantes :
Sous contrat de travail à durée indéterminée qui tient compte de l’ancienneté paie telle qu’elle était acquise au jour de son départ,
Sur les listes d’ancienneté Compagnie (LCA PNC et LCP PNC) telle qu’elle était à la date de son départ,
Sur sa base d’affectation définitive HOP! au moment du départ.
II-1.9.5 Flux minimum de départs
Les départs des PNC HOP! se font en fonction des besoins d’Air France. Si le nombre de PNC HOP! éligibles est suffisant, HOP! permettra à minima à 50 PNC HOP! éligibles de partir vers Air France par année civile.
Si ce quota de départs tel que défini ci-dessus mettait à risque la capacité de HOP! à opérer son programme du fait d’une augmentation du nombre de charges vives, ou si HOP! rencontrait des difficultés pour embaucher des PNC, le quota pourrait ne plus être respecté temporairement.
II-1.9.6 Préparation à la sélection
Pour les PNC qui souhaitent s’inscrire dans une mobilité vers Air France dans le cadre de cette filière filiale pour lesquels une sélection Air France allégée est nécessaire, HOP! s’engage à organiser une session d’accompagnement à cette sélection, sur le temps de travail. Cet accompagnement portera notamment sur la préparation des entretiens individuels. Le PNC concerné doit répondre aux critères d’éligibilité définis ci-dessus. La demande doit être formulée par le PNC concerné, par mail, dans les 15 jours suivant l’inscription sur la liste de candidature à la DRH PN.
En cas d’échec à la sélection et sur demande du PNC concerné, un debriefing pourra être organisé avec le management de HOP!.
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’article II-1.2.2.2 de la CE-PNC. L’article II-1.2.2.2 est rédigé comme suit :
« II-1.2.2.2. Utilisation de la liste de Classement Professionnel Le personnel navigant commercial est inscrit sur une liste de classement professionnel qui sert notamment aux actes de carrière, aux changements de base et aux demandes de temps alternés.
La liste comporte : - Les noms, prénoms et matricules des PNC ; - La fonction ; - La date d’entrée dans la Compagnie (celle-ci correspondant à la date d’entrée en CDI ou à la date du 1er CDD dans la même compagnie déduction faite des périodes de carence le cas échéant) ; - La date d’ancienneté paie recalculée ; - La date de naissance ; - Le rang dans la LCP.
Au jour de la signature de la présente convention, les PNC présents dans l’entreprise se verront attribuer une ancienneté paie équivalente à celle de leur compagnie opérationnelle d’origine Au jour de la signature de la présente convention, les PNC présents dans l’entreprise se verront attribuer comme date d’entrée Compagnie celle connue dans leur compagnie opérationnelle d’origine. »
Il est modifié comme suit (modifications en gras) :
« II. 1.2.2.2. Utilisation de la liste de Classement Professionnel Le Personnel Navigant Commercial est inscrit sur une liste de classement professionnel qui sert notamment aux actes de carrière, aux changements de base et aux demandes de temps alternés.
La liste comporte : - Les noms, prénoms et matricules des PNC ; - La fonction ; - La date d’entrée dans la Compagnie (celle-ci correspondant à la date d’entrée en CDI ou à la date du 1er CDD dans la même compagnie déduction faite des périodes de carence le cas échéant) ; - La date d’ancienneté paie recalculée ; - La date de naissance ; - Le rang dans la LCP.
Au jour de la signature de la présente convention, les PNC présents dans l’entreprise se verront attribuer une ancienneté paie équivalente à celle de leur compagnie opérationnelle d’origine.
Au jour de la signature de la présente convention, les PNC présents dans l’entreprise se verront attribuer comme date d’entrée Compagnie celle connue dans leur compagnie opérationnelle d’origine.
Pour les PNC embauchés après signature de la présente convention, l’ancienneté paie PNC correspond à l’ancienneté paie telle que définie par les dispositions légales en vigueur.
A titre d’information, au jour de la signature de la présente convention, l’ancienneté paie est définie par :
Le temps passé dans la fonction PNC à compter du premier jour du CDI en tant que PNC
Ou en cas de CDD PNC suivi immédiatement d’un CDI, le temps passé dans la fonction PNC à compter du premier jour du CDD PNC
Ou en cas de contrat d’alternance PNC suivi immédiatement d’un CDI, le temps passé dans la fonction PNC à compter du premier jour du contrat d’alternance PNC.
La date d’ancienneté paie est recalculée en fonction des temps d’absence non assimilés à du temps de travail effectif tels que les congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, …) ainsi que la moitié du temps d’absence du congé parental d’éducation.
L’ancienneté paie PNC est celle qui figure sur le bulletin de paie.
ARTICLE 4. Evolution de la grille au 1er janvier 2024 Conformément aux dispositions de l’accord PNC pour favoriser les mobilités volontaires de HOP! vers Air France, les dispositions décrites ci-dessous seront mises en œuvre au 1er janvier 2024. Article 4.1. Nouvel article III-2.1 – Ancienneté PNC L’article III-2.1 est rédigé ainsi :
« III-2.1. Ancienneté PNC
L’ancienneté d’un PNC est calculée selon son ancienneté paie de PNC dans la Compagnie. Son ancienneté augmente d’une unité à chaque date anniversaire (mois) d’entrée dans la fonction PNC de la compagnie. Cette évolution se fait au premier jour du mois anniversaire d’ancienneté paie d’entrée dans la fonction PNC de la compagnie. Un changement de fonction (HST vers CDC) prend effet au premier vol en qualité de Chef de Cabine titulaire (CDC). »
Il est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article III-2-1 Ancienneté PNC et échelon
Article III-2.1.1 : Ancienneté PNC
L’ancienneté d’un PNC est calculée selon son ancienneté paie de PNC dans la Compagnie. Son ancienneté augmente d’une unité à chaque date anniversaire (mois) d’entrée dans la fonction PNC de la compagnie. Cette évolution se fait au premier jour du mois anniversaire d’ancienneté paie d’entrée dans la fonction PNC de la compagnie. Un changement de fonction (HST vers CDC) prend effet au premier vol en qualité de Chef de Cabine titulaire (CDC).
Article III-2.1.2 : Echelon PNC
A compter du 1er janvier 2024, l’évolution dans la grille de rémunération est indexée sur la notion d’échelon et non plus sur la notion d’ancienneté.
L’échelon d’un PNC est calculé selon son ancienneté paie de PNC dans la Compagnie.
Il augmente d’une unité selon les modalités ci-dessous.
De l’échelon 0 à l’échelon 3 inclus : Augmentation d’une unité tous les 2 (DEUX) ans. Ce changement se fait au 1er jour du mois anniversaire de l'ancienneté paie.
A partir de l’échelon 4 : Augmentation d’une unité tous les ans. Ce changement se fait au 1er jour du mois anniversaire de l'ancienneté paie.
Initialisation des échelons au 1er janvier 2024
Par exception, à la mise en place de cette nouvelle grille au 1er janvier 2024, les PNC présents dans l’entreprise seront positionnés sur l’échelon en fonction de leur ancienneté paie PNC, selon le tableau ci-dessous. Leur progression sera ensuite organisée conformément à la nouvelle grille. :
Ancienneté au 01/01/2024
Echelon au 01/01/2024
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
Exemple :
Un PNC, ayant 12 ans et 6 mois d’ancienneté paie au 1er janvier 2024, sera positionné échelon 12 de la nouvelle grille. Il passera à l’échelon 13 le 1er juillet 2024.
Un PNC, ayant 8 mois d’ancienneté paie au 1er janvier 2024, sera positionné échelon 0 de la nouvelle grille. Il passera à l’échelon 1 le 1er mai 2025 ».
Article 4.2. Révision de l’article III.2.3 de la CPNC – Activité Mensuelle de Référence (AMR) L’article III.2.2 de la CPNC, dans sa version actuelle, est rédigé comme suit :
« L’AMR est égale au nombre d’UHV auquel correspond le salaire mensuel minimum garanti. L’AMR est définie comme étant égale à 64 UHV pour un mois complet d’activité. Les barèmes de SMMG, fonction de l’ancienneté sont indiqués en annexes. ».
Il sera modifié comme suit (modifications en gras) : « L’AMR est égale au nombre d’UHV auquel correspond le salaire mensuel minimum garanti. L’AMR est définie comme étant égale à 64 UHV pour un mois complet d’activité. Les barèmes de SMMG, fonction de
l’échelon, sont indiqués en annexes. »
Article 4.3. Révision de l’article III-4.1 – Salaire mensuel minimum garanti (SMMG). La version actuelle de l’article III-4.1. Salaire mensuel minimum garanti (SMMG) est la suivante :
« III-4.1. Salaire mensuel minimum garanti (SMMG)
Le SMMG correspond à la rémunération de l’activité mensuelle de référence (AMR). Le montant du SMMG évolue selon la fonction et l’ancienneté du PNC selon les barèmes indiqués en annexe 3. Pour chaque mois complet d’activité, et quelle que soit l’activité réalisée, il est garanti une rémunération égale au SMMG. En cas de suspension du contrat de travail au cours du mois (congé sans solde, entrée/sortie en cours de mois, absence non rémunérée, etc.), le SMMG est réduit au prorata des jours d’absences. » Il est modifié comme suit (modifications en gras) :
« III-4.1. Salaire mensuel minimum garanti (SMMG)
Le SMMG correspond à la rémunération de l’activité mensuelle de référence (AMR).
Le montant du SMMG évolue selon la fonction et l’échelon du PNC selon les barèmes indiqués en annexe 3.
Pour chaque mois complet d’activité, et quelle que soit l’activité réalisée, il est garanti une rémunération égale au SMMG. En cas de suspension du contrat de travail au cours du mois (congé sans solde, entrée/sortie en cours de mois, absence non rémunérée, etc.), le SMMG est réduit au prorata des jours d’absences. » Article 4.4- Révision de l’annexe 3 Titre III – Grille SMMG A compter du 1er janvier 2024, l’Annexe 3-Titre III – Grille SMMG est modifiée comme suit :
Article 5- Champ d’application, durée d’application et entree en vigueur
Le présent avenant s’applique aux Personnels Navigants Commerciaux de la Société HOP!. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt légal auprès de la DREETS.
Article 6. Depot legal et publicite
Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Nantes, L’an deux mille vingt-trois et le 05 décembre,
Pour la Société HOP!
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :