Accord PNT 2025 portant sur les mesures de pérennisation de l’activité des PNT de Hop !
Janvier 2025
ENTRE :
La Société HOP !, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président XX XXX.
Ci-après « la Société HOP ! ou la Compagnie »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives PNT suivantes :
SNPL France ALPA Flight Union Cockpit SPL-CFDT
Représentées par leurs Délégués Syndicaux.
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives PNT »,
D’AUTRE PART,
Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »
CECI AYANT ÉTÉ RAPPELÉ IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1. MESURES PORTANT SUR LES TEMPS ALTERNES PAGEREF _Toc188539288 \h 5
Article 1 : Modification des conditions d’accès au T.A.M 7 jours PAGEREF _Toc188539289 \h 5
Article 2. Création du Temps Alterné Seconde partie de carrière PAGEREF _Toc188539290 \h 5
Article 3. Création du Temps Alterné Senior (« T.A.M SENIOR ») PAGEREF _Toc188539291 \h 6
Article 4 Modification des règles d’attribution des temps alternés PAGEREF _Toc188539292 \h 8
Article 5. Modification de la numérotation des articles VIII-6 et suivant de la Convention PNT PAGEREF _Toc188539293 \h 10
Article 1 Modification des règles de dépôt des demandes PAGEREF _Toc188539295 \h 12
Article 2. Modification de la liste de points congés PAGEREF _Toc188539296 \h 12
II.1. Modification de l’article « VI-1.3.5. Priorités d’attribution » PAGEREF _Toc188539297 \h 12 II.2. Modalités de réponse aux demandes de congés PAGEREF _Toc188539298 \h 16
CHAPITRE 3. CREATION D’UN NOUVEAU REGIME DE PROGRAMMATION SUR VOLONTARIAT DIT « FLEXIBLE » PAGEREF _Toc188539299 \h 18
Article 1. Abrogation du dispositif Pilote + et création du régime de programmation FLEXIBLE PAGEREF _Toc188539300 \h 18
I.1. Abrogation du dispositif pilote + au 31 mars 2025. PAGEREF _Toc188539301 \h 18 I.2. Création du régime spécifique FLEXIBLE PAGEREF _Toc188539302 \h 18
Article 2. Règles de programmation du régime FLEXIBLE PAGEREF _Toc188539303 \h 18
II.1. Modification de l’article IV-2 – Règles de Programmation PAGEREF _Toc188539304 \h 18 II.2 Modification de l’article “IV-2.5. Week-end (WE)” PAGEREF _Toc188539305 \h 20 II.3. Modification de l’article “IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF)” PAGEREF _Toc188539306 \h 22 II.4. Modification de l’article “IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés” PAGEREF _Toc188539307 \h 25 II.5. Modification de l’article IV-2.20.4 Levers tôt PAGEREF _Toc188539308 \h 29 II.6 Modification de l’article IV-2.12.1 Principes PAGEREF _Toc188539309 \h 30 II.7. Modification de l’article IV-2.2. Repos périodique et séquences de jours consécutifs d’activité . PAGEREF _Toc188539310 \h 31
Article 3. Création de l’article III-1.24. Décompte d’activité mensuelle pour le PNT volontaire au régime FLEXIBLE n’étant pas inscrit sur la liste Filière Filiale PAGEREF _Toc188539311 \h 32
CHAPITRE 4. ACTES DE CARRIÈRE CDB (DÉSIGNATION CDB – CHANGEMENT DE BASE PAR APPEL D’OFFRE POUR LES CDB– CHANGEMENT DE SECTEUR POUR LES CDB) PAGEREF _Toc188539312 \h 33
Préambule PAGEREF _Toc188539313 \h 33
Article. 1 Modification du titre de l’article II-3 Acte de Carrière de la C-PNT PAGEREF _Toc188539314 \h 33
Article 2. Modification de l’article II-4 Accession CDB de la C-PNT PAGEREF _Toc188539315 \h 33
Article 3. Modification de l’article II-12.3 Fonctionnement de la C-PNT PAGEREF _Toc188539316 \h 44
CHAPITRE 5. MESURES LIEES A LA REMUNERATION PAGEREF _Toc188539317 \h 47
Article 1. Modification de l’article III-2.14. Prime de commandement PAGEREF _Toc188539318 \h 47
Article 2. Modification de l’article III-2.15 Prime ATPL OPL PAGEREF _Toc188539319 \h 48
Article 6. Modification de l’Annexe III-1 Grille de référence SMMG PAGEREF _Toc188539323 \h 53
Article 7. Modification de l’Annexe III-2.4 – calcul et révision des temps rémunérés publiés. PAGEREF _Toc188539324 \h 53
CHAPITRE 6. MESURES DIVERSES PAGEREF _Toc188539325 \h 56
Article 1. Indemnités de fin de carrière pour un départ CRPN PAGEREF _Toc188539326 \h 56
Article 2. Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc188539327 \h 56
II.1 Abrogation des articles XI-6.3 et XI-6.4. PAGEREF _Toc188539328 \h 56 II.2. Création du nouvel article XI-6.3 Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc188539329 \h 57 II.3. Modification de l’article X-3. Reclassement au sol suite à Inaptitude définitive PAGEREF _Toc188539330 \h 57
Article 3. Modification de la carence incompressible PAGEREF _Toc188539331 \h 58
Article 4. Modification de l’encadrement du repos périodique PAGEREF _Toc188539332 \h 59
Article 5. Ajout d’une journée d’e-learning PAGEREF _Toc188539333 \h 59
V.1 Modification de l’article III-1.23. E.learning PAGEREF _Toc188539334 \h 59 V.2 Modification de l’article IV-2.19.3 Temps de Service PAGEREF _Toc188539335 \h 60
Article 6. Dispositions relatives au coût des formations PAGEREF _Toc188539336 \h 60
VI.1. Définition des coûts de formation PAGEREF _Toc188539337 \h 60 VI.2. Modification de l’article II-13.3 Obligations du PNT stagiaire PAGEREF _Toc188539338 \h 61 VI.3 Modification de l’article II-13.4 Coût des Formations PAGEREF _Toc188539339 \h 62 VI.4. Modification de l’article II-13.5.4 Avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc188539340 \h 62 VI-5. Suppression de l’Annexe II-2 – Coût des formations PAGEREF _Toc188539341 \h 63
CHAPITRE 7. MESURES RELATIVES AUX INSTRUCTEURS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU FULL EBT PAGEREF _Toc188539342 \h 64
Article 1. Modification du décompte de l’activité d’instruction PAGEREF _Toc188539343 \h 64
Article 2. Complément à la moyenne secteur des primes CDB pour les TRI et TRE PAGEREF _Toc188539344 \h 65
Article 1. Champ et durée d’application PAGEREF _Toc188539346 \h 67
Article 2. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc188539347 \h 67
Article.3 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc188539348 \h 67
Annexe 1 – Mise à jour de l’ANNEXE B à la Convention PNT PAGEREF _Toc188539349 \h 68
Annexe 2 – Mise à jour de l’Annexe C de la Convention PNT PAGEREF _Toc188539350 \h 75
CHAPITRE 1. MESURES PORTANT SUR LES TEMPS ALTERNES
Afin de renforcer les mesures permettant d’améliorer la Qualité de Vie et les Conditions de Travail des PNT, les parties ont souhaité développer le système de Temps Alternés (TA) en :
Ouvrant les Temps Alternés Mensuels à des périodes d’inactivité de 3 jours et 5 jours pour la seconde partie de carrière (« Temps Alterné Seconde Partie de Carrière »)
Créant un régime spécifique pour les seniors (« Temps Alterné Senior »)
Modifiant les conditions d’accès au TAM 7 jours
Article 1 : Modification des conditions d’accès au T.A.M 7 jours
L’article « VIII-3.1. Généralités » est rédigé comme suit :
« VIII-3.1 Généralités Le T.A.M est un régime spécifique de temps alterné. Il comporte une période d’inactivité sans solde de SEPT (7) jours par mois, prise en un seul bloc. Les mois de juillet et août sont exclus du dispositif. le T.A.M est considéré avec un taux d’emploi de 81%. »
Il est modifié comme suit :
« VIII-3.1 Généralités Le TAM est un régime spécifique de temps alterné. Il comporte une période d’inactivité sans solde de SEPT (7) jours par mois, prise en un seul bloc. Les mois de juillet et août sont exclus du dispositif. Le TAM est considéré avec un taux d’emploi de 81%.
Il est accessible aux PNT ayant ou atteignant à minima DEUX (2) ans d’ancienneté LCP au cours de l’année de demande du Temps Alterné. »
Article 2. Création du Temps Alterné Seconde partie de carrière Un nouvel article VIII-5 Temps Alternés Seconde Partie de Carrière est créé et inséré dans la CPNT à la suite de l’article VIII-4.2.1 Dépose de période d’inactivité mensuelle. Il est rédigé comme suit :
« VIII-5. TEMPS ALTERNÉE MENSUEL SECONDE PARTIE DE CARRIÈRE (T.A.M SPC)
VIII-5.1. Définition
Le Temps Alterné Seconde Partie de Carrière est un régime spécifique comportant des périodes d’activité et d’inactivité sans solde, réparties sur l’année civile pour des durées fixées en nombre de jours mensuels uniquement. Ce régime est ouvert aux PNT ayant ou atteignant au minimum 7 ans d’ancienneté LCP PNT dans la compagnie au cours de l’année de la demande, et qui souhaiteraient réduire leur temps de travail. Le PNT souhaitant un Temps Alterné Seconde Partie de Carrière est automatiquement basculé dans le régime de programmation 5 OFF. Le passage en TAM SPC est formalisé par un avenant, pour une durée d’un ou deux ans. Le TAM SPC n’est pas cumulable avec un autre régime de TAA ou TAM ou TAM Senior. Il existe deux régimes de TAM SPC :
Le TAM SPC3 :
Il comporte une période d’inactivité sans solde de TROIS (3) jours par mois, prise en un seul bloc.
Les mois de juillet et août sont exclus de ce dispositif.
Le TAM SPC3 correspond à un taux d’emploi équivalent à 92%
Le TAM SPC5 :
Il comporte une période d’inactivité sans solde de CINQ (5) jours par mois, prise en un seul bloc.
Les mois de juillet et août sont exclus de ce dispositif.
Le TAM SPC5 correspond à un taux d’emploi équivalent à 86%.
VIII-5.2. Programmation de la période d’inactivité en T.A.M SPC
Le PNT doit adresser sa demande de période d’inactivité sans solde par mail à l’adresse congesPNT@hop.fr, via son adresse mail professionnelle, dans l’attente d’un outil informatique dédié. Le PNT a jusqu’au dernier jour du mois M-3 pour exprimer une préférence pour le positionnement de son bloc de 3 jours (TAM SPC3) ou 5 jours (TAM SPC5) sur le mois M.
La demande fait l’objet d’un accusé de réception. La réponse est apportée au PNT par la production PN au plus tard le dernier jour de M-2 (exemple le 28 février pour le mois d’avril) par mail.
Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, la réponse est apportée au PNT au plus tard le 15 de M-1. L’expression d’une préférence est comptabilisée comme un Desiderata de OFF pour l’article IV-2.12.1 Principes. Le bloc de SPC 3 jours ou SPC 5 jours ne peut être positionné à cheval sur deux mois. Le T.A.M. SPC n’est pas cumulable avec la transformation de la gratification annuelle en jours de CET prévue à l’article VII-5.1.10 Transformation de la gratification annuelle en Congé Épargne Temps sur l’année suivante. Ainsi, la mise en place d’un TAM SPC met fin au bénéfice de l’article VII-5.1.10 Transformation de la gratification annuelle en Congé Épargne Temps sur l’année suivante.
Afin de respecter les contraintes de planification, ce bloc de TROIS ou CINQ jours devra : -Être séparé d’au moins SEPT (7) jours de tout Congé Annuel ou CET ou, -Être accolé aux Congés Annuels ou CET -Et être positionné en dehors de la période comprise entre le 23 décembre année N et le 1er janvier année N+1 inclus. Un bloc de 2 OFF minimum est systématiquement accolé avant ou après le bloc de 3 ou 5 jours de TAM SPC, sauf si ce dernier est accolé à une période de CP ou CET.
Lorsque les Congés Annuels suivent une période d’inactivité, les repos périodiques sont accolés aux congés sauf demande contraire du PNT. ».
Article 3. Création du Temps Alterné Senior (« T.A.M SENIOR »)
Un nouvel article « VIII-6 Temps Alterné Senior » est créé et inséré dans la CPNT à la suite de l’article « VIII-5.2. Programmation de la période d’inactivité en T.A.M SPC ».
Il est rédigé comme suit :
« VIII-6. TEMPS ALTERNÉ SENIOR
VIII-6.1 Définition
Le Temps Alterné Senior est un régime spécifique comportant des périodes d’activité et d’inactivité sans solde, réparties sur l’année civile pour des durées fixées en nombre de jours mensuels uniquement. Ce régime est ouvert aux PNT ayant, au cours de l’année civile de la demande du Temps Alterné :
au minimum 10 ans d’ancienneté LCP PNT.
et 50 ans.
A la date de signature, ce régime n’est pas éligible à la liquidation des droits CRPN. Le passage en T.A.M Senior est formalisé par un avenant, pour une durée indéterminée. Le TAM Senior n’est pas cumulable avec un autre régime de TAA ou TAM ou TAM SPC. Il est ouvert uniquement au régime de programmation en 5 OFF afin d’avoir deux blocs de 5 jours d’inactivité minimum sur un mois standard (sans autre période d’inactivité programmée). Il existe deux régimes de TAM Senior :
Le TAM Senior3 :
Il comporte une période d’inactivité sans solde de TROIS (3) jours par mois, prise en un seul bloc.
Les mois de juillet et août sont exclus de ce dispositif.
Le TAM Senior3 correspond à un taux d’emploi équivalent à 92%
Le TAM Senior5 :
Il comporte une période d’inactivité sans solde de CINQ (5) jours par mois, prise en un seul bloc.
Les mois de juillet et août sont exclus de ce dispositif.
Le TAM Senior5 correspond à un taux d’emploi équivalent à 86%
VIII-6.2. Programmation de la période d’inactivité en T.A.M Senior
Le PNT doit adresser sa demande de période d’inactivité sans solde par mail à l’adresse congesPNT@hop.fr, dans l’attente d’un outil informatique dédié.
Le PNT a jusqu’au dernier jour du mois M-3 pour exprimer une préférence pour le positionnement de son bloc de 3 jours (TAM Senior3) ou 5 jours (TAM Senior5) sur le mois M. La demande fait l’objet d’un accusé de réception. La réponse est apportée au PNT par la production PN au plus tard le dernier jour de M-2 (exemple le 28 février pour le mois d’avril) par mail. Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le positionnement de ce bloc peut être confirmé au PNT au plus tard le 15 de M-1. L’expression d’une préférence est comptabilisée comme un Desiderata de OFF pour l’article IV-2.12.1 Principes.
Le bloc de TAM Senior 3 ou 5 jours ne peut être positionné à cheval sur deux mois.
Le T.A.M. Senior n’est pas cumulable avec la transformation de la gratification annuelle en jours de CET prévue à l’article VII-5.1.10 Transformation de la gratification annuelle en Congé Épargne Temps sur l’année suivante. Ainsi, la mise en place d’un TAM Senior met fin au bénéfice de l’article VII-5.1.10 Transformation de la gratification annuelle en Congé Épargne Temps sur l’année suivante. Afin de respecter les contraintes de planification, ce bloc de TROIS ou CINQ jours devra : -Être séparé d’au moins SEPT (7) jours de tout Congé Annuel ou CET ou, -Être accolé aux Congés Annuels ou CET, tout en restant séparé de toute autre période de congés annuels ou CET d’au moins sept jours. -Et être positionné en dehors de la période comprise entre le 23 décembre année N inclus et le 1er janvier N+1 inclus. Un bloc de 2 OFF minimum est systématiquement accolé avant ou après le bloc de 3 ou 5 jours de TAM Senior, sauf si ce dernier est accolé à une période de CP ou CET, pour lesquels s’applique l’article VI-1.4. Accolement des repos périodiques.
Lorsque les Congés Annuels suivent une période d’inactivité, les repos périodiques sont accolés aux congés sauf demande contraire du PNT. ». Article 4 Modification des règles d’attribution des temps alternés
L’article VIII-5 « Attribution des Temps Alternés » est abrogé. Un nouvel article « VIII-7 Attribution des Temps Alternés » est créé et rédigé comme suit :
«
VIII-.7ATTRIBUTION DES TEMPS ALTERNES
La compagnie définit les périodes d’inactivité par secteur et par fonction pour l’ensemble des temps alternés : TAA, TAA dans le cadre de la retraite CRPN, TAM, TAM dans le cadre de la retraite CRPN, TAM SPC et TAM Senior. Le nombre de mois attribuables par secteur et par fonction ne peut être inférieur à :
CDB : 3 mois de TA par charge avion active opérée en propre
OPL : 1 mois de TA par charge avion active opérée en propre
Le nombre de charge active opérée en propre est transmis à la commission paritaire PNT traitant de l’attribution des TA. Par exception les mois de TA à durée indéterminée hérités de la convention HOP !-Britair des PNT affectés sur le secteur EJET dans le cadre du protocole d’accord PNT relatif à la fin de secteur CRJ ne viendront pas en déduction du quota de mois de TA du secteur EJET.
VIII-7.1.Procédure de demande
Le PNT adresse, le 1er avril au plus tard, le formulaire de demande, par mail (via son adresse mail professionnelle) au service DRH PN (à date de la signature, grhpnt@hop.fr), en précisant la nature de temps alterné souhaitée :
TAA ou TAM ou TAM SPC3 ou TAM SPC5 ainsi que la durée UN (1) ou DEUX (2) ans.
Ou
TAM Senior3 ou TAM Senior5 pour une durée indéterminée
Dans le cas d’un T.A.A, la demande précise le rythme et le ou les mois d'inactivité souhaités. Lancement d’une campagne exceptionnelle au plus tard en février 2025 : Par exception, en fonction des effectifs et du programme prévus pour l’été 2025 une campagne supplémentaire exceptionnelle d’attribution pourra être lancée. Cette campagne concernera uniquement la possibilité d’obtenir des TAM en SPC3 et SPC5 pour un démarrage au 1er mai 2025 et finissant en octobre 2025. Les PNT ayant un TA en cours ne pourront pas postuler sur cette campagne supplémentaire.
VIII-7.2. Procédure d’attribution
Les demandes de T.A.M Senior sont accordées avant celles de T.A.A, T.A.M, T.A.M SPC.
VIII-7.2.1. Attribution du T.A.M Senior
Les périodes de Temps Alterné sont attribuées dans l’ordre de la LCP et par secteur/fonction sans limitation de quota. Cependant, pour assurer la montée en charge de ce nouveau dispositif la compagnie pourra limiter l’attribution des TAM Senior à DOUZE (12) mois au total, pour la première campagne après la signature, du présent avenant, puis VINGT (20) mois supplémentaires par campagne annuelle suivante. Pour la comptabilisation des mois d’inactivité accordés lors de la Commission d’Attribution des TA :
Un TAM Senior3 est considéré comme attribué dès lors qu’UN (1) mois d’inactivité a été affecté au demandeur.
Un TAM Senior5 est considéré comme attribué dès lors que DEUX (2) mois d’inactivité ont été affectés au demandeur.
VIII-7.2.2. Attribution des T.A.A, T.A.M et T.A.M SPC
Le nombre de mois disponibles pour l’ensemble des Temps Alternés est défini par secteur, fonction et à chaque campagne, sans toutefois pouvoir être inférieur aux quotas fixés pour chacun des régimes. Une fois déduits les mois déjà accordés dans le cadre des TAA, TAA dans le cadre de la retraite CRPN, TAM, TAM SPC et TAM Senior, les mois restants disponibles sont attribués par secteur/ fonction, dans l’ordre suivant :
Un mois d’inactivité par demandeur dans l’ordre de priorité de la LCP,
Un second mois d’inactivité pour chaque demandeur, et ainsi de suite jusqu’à épuisement du nombre de mois disponibles dans l’ordre de priorité défini ci-dessous.
Pour la comptabilisation des mois d’inactivité accordés lors de la Commission d’Attribution des TA :
Un TAM SPC3 est considéré comme attribué dès lors qu’UN (1) mois d’inactivité a été affecté au demandeur.
Un TAM SPC5 est considéré comme attribué dès lors que DEUX (2) mois d’inactivité ont été affectés au demandeur.
Exception : Les TAM SPC3 et SPC5 pour les PNT ayant moins de 50 ans au moment de la commission paritaire ne peuvent être accordés que si l’ensemble des demandes de TAA ou TAM ont été accordées.
VIII-7.3.Formalisation du passage en temps alterné
Le service RH PNT, au plus tard le 1er juin, informe (par mail via l’adresse professionnelle) :
De l’acceptation ou du refus motivé de la demande,
Ou d’une contre-proposition (cas des Temps Alternés Annuels) qui concerne uniquement le taux d’emploi et / ou les mois souhaités.
Dans le dernier cas le PNT dispose de QUINZE (15) jours pour accepter ou refuser la contre- proposition, à compter de l’envoi du mail par service RH PNT. A défaut de réponse du PNT, la contre-proposition sera considérée comme refusée. En cas de refus de la contre-proposition, les mois libérés sont proposés au demandeur suivant. Le passage en temps alterné est effectif à compter du 1er novembre. Le passage à un Temps Alterné est matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail qui doit être renvoyé signé sous QUINZE (15) jours au service RH PNT. L’absence de signature dans le délai imparti vaut refus. La compagnie peut à son initiative lancer une campagne de Temps Alterné supplémentaire.
VIII-7.4. Fin, renoncement ou modification du temps alterné
VIII-7.4.1. Retour à temps plein faisant suite à un acte de carrière
Tout changement de secteur ou accession à la fonction CDB entraîne un retour à temps plein. Ce retour à temps plein est effectif au 1er jour du mois du début de la formation. Les mois de Temps Alterné sont réputés libérés à partir de l’entrée en stage. Chaque fin de mois, les mois ainsi libérés sont réattribués suivant l’ordre de priorité de la campagne de Temps Alterné précédente, avec information des OSR.
VIII-7.4.2. Renoncement ou modification du Temps Alterné
Le PNT qui souhaite réduire la durée ou interrompre son temps alterné, doit adresser une demande de renoncement au service RH PNT par mail, via son adresse mail professionnelle. La demande fait l’objet d’un accusé de réception. La compagnie répond au PNT dans un délai maximum de TROIS (3) semaines, en précisant : - L’acceptation ou le refus de la demande ; - La date d’interruption du Temps Alterné, en cas d’acceptation.
Le renoncement à un Temps Alterné en cours, à l’initiative du PNT et accepté par la Compagnie, est matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.
Si le PNT demande à bénéficier d’un TAM CRPN, la mise en place de ce dernier écrase le bénéfice du TAM Senior et SPC, le cas échéant. ».
Article 5. Modification de la numérotation des articles VIII-6 et suivant de la Convention PNT
La numérotation des articles VIII-6 et suivant de la Convention PNT est modifiée par la création des nouveaux articles. Par conséquent, elle est revue comme suit :
L’ancien article VIII-6. DEBORDEMENT DE L’ACTIVITE SUR UNE PERIODE DE TEMPS ALTERNE est renuméroté « VIII-8 DEBORDEMENT DE L’ACTIVITE SUR UNE PERIODE DE TEMPS ALTERNE ».
L’article VIII-7 CARRIERE devient l’article VIII-9 CARRIERE.
L’article VIII-8. REGLE DE PROPORTIONNALITE ENTRE TEMPS ALTERNES ET TEMPS COMPLET devient l’article VIII-10
L’article VIII-9 CONGES devient l’article VIII-11
L’article VIII-10 COMMISSION D’ATTRIBUTION DES TEMPS ALTERNES devient l’article VIII-12.
CHAPITRE 2. MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES
Les Parties ont souhaité apporter des modifications quant au calcul des points congés afin d’assurer une meilleure rotation dans l’attribution des congés. Article 1 Modification des règles de dépôt des demandes L’article VI-1.3.2.2 Dépôt des demandes est rédigé comme suit : « VI-1.3.2.2 Dépôt des demandes Deux périodes différentes de congés payés doivent être espacées entre elles d’un minimum de DIX (10) jours civils. Pour chaque période demandée, le PNT a la possibilité de déposer jusqu’à TROIS (3) choix de congés. Cas particuliers :
Toute demande de congé chevauchant deux périodes de conges est intégralement acceptée des lors qu’au minimum la moitie appartenant à la première saison est accordée
Les demandes hors campagne sont traitées conformément au §VI-1.3.11 demandes de conges déposées hors campagnes ».
Il est modifié comme suit :
« VI-1.3.2.2 Dépôt des demandes
Deux périodes différentes de congés payés doivent être espacées entre elles d’un minimum de DIX (10) jours civils. Cette règle s’applique également entre une période de CP et une période de CET ou deux périodes de CET. En revanche, une période de CET peut être directement accolée à une période de CP.
Pour chaque période demandée, le PNT a la possibilité de déposer jusqu’à TROIS (3) choix de congés. Cas particuliers :
Toute demande de congé chevauchant deux saisons IATA est intégralement acceptée dès lors qu’au minimum la moitié appartenant à la première saison est accordée.
Les demandes hors campagne sont traitées conformément au § REF _Ref135400021 \h \* MERGEFORMAT
Erreur ! Source du renvoi introuvable. »
Article 2. Modification de la liste de points congés Les Parties ont souhaité modifier les paramètres pris en compte pour l’établissement de la liste de congés. En fonction du paramétrage des outils ces mesures seront applicables au plus tard pour la campagne de CP de S26.
II.1. Modification de l’article « VI-1.3.5. Priorités d’attribution »
L’article « VI-1.3.5 Priorités d’attribution » de la Convention PNT est rédigé comme suit : « VI-1.3.5 Priorités d’attribution
Une liste de priorité d’attribution par secteur / fonction est établie deux fois par an et publiée au plus tard le 1er décembre pour la campagne d’été et au plus tard le 1er juin pour la campagne d’hiver. Cette liste est communiquée aux représentants du personnel (RP, Commission Catégorielle PNT, DS PNT), diffusée aux PNT et publiée sur l’intranet de la compagnie.
Les PNT disposent d’un délai de DEUX (2) semaines, à compter de la date de parution de la liste, pour signifier toute anomalie de classement au service congés. Pour établir la liste de priorité, un système de point est mis en place prenant en compte pour chaque PNT, sa situation familiale, son ancienneté et les périodes de congés payés qui lui ont été attribuées antérieurement (point de départ à compter de la saison IATA été 2018). Les informations relatives à la situation familiale des PNT sont établies, vérifiées et mises en œuvre à partir du fichier « Interline ». La priorité d’attribution va au PNT ayant le plus de points. En cas d’égalité du nombre de point, la LCP est utilisée pour prioriser les PNT.
Cas du CET : les jours de congés accordés dans le cadre du CET font partie intégrante de ce système de décompte de point à l’exception des jours posés dans le cadre des dispositions de l’article VII-5.1.10 Transformation de la gratification annuelle en Congé Épargne Temps sur l’année suivante (sous réserve de faisabilité informatique).
Le calcul de points est arrêté le 31 octobre de la saison précédente pour la saison été et le 31 mars de la saison précédente pour la saison hiver.
Deux éditions des listes de priorité sont actualisées de la prise de congés payés de la saison précédente : une au plus tard le 1er décembre, utilisée pour la période d’été, une au plus tard le 1er juin, utilisée pour la période d’hiver. L’élaboration du nombre de points individuel pour chaque période fait figurer :
Le nombre de points relatif à l’ancienneté,
Le nombre de points relatif à la situation familiale,
Le nombre de point acquis lors de l’année précédente
Un forfait de points attribué à chaque fin de période de référence. Ce forfait est fixé initialement à 200 points. Chaque année, il peut être ajusté, par secteur/fonction, par la commission de suivi de la convention, de manière à stabiliser le système. Les nouveaux embauchés ne sont crédités de ce forfait de points qu’après UNE (1) année d’ancienneté.
Les points sont crédités ou débités tous les ans selon les critères suivants :
Critère
Points
Ancienneté Paie PNT :
+15 points/an et par année d’ancienneté
Situation Familiale :
- Famille monoparentale (sont pris en compte les enfants à charge ou faisant l’objet d’un droit de visite, âgés de 3 ans au moins à 18 ans au plus),
+100 points / an
- Marié ou équivalent avec enfants de 3 à 18 ans)
+80 points / an
- Marié ou équivalent sans enfants,
+30 points / an
Situation de points selon les périodes prises au cours des saisons précédentes :
- Vacances scolaires (zone de la base d’affectation)
-10 points / jour
- 25 décembre et 1er janvier (y compris les repos périodiques accolé à la période de congé)
-20 points / jour
- Période d’incitation (définie éventuellement chaque saison par la production)
+5 points / jour
- Contre-proposition (jours acceptés en dehors de la demande initiale) en période de vacances scolaires
-5 points / jour
- Contre-proposition (jours acceptés en dehors de la demande initiale) hors période de vacances scolaires
+0 points / jour
- Hors période scolaire (de la base d’affectation du PNT), hors période d’incitation et hors contre-proposition
-3 points / jour
- Congés imposés (quand les demandes de congés du PNT ont été effectuées*)
+1 points / jour
- Congés imposés (quand les demandes de congés du PNT n’ont pas été effectuées*)
-1 points / jour
Forfait de points à chaque fin de période de référence
+ 200 points /
an(valeur initiale)
* à vérifier sur la saison précédente Le « forfait de points à chaque période de référence » tel que défini ci-dessus ne sera pas appliqué pour un PNT ayant plus de 5 mois de CSS sur l’année IATA précédent la période de référence. Par exception, à compter du 1er avril 2022, les CET pris dans le cadre de l’article REF _Ref135408703 \h \* MERGEFORMAT
Erreur ! Source du renvoi introuvable.ne sont pas comptabilisés dans le calcul des points. Pour se faire le PNT doit signaler à la production les jours concernés. ».
Il est modifié comme suit (modifications en gras) :
« VI-1.3.5 Priorités d’attribution
Une liste de priorité d’attribution par secteur / fonction est établie deux fois par an et publiée au plus tard le 1er décembre pour la campagne d’été
, et au plus tard le 1er juin pour la campagne d’hiver.
Le rang est communiqué à chaque PNT par mail. La liste de priorité est communiquée concomitamment par mail aux représentants du personnel PNT (RP, Commission Catégorielle PNT, DS PNT), au plus tard deux jours ouvrés après la publication.
Les PNT disposent d’un délai de DEUX (2) semaines, à compter de la date de parution de la liste, pour signifier toute anomalie de classement au service congés, par mail via leur adresse professionnelle, à l’adresse congespnt@hop.fr. La demande fait l’objet d’un accusé de réception.
Pour établir la liste de priorité, un système de points est mis en place prenant en compte pour chaque PNT, sa situation familiale, son ancienneté et les périodes de congés payés
prises lors des 2 saisons précédentes révolues (exemple : S23 et W22 pour S24). Les informations relatives à la situation familiale des PNT sont établies, vérifiées et mises en œuvre à partir des données RH.
La priorité d’attribution va au PNT ayant le plus de points. En cas d’égalité du nombre de points, la LCP est utilisée pour prioriser les PNT.
Cas du CET : les jours de congés accordés dans le cadre du CET font partie intégrante de ce système de décompte de points à l’exception des jours posés dans le cadre des dispositions de l’article VII-5.1.10 Transformation de la Gratification Annuelle en Congé Epargne Temps sur l’année suivante.
Cas du TAM : les jours de TAM (7 jours) pris pendant les périodes de congés scolaires (toutes zones en France Métropolitaine) font partie intégrante de ce système de décompte de points.
Le calcul de points est arrêté le 31 octobre de la saison précédente pour la saison été et le 31 mars de la saison précédente pour la saison hiver. L’élaboration du nombre de points individuels pour chaque période fait figurer :
Le nombre de points relatif à l’ancienneté,
Le nombre de points relatif à la situation familiale,
Le nombre de points acquis lors des 2 saisons précédentes révolues
Un forfait de 200 points est attribué pour chacune des 2 saisons prises en compte dans le calcul des points dans les conditions suivantes :
Construction de la liste de point pour
Saison été année n
Saison hiver année n
Listes de points basées sur :
été n-1 et hiver n-2
hiver n-1 et été n-1
Condition d’obtention de 400 points
Date LCP antérieur au 1er avril n-2
Date LCP antérieur au 1er octobre n-2
Condition d’obtention de 200 points
Date LCP antérieur au 1er octobre n-2
Date LCP antérieur au 1er avril n-1
Exemple :
Pour Winter 2025 :
Pour un PNT dont la date d’inscription est le 20 mars année 2023, ses congés pour la saison Winter 25 seront basés sur les points attribués pour la saison Summer 24 et Winter 24.
Sa date LCP étant antérieure au 1er octobre N-2 (octobre 2023), il bénéficie de 400 points pour la saison hiver 2025.
Ce forfait peut être ajusté, par secteur/fonction, par la commission de suivi de la convention, de manière à stabiliser le système.
En cas de dysfonctionnement constaté de ce système par l’une des Parties, une négociation sera engagée afin de proposer des correctifs.
Les deux forfaits de 200 points tels que définis ci-dessus ne seront pas appliqués pour un PNT ayant plus de 90 jours de CSS ou 150 jours d’AM ou d’IAV sur l’ensemble des 2 saisons prises en compte pour le calcul des points.
Les points sont crédités ou débités pour
chaque saison selon les critères suivants :
Critère Points Ancienneté Paie PNT : +15 points/an et par année d’ancienneté Situation Familiale :
- Famille monoparentale (sont pris en compte les enfants à charge ou faisant l’objet d’un droit de visite, âgés de 3 ans au moins
à 21 ans au plus),
+100 points / an - Marié, pacsé ou
en concubinage avec enfants de 3 à 21 ans
+80 points / an - Marié, pacsé ou
en concubinage sans enfant entre 3 et 21 ans
+30 points / an Situation de points selon les périodes prises au cours des saisons précédentes :
- Vacances scolaires
(toutes zones en France Métropolitaine)
-10 points / jour - 25 décembre et 1er janvier (y compris les repos périodiques accolés à la période de congé) -20 points / jour Période d’incitation 1 (définie chaque saison par la production) +5 points / jour - Contre-proposition (jours acceptés en dehors de la demande initiale) en période de vacances scolaires
(toutes zones France Métropolitaine)
-5 points / jour - Contre-proposition (jours acceptés en dehors de la demande initiale) hors période de vacances scolaires
(toutes zones France Métropolitaine)
+0 points / jour - Hors période scolaire
(toutes zones France Métropolitaine), hors
période d’incitation et hors contre-proposition -3 points / jour - Congés imposés (quand les demandes de congés du PNT ont été effectuées2) +1 points / jour - Congés imposés (quand les demandes de congés du PNT n’ont pas été effectuées2) -1 points / jour Forfait de points + 200 points /saison IATA
1la production porte à la connaissance des PNT les éventuelles périodes d’incitation, lors des campagnes de congés.
2 à vérifier sur la saison précédente
II.2. Modalités de réponse aux demandes de congés
L’article « VI-1.3.8 Réponse aux congés et contre-proposition » est rédigé comme suit : « VI-1.3.8 Réponse aux congés et contre-proposition La compagnie répond aux demandes de congés au plus tard aux dates définies dans le tableau du VI-1.3.2.1 Calendrier. La réponse est faite via l’intranet (CWP) de la compagnie. Lorsqu’une demande n’est pas acceptée par le service congé, celui-ci adresse (via le CWP ou par mail) au PNT une contre-proposition. En cas de demande insuffisante de CP, le service congé peut adresser (via le CWP ou par mail) au PNT concerné des propositions. En cas de refus par le PNT, d’une proposition ou d’une contre-proposition, celui-ci doit se faire via le CWP ou par mail auprès du service de congés PN dans les QUINZE (15) jours qui suivent leur diffusion. ».
Il est modifié comme suit (modifications en gras) : « VI-1.3.8 Réponse aux congés et contre-proposition
La compagnie répond aux demandes de congés au plus tard aux dates définies dans le tableau du VI-1.3.2.1 Calendrier. La réponse est faite via l’outil informatique dédié de la compagnie. Les PNT sont avertis par mail de l’attribution des congés, ainsi que la façon d’accéder aux réponses et les valider.
Lorsqu’une demande n’est pas acceptée par le service congé, celui-ci adresse (via
l’outil informatique dédié) au PNT une contre-proposition.
En cas de demande insuffisante de CP, le service congé peut adresser via
l’outil informatique dédié au PNT concerné des propositions. Le PNT est averti par mail.
En cas de refus par le PNT d’une proposition ou d’une contre-proposition, ce refus doit se faire via
l’outil informatique dédié, ou par mail auprès du service de congés PN dans les QUINZE (15) jours qui suivent leur diffusion.
Pendant une campagne de congés, avant la date de publication des résultats de la campagne, dans le cas où un volume demandé de CP, CET, CP+ CET ne permet pas à chaque PNT de prendre :
20 jours sur une saison été ou 14 jours sur le droit garanti été
ou
16 jours sur une saison hiver ou 12 jours sur le droit garanti hiver,
La Compagnie peut écrire aux PNT ayant posé le plus grand volume de congés pour identifier les périodes à garder en priorité afin d’assurer à chaque PNT son droit à congés.
En tout état de cause, les demandes et contre-proposition accordées pendant une campagne de congés devront permettre à chaque PNT de prendre les droits garantis été et hiver. Ce volume de congés comprend les CP et les CET (hors CET A pris sur juillet et août). ».
CHAPITRE 3. CREATION D’UN NOUVEAU REGIME DE PROGRAMMATION SUR VOLONTARIAT DIT « FLEXIBLE »
Les dispositions de ce chapitre visent à :
supprimer le dispositif Pilote + et les conditions de programmation associées à compter du 31 mars 2025
créer un nouveau dispositif FLEXIBLE à compter du 1er avril 2025
Les PNT n’étant pas volontaires pour l’un ou l’autre de ces régimes ne sont pas concernés. Article 1. Abrogation du dispositif Pilote + et création du régime de programmation FLEXIBLE
I.1. Abrogation du dispositif pilote + au 31 mars 2025.
Les règles de programmation issues du dispositif Pilote +, mis en place à compter du 1er janvier 2023, ne s’appliquent plus au-delà du 31 mars 2025.
De fait, aucune campagne de recueil de volontariat ne sera organisée en janvier 2025 pour adhérer au dispositif Pilote +.
I.2. Création du régime spécifique FLEXIBLE
Un nouveau régime de programmation FLEXIBLE est créé et mis en place à compter du 1er avril 2025.
Le régime de programmation FLEXIBLE modifie les mesures de programmation suivantes :
Titre 4 de la CPNT
nombre week-end garanti par mois
nombre de séquence de 6 ON par mois
possibilité de programmer 3 levers-tôt consécutifs
nombre de jour OFF par mois
desiderata
Article 2. Règles de programmation du régime FLEXIBLE
II.1. Modification de l’article IV-2 – Règles de Programmation
L’article IV-2 Règles de Programmation du Titre IV de la CPNT est rédigé comme suit :
« IV-2. RÈGLES DE PROGRAMMATION
La « programmation » désigne l’élaboration des rotations PNT et la planification des activités PNT, jusqu’à la publication des plannings. La compagnie HOP! reconnait l’importance de respecter les schémas de rotations actés en commission technique des rotations PNT. La « régulation » désigne toute modification sur un planning PNT déjà diffusé.
Chaque PNT peut chaque année, en janvier pour l’année IATA suivante, exprimer son volontariat via une campagne dédiée, initiée par la compagnie, pour adhérer au dispositif de flexibilité renforcée (« dispositif Pilote + »). Les règles de programmation et de rémunération relatives à ce dispositif sont décrites dans les articles IV-2.5 Week-end (WE), IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF) et IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés de la CPNT.
Un premier point d’étape est fait avec les OSR PNT avant le 01 janvier 2023 et un bilan est réalisé après DEUX (2) campagnes de volontariat. Si le nombre de volontaires par fonction ne permet pas d’atteindre une moyenne de VINGT-SIX (26) week-ends engagés par PNT par an, les Parties se réunissent afin de négocier les modifications conventionnelles permettant d’atteindre cette moyenne. Les parties auront DEUX (2) mois pour aboutir à un accord. A défaut d’accord avec les OSR PNT les mesures prévues aux articles III-2.14, III-2.15 et III-3.7 de la CPNT seront abrogées.
Par dérogation au délai prévu ci-dessus, le PNT embauché en cours d’année peut exprimer son volontariat en cours d’année. Le service production le sollicite dans le mois suivant le lâcher en ligne. Le PNT répond au plus tard DEUX (2) mois après le lâcher en ligne »
Cet article est révisé comme suit à compter du 1er avril 2025 (modifications en gras) :
« IV-2. RÈGLES DE PROGRAMMATION
La « programmation » désigne l’élaboration des rotations PNT et la planification des activités PNT, jusqu’à la publication des plannings. La compagnie HOP ! reconnaît l’importance de respecter les schémas de rotations actés en commission technique des rotations PNT.
La « régulation » désigne toute modification sur un planning PNT déjà diffusé.
Adhésion au dispositif FLEXIBLE
Chaque PNT peut, en janvier pour l’année IATA suivante, exprimer son volontariat via une campagne dédiée, initiée par la compagnie, pour adhérer au dispositif de flexibilité renforcée (« dispositif FLEXIBLE »). Les règles de programmation relatives à ce dispositif sont décrites dans les articles IV-2.5 Week-end (WE), IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF), IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés et IV-2.20.4 Levers tôt de la CPNT.
Par dérogation à ce calendrier, chaque nouvel embauché peut adhérer au dispositif FLEXIBLE dans les 60 jours suivant son lâcher en ligne.
Eligibilité au dispositif FLEXIBLE
Tous les PNT sont éligibles au dispositif FLEXIBLE, à l’exception des PNT en TAM.
Les PNT inscrits sur la liste Filière Filiale peuvent adhérer au dispositif sans quota.
Un quota peut être appliqué aux autres PNT éligibles et volontaires au dispositif.
Ce quota maximum ne peut pas être inférieur à :
20% de la population CDB non inscrite sur la liste Filière Filiale
5% de la population OPL non inscrite sur la liste Filière Filiale
En cas d’application du quota ne permettant pas à tous les candidats de bénéficier du dispositif FLEXIBLE, les nouvelles demandes sont traitées prioritairement par rapport aux demandes de renouvellement.
Les nouvelles candidatures ou les renouvellements sont traités dans l’ordre de la LCP.
Sortie du dispositif FLEXIBLE
Chaque PNT ayant adhéré au dispositif FLEXIBLE doit signaler, avant le 30 septembre de l’année N, son intention de ne pas repostuler au dispositif l’année N+1. A défaut, le PNT est automatiquement prolongé d’UN (1) an supplémentaire dans le dispositif sauf s’il ne peut être renouvelé du fait de l’atteinte du quota, conformément aux dispositions ci-dessus de l’article b.
Un PNT signant un avenant TAM alors qu’il est dans le régime FLEXIBLE est automatiquement désinscrit de ce régime au 31 mars suivant. Dès lors que son TAM est effectif il ne bénéficie plus de la garantie d’activité telle que décrite à l’article III-2.1.3 Conditions de garantie d’activité pour le PNT en régime de travail FLEXIBLE sur les mois concernés par le TAM.
Un OPL bénéficiant du dispositif FLEXIBLE, accédant à la fonction CDB en cours de période, conserve le bénéfice de ce dispositif jusqu’au 31 mars suivant sa date de lâcher. ».
II.2 Modification de l’article “IV-2.5. Week-end (WE)”
L’article IV-2.5 Week-End est rédigé comme suit :
« IV-2.5. Week-end (WE)
Article IV-2.5.1 PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » :
Pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » : Il est garanti VINGT-QUATRE (24) week-ends d’inactivité programmés sur base par année IATA, pour un PNT à temps complet ayant exercé DOUZE (12) mois, quelle qu’en soit la nature (y compris les week-ends pris au titre des congés, maladie, JBP, JBS…). Une proratisation intervient dès lors que le contrat de travail est suspendu dans les cas suivants : - Congés sans solde, - Temps alternés - Temps alternés mensuels
Pour assurer la transition entre une référence à l’année civile et à l’année IATA il est garanti
pour l’année civile 2023 VINGT QUATRE (24) week-ends d’inactivité programmés sur base dans les mêmes conditions que ci-dessus.
pour l’année IATA 2023 VINGT QUATRE (24) week-ends d’inactivité programmés sur base dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Il ne peut être programmé plus de DEUX (2) week-ends travaillés consécutifs. Il est toutefois possible de programmer de l’activité sur TROIS (3) week-ends consécutifs, et ce QUATRE (4) fois par année IATA, avec un maximum de TROIS (3) séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs sur la saison IATA ÉTÉ. A compter du 30 mars 2020, il est possible de programmer de l’activité sur TROIS (3) week-ends consécutifs, et ce DEUX (2) fois sur la saison IATA ÉTÉ, et UNE (1) fois sur la saison IATA HIVER. Les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs à cheval sur DEUX (2) saisons sont comptabilisées sur la saison la plus impactée et identifiées sur le planning du PNT Les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs sont suivies de DEUX (2) week-ends d’inactivité. De plus, les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs doivent être séparées par un minimum de TROIS (3) week-ends d’inactivité ; les séquences suivantes ne sont donc pas autorisées : - 3 WE ON consécutifs / 1 WE OFF / 3 WE ON consécutifs - 3 WE ON consécutifs / 2 WE OFF consécutifs / 3 WE ON consécutifs
Il peut être dérogé à ces règles avec l’accord explicite (par exemple par mail au service programmation) du PNT. Par ailleurs, pour toute séquence de TROIS (3) week-ends consécutifs engagés ou plus, le PNT est crédité de SIX (6) points sur son compte logistique (cf § 0 – Autres échanges logistiques), ou à sa demande auprès du service logistique, d’un Jour Bonus programmé Supplémentaire (JBS) à prendre dans les 180 jours suivant le dernier jour de la séquence. Des indicateurs mensuels sur le nombre de week-ends travaillés seront produits et communiqués mensuellement aux membres de la commission catégorielle PNT, aux membres de la CSSCT PNT, aux représentants de proximité PNT et aux Délégués Syndicaux PNT.
Pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + » : Il ne peut être programmé plus de QUATRE (4) week-ends travaillés consécutifs. La publication d’un planning comprenant une séquence de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs ouvre droit au paiement d’une DEMI (0.5) prime d’incitation ($) dont le montant est défini à l’article III-2.1.5 Prime d’incitation au vol La publication d’un planning comprenant une séquence de QUATRE (4) week-ends travaillés consécutifs ouvre droit au paiement d’une DEMI (0.5) prime d’incitation au titre du troisième week-end travaillé consécutif et d’UNE (1) prime d’incitation au titre du quatrième week-end travaillé consécutif. Par ailleurs, par dérogation à l’article III-1.3. Activité Journalière de Référence - AJR, l’AJR sur les 3e et 4e week-ends consécutifs programmés est égale à CINQ (5) UHV par jour de week-end engagé.
A la fin de chaque année IATA, pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + » une comparaison est réalisée entre :
A=Le nombre de primes d’incitation versées au titre des engagements sur les 3e et 4e weekends tel que prévu ci-dessus.
B= Le résultat correspondant au nombre de week-ends engagés sur l’année IATA au-delà de 28 weekends pour une année comptant 52 weekends ou 29 weekends pour une année comptant 53 weekends multiplié par UNE (1) prime d’incitation.
Si A est strictement inférieur à B, un complément de prime est versé sur la paie du mois de mai. ».
Il est modifié comme suit et ses nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2025 :
« IV-2.5 Week-end (WE)
IV-2.5.1 PNT non volontaires au dispositif FLEXIBLE :
Pour les PNT non volontaires au
dispositif FLEXIBLE :
Il est garanti VINGT-QUATRE (24) week-ends d’inactivité programmés sur base par année IATA pour un PNT à temps complet ayant exercé DOUZE (12) mois, quelle qu’en soit la nature (y compris les week-ends pris au titre des congés, maladie, JBP, JBS…). Une proratisation intervient dès lors que le contrat de travail est suspendu dans les cas suivants : - Congés sans solde, - Temps alternés - Temps alternés mensuels
Il ne peut être programmé plus de DEUX (2) week-ends travaillés consécutifs.
A compter du 30 mars 2020, il est possible de programmer de l’activité sur TROIS (3) week-ends consécutifs, et ce DEUX (2) fois sur la saison IATA ÉTÉ, et UNE (1) fois sur la saison IATA HIVER. Les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs à cheval sur DEUX (2) saisons sont comptabilisées sur la saison la plus impactée et identifiées sur le planning du PNT Les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs sont suivies de DEUX (2) week-ends d’inactivité. De plus, les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs doivent être séparées par un minimum de TROIS (3) week-ends d’inactivité ; les séquences suivantes ne sont donc pas autorisées : - 3 WE ON consécutifs / 1 WE OFF / 3 WE ON consécutifs - 3 WE ON consécutifs / 2 WE OFF consécutifs / 3 WE ON consécutifs
Il peut être dérogé à ces règles avec l’accord explicite (par exemple par mail au service programmation) du PNT. Par ailleurs, pour toute séquence de TROIS (3) week-ends consécutifs engagés ou plus, le PNT est crédité de SIX (6) points sur son compte logistique (cf § 0 – Autres échanges logistiques), ou à sa demande auprès du service logistique, d’un Jour Bonus programmé Supplémentaire (JBS) à prendre dans les 180 jours suivant le dernier jour de la séquence. Des indicateurs mensuels sur le nombre de week-ends travaillés seront produits et communiqués mensuellement aux membres de la commission catégorielle PNT, aux membres de la CSSCT PNT, aux représentants de proximité PNT et aux Délégués Syndicaux PNT. ».
IV-2.5.2. PNT programmés selon le dispositif FLEXIBLE :
Les PNT volontaires au dispositif FLEXIBLE bénéficient d’un week-end garanti par mois libre d’activité, quelle qu’en soit la nature (y compris les week-ends pris au titre des congés, maladie, JBP, JBS…). ».
II.3. Modification de l’article “IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF)”
L’article IV-2.9.1 « Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF) » du Titre IV de la CPNT est rédigé comme suit :
« IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF)
A compter du 1er avril 2023 :
Pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » : Il est garanti à chaque PNT CENT TRENTE-TROIS (133) jours d’inactivité (OFF) par année
IATA dont CENT VINGT-TROIS (123) jours sont programmés à l’édition du planning. Ces jours d’inactivité sont proratisés en fonction :
- du temps de présence dans l’entreprise pour les arrivées en cours d’année. - des jours d’absence : arrêts maladie, accidents de travail, mois d’inactivité dans le cadre des congés parentaux et contrats de temps alternés, congés sans solde, Congés de Paternité, etc… - des jours de congés payés pris au-delà du quota annuel (QUARANTE CINQ (45) jours pour un PNT présent à 100%) et des jours pris dans le cadre d’un CET.
La règle de proratisation est la suivante : - Jours d’inactivité (OFF) = 133 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence
- jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365 - Jours d’inactivité (OFF) programmés = 123 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence - jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur).
Pour assurer la transition entre une référence à l’année civile et à l’année IATA il est garanti pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » pour l’année civile 2023, 133 JOURS D’INACTIVITE (OFF) dont 123 sont programmés à l’édition du planning pour l’année IATA 2023, 133 JOURS D’INACTIVITE (OFF) dont 123 sont programmés à l’édition du planning
Pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + » :
Il est garanti à chaque PNT CENT VINGT-TROIS (123) jours d’inactivité (OFF) par année IATA dont CENT-TREIZE (113) jours sont programmés à l’édition du planning.
Ces jours d’inactivité sont proratisés en fonction : - du temps de présence dans l’entreprise pour les arrivées en cours d’année. - des jours d’absence : arrêts maladie, accidents de travail, mois d’inactivité dans le cadre des congés parentaux et contrats de temps alternés, congés sans solde, congés de paternité, etc… - des jours de congés payés pris au-delà du quota annuel (QUARANTE-CINQ (45) jours pour un PNT présent à 100%) et des jours pris dans le cadre d’un CET.
La règle de proratisation est la suivante : - Jours d’inactivité (OFF) = 123 × (jours de présence dans l’entreprise - jours d’absence)- jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
- Jours d’inactivité (OFF) programmés = 113 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence - jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur).
Pour assurer la transition entre une référence à l’année civile et à l’année IATA il est garanti pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + »: pour l’année civile 2023, 123 JOURS D’INACTIVITE (OFF) dont 113 sont programmés à l’édition du planning pour l’année IATA 2023 , 123 JOURS D’INACTIVITE (OFF) dont 113 sont programmés à l’édition du planning ».
Les dispositions de cet article restent applicables aux PNT actuellement volontaires au dispositif Pilote + jusqu’au 31 mars 2025.
En vue de la préparation de la première campagne de volontariat au nouveau dispositif Flexible, les dispositions du nouvel article IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF), tel que rédigé ci-dessous, sont applicables à compter de la signature du présent accord.
Les dispositions de l’ancien article IV-2.9.1 seront modifiées à compter du 31 mars 2025.
« IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF)
IV-2.9.1.1 Pour les PNT non volontaires au Dispositif FLEXIBLE
Il est garanti à chaque PNT CENT TRENTE TROIS (133) jours d’inactivité (OFF) par année IATA dont CENT VINGT TROIS (123) jours sont programmés à l’édition du planning. Ces jours d’inactivité sont proratisés en fonction :
du temps de présence dans l’entreprise pour les arrivées en cours d’année.
des jours d’absence : arrêts maladie, accidents de travail, mois d’inactivité dans le cadre des congés parentaux et contrats de temps alternés, congés sans solde, Congés de Paternité, etc…
des jours de congés payés pris au-delà du quota annuel QUARANTE CINQ (45) jours pour un PNT présent à 100%) et des jours pris dans le cadre d’un CET.
La règle de proratisation est la suivante :
Jours d’inactivité (OFF) = 133 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence- jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
Jours d’inactivité (OFF) programmés = 123 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence - jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur). ».
IV-2.9.1.2 Pour les PNT volontaires au dispositif FLEXIBLE :
Il est garanti à chaque PNT
CENT -VINGT ET UN (121) jours d’inactivité (OFF) par année IATA dont CENT-ONZE (111) jours sont programmés à l’édition du planning.
Ces jours d’inactivité sont proratisés en fonction : - du temps de présence dans l’entreprise pour les arrivées en cours d’année. - des jours d’absence : arrêts maladie, accidents de travail, mois d’inactivité dans le cadre des congés parentaux et contrats de temps alternés, congés sans solde, congés de paternité, etc… - des jours de congés payés pris au-delà du quota annuel QUARANTE-CINQ (45) jours pour un PNT présent à 100%) et des jours pris dans le cadre d’un CET.
La règle de proratisation est la suivante : - Jours d’inactivité (OFF) = 121 × (jours de présence dans l’entreprise - jours d’absence - jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
- Jours d’inactivité (OFF) programmés = 111 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence - jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur). ».
II.4. Modification de l’article “IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés”
L’article IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés du Titre IV de la CPNT est rédigé comme suit :
« IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés
A compter de la saison ETE 2023 :
Pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » :
Il est garanti à chaque PNT DOUZE (12) jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail. Toutefois, DEUX (2) fois par année civile et par PNT, le nombre mensuel de jour d’inactivité du tableau ci-dessous peut être réduit de UN (1) jour ; cette réduction ne peut pas avoir lieu sur DEUX (2) mois consécutifs.
Pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + » : Il est garanti à chaque PNT ONZE (11) jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail.
Pour tous les PNT Il est garanti à chaque PNT un repos long de CINQ (5) jours consécutifs d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Toutefois, une fois par année civile et par PNT, cette période de CINQ (5) jours peut être réduite à QUATRE (4) jours consécutifs.
Par exception, chaque année, courant janvier pour la saison IATA ÉTÉ, et courant août pour la saison IATA HIVER, le PNT peut se déclarer auprès du service Production PN (programmationPNTCRJ@hop.fr ou programmationPNTEMB@hop.fr), volontaires au régime “4 OFF et 3 OFF ”. Sauf si le PNT en fait la demande, celle-ci est reconduite sur les saisons suivantes. Dans ce régime, pour un mois complet d’activité, il est garanti un repos long de 4 jours OFF consécutifs et un repos long de 3 jours OFF consécutifs. Un repos long à cheval sur DEUX (2) mois doit être identifié sur son mois d'appartenance et indiqué par une note sur le planning. - Ces périodes sont réduites pour le PNT en fonction de ses absences y compris des Congés, Arrêts Maladie et/ou de toute forme de Suspension du Contrat de Travail (Congés sans soldes, Temps alternés, Temps alternés mensuels…) selon le tableau ci- dessous.
Nombre de jour d’absence donnant lieu à prorata 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jours d’inactivité programmés,
pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + »
pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + »
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
0
Jours consécutifs d’inactivité programmés, règles par défaut
5
5
4
4
3
3
2
2
2
N/A
N/A
N/A
N/A Jours consécutifs d’inactivité programmés, choix régime «4 OFF et 3 OFF»
4 et 3
4 et 3
4 et 3
3 et 3
3 et 3
3
3
2
2
N/A
N/A
N/A
N/A
Le 31 janvier et le 1er mars font partie du mois de février pour l’application de ce tableau. Les jours OFF publiés sont comptabilisés dans les OFF mensuels même en cas d’arrêt maladie. Les jours d’arrêt maladie portant sur des plannings publiés ne donnent pas lieu à prorata du quota de OFF mensuels. Lorsque le mois complet ne comprend que des formations qualifiantes y compris hors France métropolitaine et à l’entrée dans la compagnie, seul le repos périodique est garanti. La reprise d’une activité vol à l’issue des formations qualifiantes au sol se fait après une période de repos comprenant 4 nuits locales consécutives.
Pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + », la publication d’un planning conduisant à un nombre de OFF mensuel strictement inférieur à la limite fixée pour un PNT non volontaire au « dispositif Pilote + » dans le tableau ci-dessus donne droit au paiement d’UNE DEMI (0.5) prime d’incitation ($) dont le montant est défini à l’article III-2.1.5.
En parallèle, la régulation d’un planning d’un PNT volontaire au « dispositif Pilote + » dans le tableau ci-dessus donne droit au paiement d’UNE DEMI (0.5) prime d’incitation ($) dont le montant est défini à l’article III-2.1.5.
Le déclenchement de cette demi prime est indépendant du déclenchement de la prime d’incitation définie à l’article III-2.15. Les deux peuvent s’additionner, en fonction de la situation.
Les dispositions de cet article restent applicables aux PNT actuellement volontaires au dispositif Pilote + jusqu’au 31 mars 2025.
En vue de la préparation de la première campagne de volontariat au nouveau dispositif Flexible, les dispositions du nouvel article IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés, tel que rédigé ci-dessous, sont applicables à compter de la signature du présent accord.
Les dispositions de l’ancien article IV-2.9.2 seront modifiées de la façon suivante à compter du 31 mars 2025 :
« IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés
Pour les PNT non volontaires au dispositif
FLEXIBLE :
Il est garanti à chaque PNT DOUZE (12) jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail. Toutefois, DEUX (2) fois par année civile et par PNT, le nombre mensuel de jour d’inactivité du tableau ci-dessous peut être réduit de UN (1) jour ; cette réduction ne peut pas avoir lieu sur DEUX (2) mois consécutifs.
Pour les PNT volontaires au dispositif
FLEXIBLE :
Il est garanti à chaque PNT ONZE (11) jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail
Pour tous les PNT
Il est garanti à chaque PNT un repos long de CINQ (5) jours consécutifs d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Toutefois, une fois par année civile et par PNT, cette période de CINQ (5) jours peut être réduite à QUATRE (4) jours consécutifs.
Par exception, chaque année, courant janvier pour la saison IATA
ÉTÉ, et courant août pour la saison IATA HIVER, le PNT non concerné par le dispositif FLEXIBLE peut se déclarer auprès du service Production PN (programmationPNTEMB@hop.fr ), volontaires au régime “4 OFF et 3 OFF ”. Sauf si le PNT en fait la demande, celle-ci est reconduite sur les saisons suivantes.
Dans ce régime, pour un mois complet d’activité, il est garanti un repos long de 4 jours OFF consécutifs et un repos long de 3 jours OFF consécutifs. Un repos long à cheval sur DEUX (2) mois doit être identifié sur son mois d'appartenance et indiqué par une note sur le planning. Ces périodes sont réduites pour le PNT en fonction de ses absences y compris des Congés, Arrêts Maladie et/ou de toute forme de Suspension du Contrat de Travail (Congés sans soldes, Temps alternés, Temps alternés mensuels…) selon le tableau ci- dessous.
Nombre de jours d’absence donnant lieu à prorata
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jours d’inactivité programmés, pour les PNT non volontaires au « FLEXIBLE »
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Jours d’inactivité programmés, pour les PNT volontaires au « FLEXIBLE »
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
0
Jours consécutifs d’inactivité programmés, règles par défaut
5
5
4
4
3
3
2
2
2
N/A
N/A
N/A
N/A
Jours consécutifs d’inactivité
programmés, choix régime «4 OFF et 3 OFF»
4
et
3
4
et
3
4
et
3
3
et
3
3
et
3
3
3
2
2
N/A
N/A
N/A
N/A
Le 31 janvier et le 1er mars font partie du mois de février pour l’application de ce tableau. Les jours OFF publiés sont comptabilisés dans les OFF mensuels même en cas d’arrêt maladie. Les jours d’arrêt maladie portant sur des plannings publiés ne donnent pas lieu à prorata du quota de OFF mensuels. Lorsque le mois complet ne comprend que des formations qualifiantes y compris hors France métropolitaine et à l’entrée dans la compagnie, seul le repos périodique est garanti. La reprise d’une activité vol à l’issue des formations qualifiantes au sol se fait après une période de repos comprenant 4 nuits locales consécutives. ».
II.5. Modification de l’article IV-2.20.4 Levers tôt
L’article IV-2.20.4 Levers tôt est rédigé comme suit : « IV-2.20.4 Levers tôt Le nombre de levers tôt consécutifs (hors Activité de Formation Qualifiante) est limité à TROIS (3). Le 3ème jour d’activité comprenant un service en lever tôt est limité, sauf accord du PNT, à un maximum de DEUX (2) étapes avec une fin de TS limitée à 12h00 locale.
EXTRAIT POUR I
A propos de la mesure de mitigation n°22 (Assessment n°IFTSS 2018/002/FR of a deviation from CS FTL 1.235 (C) (« HOP!reduced rest deviation ») under ARO.OPS.235 (d) of regulation (EU) n° 965/2012 du 23 juillet 2018)
Avertissement juridique : cet extrait pour information ne s’incorpore pas à la Convention et ne constitue pas une disposition conventionnelle. Sa modification ne nécessite donc pas la signature d’un avenant entre les Parties. TEXTE : Le nombre de levers tôt consécutifs (hors formations longues qualifiantes PNT) est limité à TROIS. » Il est modifié comme suit pour intégrer les règles relatives au dispositif FLEXIBLE :
« IV-2.20.4 Levers tôt
Le nombre de levers tôt consécutifs (hors Activité de Formation Qualifiante) est limité à TROIS (3).
Pour les PNT non volontaires au dispositif FLEXIBLE, le 3ème jour d’activité comprenant un service en lever tôt est limité, sauf accord du PNT en régulation, à un maximum de DEUX (2) étapes avec une fin de TS limitée à 12h00 locale.
Pour les PNT volontaires au dispositif FLEXIBLE, le 3ème jour d’activité comprenant un service en lever tôt est limité, sauf accord du PNT en régulation, comme suit :
à une fin de TS au plus tard à 16h locale en cas de TS débutant à 6h ou au-delà
à une fin de TS au plus tard à 15h locale dans les autres cas
EXTRAIT POUR INFORMATION de la mesure de mitigation n°22 (Assessment n°IFTSS 2018/002/FR of a deviation from CS FTL 1.235 (C) (« HOP!reduced rest deviation ») under ARO.OPS.235 (d) of regulation (EU) n° 965/2012 du 23 juillet 2018)
Avertissement juridique : cet extrait pour information ne s’incorpore pas à la Convention et ne constitue pas une disposition conventionnelle. Sa modification ne nécessite donc pas la signature d’un avenant entre les Parties. TEXTE : Le nombre de levers tôt consécutifs (hors formations longues qualifiantes PNT) est limité à TROIS. »
II.6 Modification de l’article IV-2.12.1 Principes
L’article IV-2.12.1 Principes est rédigé comme suit
« IV-2.12.1 Principes Il existe deux types de desiderata : desiderata OFF (en commun ou pas avec un autre PN) et desiderata ON (en commun ou pas avec un autre PN). Tout PNT peut déposer TROIS (3) desiderata au maximum sur un mois calendaire. Il ne sera pas possible d’avoir TROIS (3) desiderata du même type. Les seules possibilités sont DEUX bloc OFF + UN (1) ON ou DEUX (2) bloc ON + UN (1) OFF ».
Il est modifié comme suit :
« IV-2.12.1 Principes Il existe deux types de desiderata : desiderata OFF (en commun ou pas avec un autre PN) et desiderata ON (en commun ou pas avec un autre PN).
IV-2.12.1.1 Pour le PNT non programmé selon le régime FLEXIBLE :
Tout PNT peut déposer TROIS (3) desiderata au maximum sur un mois calendaire. Il ne sera pas possible d’avoir TROIS (3) desiderata du même type. Les seules possibilités sont DEUX bloc OFF + UN (1) ON ou DEUX (2) bloc ON + UN (1) OFF.
Pour les PNT dont l’un des enfants et/ou le conjoint est en situation de handicap et est titulaire d’une carte invalidité ou d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) notifiant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, DEUX (2) demandes de désidératas OFF par mois seront acceptées (hors Noël et jour de l’an) dès lors qu’elles respectent les dispositions de l’article IV-2.12.3 Attribution des desideratas de la CPNT et que le positionnement ne conduit pas à devoir programmer des jours OFF au-delà du quota mensuel.
IV-2.12.1.2 Pour le PNT programmé selon le régime FLEXIBLE :
Tout PNT peut déposer TROIS (3) desiderata au maximum sur un mois calendaire. Il ne sera pas possible d’avoir TROIS (3) desiderata du même type. Les seules possibilités sont DEUX blocs OFF + UN (1) ON ou DEUX (2) bloc ON + UN (1) OFF.
Il ne peut être positionné qu’un seul desiderata de OFF sur un weekend ».
II.7. Modification de l’article IV-2.2. Repos périodique et séquences de jours consécutifs d’activité .
L’article IV-2.2 Repos périodique et séquences de jours consécutifs d’activité est rédigé comme suit :
« IV-2.2. Repos périodique et séquences de jours consécutifs d’activité DEUX (2) repos périodiques ne peuvent être séparés par plus de SIX (6) jours civils. Il doit être programmé un minimum de QUATRE (4) de ces périodes par mois. Conformément au IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés le PNT peut opter pour un régime « 5 OFF » ou un régime « 4 OFF et 3 OFF ».
1/ Pour les PNT au régime « 5 OFF » (§ IV-2.9.2. Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés):
Les séquences de SIX (6) jours consécutifs d’activité incluant un service de vol et/ou de formation récurrente sont limitées selon les règles de programmation suivantes :
A la date de signature de la présente convention, un maximum de HUIT (8) séquences par année civile. Le PNT sera crédité d’un Jour Bonus programmé Supplémentaire (JBS, cf § IV-2.11 - Journée Bonus programmée Supplémentaire (JBS)) pour la 7ème séquence et pour la 8ème séquence. Celui-ci est à prendre dans les 180 jours suivant le dernier jour de la séquence.
A compter du 1er janvier 2020, le nombre de séquences sera limité à SIX (6) par année civile.
A compter du 1er janvier 2022, le nombre de séquences sera limité à QUATRE (4) par année civile. Cette dernière disposition pourra être revue, à l’initiative de la compagnie, et avec l’accord des Organisations Syndicales signataires de la présente convention. En l’absence d’accord, la compagnie pourra être amenée à définir un quota maximum de PNT en régime « 4 OFF et 3 OFF ».DEUX (2) séquences sont espacées par un minimum de SIX (6) jours d’inactivité sur base : par exemple TROIS (3) repos périodiques ou UN (1) repos périodique et UN (1) repos long.
Une séquence ne pourra se terminer par une rotation de type CINQ (5) étapes / Repos Réduit / TROIS (3) étapes.
2/ Pour les PNT au régime « 4 OFF et 3 OFF » (§ IV-2.9.2. Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés) :
Il ne pourra être programmé de séquence de plus de CINQ (5) jours consécutifs d’activité incluant un service de vol et / ou de formation récurrente. Il peut être dérogé à cette règle avec l’accord du PNT. Les indicateurs mensuels sur les séquences de SIX (6) jours consécutifs d’activité seront produits et communiqués mensuellement aux membres de la commission catégorielle PNT, aux membres de la CSSCT PNT, aux représentants de proximité PNT et aux Délégués Syndicaux PNT ».
Il est modifié comme suit :
« IV-2.2. Repos périodique et séquences de jours consécutifs d’activité DEUX (2) repos périodiques ne peuvent être séparés par plus de SIX (6) jours civils. Il doit être programmé un minimum de QUATRE (4) de ces périodes par mois.
Conformément au IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés le PNT peut opter pour un régime « 5 OFF » ou un régime « 4 OFF et 3 OFF ».
1/ Pour les PNT au régime « 5 OFF » (§ IV-2.9.2. Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés) :
Les séquences de SIX (6) jours consécutifs d’activité incluant un service de vol et/ou de formation récurrente sont limitées selon les règles de programmation suivantes :
Pour les PNT non volontaires au régime FLEXIBLE :
- le nombre de séquences sera limité à QUATRE (4) par année civile. Cette dernière disposition pourra être revue, à l’initiative de la compagnie, et avec l’accord des Organisations Syndicales signataires de la présente convention. En l’absence d’accord, la compagnie pourra être amenée à définir un quota maximum de PNT en régime « 4 OFF et 3 OFF ». DEUX (2) séquences sont espacées par un minimum de SIX (6) jours d’inactivité sur base : par exemple TROIS (3) repos périodiques ou UN (1) repos périodique et UN (1) repos long.
- Une séquence ne pourra se terminer par une rotation de type CINQ (5) étapes / Repos Réduit / TROIS (3) étapes.
Pour les PNT volontaires au régime FLEXIBLE :
- le nombre de séquences sera limité à UNE (1) par mois. DEUX (2) séquences de SIX (6) jours consécutifs sont espacées par un minimum de SIX (6) jours d’inactivité sur base : par exemple TROIS (3) repos périodiques ou UN (1) repos périodique et UN (1) repos long.
- Une séquence ne pourra se terminer par une rotation de type CINQ (5) étapes / Repos Réduit / TROIS (3) étapes ».
Article 3. Création de l’article III-1.24. Décompte d’activité mensuelle pour le PNT volontaire au régime FLEXIBLE n’étant pas inscrit sur la liste Filière Filiale
Les parties conviennent de créer un nouvel article III-1.24. Décompte d’activité mensuelle pour le PNT volontaire au régime FLEXIBLE n’étant pas inscrit sur la liste Filière Filiale. Il est rédigé comme suit :
«
III-1.24. Décompte d’activité mensuelle pour le PNT volontaire au régime FLEXIBLE n’étant pas inscrit sur la liste Filière Filiale
Le total du décompte d’activité mensuelle pour tout PNT volontaire au régime de travail « FLEXIBLE » et n’étant pas inscrit sur la liste Filière Filiale est de SOIXANTE TREIZE (73) UHV au minimum pour un mois complet d’activité sur la durée de son volontariat.
A l’exception :
des jours de congés payés et CET
des arrêts de travail consécutifs à un accident de travail inférieurs ou égal à TROIS (3) jours,
toute période d’absence rémunérée ou non diminue le minimum de 73 UHV, tel que défini ci-dessus, de 2,4 UHV par jour d’absence (soit 1/30 de 73 UHV par jour), sans que cela ne puisse remettre en cause le SMMG.
Cette garantie d’activité supplémentaire ne sera pas appliquée dans les cas suivants :
Mise en œuvre de dispositif d’activité partielle ou équivalent
Cas de force majeur impliquant une baisse d’activité de 30% par rapport au budget en heures de vol présenté en CSE ».
CHAPITRE 4. ACTES DE CARRIÈRE CDB (DÉSIGNATION CDB – CHANGEMENT DE BASE PAR APPEL D’OFFRE POUR LES CDB– CHANGEMENT DE SECTEUR POUR LES CDB)
Préambule
Un Appel d’Offre CDB est lancé avant le 31 mars 2025 et est géré selon le processus en vigueur avant le 1er mai 2025. Les carences telles que prévues par le présent accord s’appliquent. A compter du 1er mai 2025, le processus d’acte de carrière CDB évolue et sera géré selon les dispositions décrites ci-dessous. Les modalités de constitution de la liste de candidatures, de sélection, de désignation et de formation des futurs CDB sont détaillées dans le présent chapitre. Par ailleurs, les définitions suivantes seront ajoutées à l’Annexe A- Abréviations/ Définitions de la CPNT :
Jour ouvré : au sens de la CPNT, uniquement pour l’article II-4.1.2 Calendrier pour Accession CDB – Changement de base par appel d’offre CDB – Changement de secteur CDB, II-4.4 Inscription ou désinscription sur la liste de candidature et III-2.7. Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol (IAM) : tous les jours du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Mois : mois calendaire
Le calendrier annuel des échéances défini par l’Annexe I-1 est mis à jour, conformément au processus définit par le présent chapitre.
Article. 1 Modification du titre de l’article II-3 Acte de Carrière de la C-PNT
L’article II-3 Acte de Carrière de la C-PNT est renommé « II-3 Acte de carrière : Nomination instructeur, changement de base par Appel d’Offre OPL, changement de secteur OPL»
Article 2. Modification de l’article II-4 Accession CDB de la C-PNT
L’article “II-4 Accession Commandant de Bord “ de la C-PNT est abrogé. Un nouvel article « II-4 Acte de carrière : Accession CDB – Changement de base par appel d’offre CDB– Changement de secteur CDB » est créé et rédigé comme suit :
« II-4 ACTE DE CARRIERE : ACCESSION CDB – CHANGEMENT DE BASE PAR APPEL D’OFFRE CDB – CHANGEMENT DE SECTEUR CDB
II-4.1 Processus
II-4-1.1 Organisation
Le processus de désignation est organisé de façon continue comme suit : Pour les CDB : 1/ inscription sur la liste de candidature 2/ désignation en commission paritaire Pour les OPL : 1/ évaluation théorique 2/ inscription sur une liste de candidature 3/ évaluation du dossier professionnel du candidat et/ou un simulateur d’évaluation 4/ désignation en commission paritaire 5/ entretien avec le DOA ou son délégataire 6/ mise en stage
Chacune des étapes est détaillée dans le présent chapitre.
II-4-1.2 Calendrier pour Accession CDB – Changement de base par appel d’offre CDB – Changement de secteur CDB
Il y a TROIS (3) périodes d’inscription chaque année selon le calendrier suivant :
Période
Période 1
Période 2
Période 3
Période d’inscription pour l’évaluation théorique 1er au 15/09 de l’année précédente 1er au 15/01 1er au 15/05 Période d’ouverture d’inscription sur la liste de candidature 1er au 15/01 1er au 15/05 1er au 15/09 Période d’évaluation (OPL uniquement) entre le 16/01 et la commission paritaire entre le 16/05 et la commission paritaire entre le 16/09 et la commission paritaire Commission paritaire Entre le 1er et le 15/05 Entre le 1er et le 15/09 Entre le 1er et le 15/01 de l’année suivante Possibilité de mise en stage A compter du 19/06 A compter du 19/10 A compter du 19/02 de l’année suivante
Une commission paritaire supplémentaire avec accord de la majorité qualifiée des 2 tiers de la représentativité des OSR PNT pourra être organisée en plus du calendrier ci-dessus. Cette commission pourra désigner des CDB dans l’ordre de la liste de candidature. Dès lors qu’un PNT n’aura pas terminé le processus de sélection, aucun CDB moins bien placé sur la LCP ne pourra être désigné plus bas dans la liste.
II-4-1.3. Prérequis
Sont éligibles tous les PNT de HOP ! satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes : - A l’exception des PNT en T.A.A/T.A.M, ne pas être en situation de congé sans solde au jour de la commission paritaire (définie au §II-12. COMMISSION PARITAIRE PNT); - Pour les OPL uniquement
ne pas avoir une carence en cours consécutive à un échec à l’évaluation d’entrée en stage CDB
répondre à tous les prérequis définis ci-dessous :
Inscription sur la liste de candidature
Passage en commission paritaire
Entrée en stage CDB
Date de vérification du prérequis A la fin de la période d’inscription sur la liste de candidature Le soir à minuit le 3ème jour ouvré avant la commission paritaire Le soir à minuit le 3ème jour ouvré avant l’entrée en stage Condition en Heures de vol (GAF) >300 >500 >500 Nombre d’heures factorisées telles que définies à l’article II-2
>2500 >2500 Evaluation théorique X
X
Prérequis ATPL pratique X
X X Sélection CDB valide
X X Validation ATPL pratique
X Validation suite entretien DOA
X
Clause de revoyure :
Un bilan sera réalisé au plus tard le 30 juin 2026 afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau processus de désignation. Par ailleurs dans le cas où les besoins en CDB de la compagnie ne seraient pas remplis du fait de l’absence de candidats volontaires disposant des prérequis nécessaires, les Parties conviennent de se revoir dans les 30 jours suivant la notification de la Compagnie aux OSR pour négocier les modifications à apporter au processus de désignation CDB. Parmi les éléments qui seront étudiés figurent notamment : -les prérequis en nombre d’heure de vol -la prise en compte du passage CDB dans le calcul de la carence Air France via la mise en place d’une réduction sur la durée de la carence.
II-4-2 Calcul des Heures factorisées
Le passage en commission paritaire dans le cadre d’une accession CDB est conditionné à l’obtention de 2500 Heures Factorisées. Le Nombre d’Heure Factorisée d’un PNT est calculé comme suit : Nombre d’Heures Factorisées = A + B A est le nombre d’heure réalisées par type machine en dehors du Groupe Air France (GAF) multiplié par le coefficient associé défini dans le tableau ci-dessous
Heures de vol réalisées par machine Valeur du coefficient
Commandant de bord Autres Compagnie aérienne CS25
JET
0,9
0,8
Compagnie aérienne CS23
JET
0,8
0,7
Multipilote GTP en compagnie aérienne
0,7
0,6
Monopilote ou Monoturbine en compagnie aérienne
0,6
0,5
Multimoteur hors compagnie aérienne
0,5
0,4
Monomoteur hors compagnie aérienne
0,3
0
Avion de chasse
0,6
0
B est le nombre d’heures de vol réalisées chez HOP ! multiplié par le coefficient défini comme suit : Ancienneté LCP du PNT au moment de la commission paritaire <1an Entre 1 et 2ans Entre 2 et 3ans Supérieur à 3 ans Valeur du coefficient 1 1.5 2 2.5
II-4-3. Carence associée dans le cadre d’une mobilité vers AF
La désignation d’un candidat en commission paritaire pour un passage CDB entraine une carence pour le départ vers Air France, à compter de la date de la désignation en Commission Paritaire ou de la date d’acceptation de la désignation par le remplaçant. La durée de cette carence est précisée dans les accords Liste G et Liste FILIERE FILIALE.
A compter du 1er mai 2025 le passage et la réussite de l’ATPL pratique en interne implique une carence pour les départs vers Air France à compter du jour de l’examen de l’ATPL pratique, sans que cette carence ne puisse dépasser la carence liée à sa désignation en comité de validation. La durée de la carence est la même que celle prévue pour la nomination CDB.
II-4.4. Inscription ou désinscription sur la liste de candidature
Tous les PNT éligibles au sens de l’article II-4.1.3. Prérequis peuvent s’inscrire sur la liste de candidature, selon les modalités suivantes. Trois fois par an, tous les QUATRE (4) mois (au plus tard 10 jours avant l’ouverture des inscriptions sur la liste de candidature), un mail rappelant l’ouverture de la période de candidature et comprenant le formulaire ad-hoc est envoyé à tous les PNT de HOP. La période d’ouverture permet :
Aux PNT non-inscrits sur la liste de s’inscrire sur celle-ci
Aux PNT inscrits sur cette liste de :
se désinscrire
Ou
de modifier leur desiderata de base d’affectation.
Le mail de rappel, envoyé par la compagnie à chaque PNT, fait figurer les besoins prévisionnels sur une période minimale de SIX (6) mois.
Dans la période prévue à l’article II-4-1.2 Calendrier pour Accession CDB – Changement de base par appel d’offre CDB – Changement de secteur CDB du présent accord (date d’accusé réception faisant foi) les candidats doivent adresser leur candidature via le formulaire adéquat (le modèle de formulaire pour l’inscription ou désinscription est annexé au présent avenant), à l’adresse : ListeCandidaturePNT@hop.fr, uniquement via leur adresse professionnelle. Un accusé réception leur est adressé.
Seuls les candidats réunissant tous les prérequis tels que définis à l’article II-4.1.3. Prérequis sont inscrits sur la liste.
Pour la Commission Paritaire, la liste de candidatures est organisée selon l’ordre de la LCP, figée le 3e jour ouvré à minuit avant la commission paritaire.
Cas particulier : Le PNT CDB d’encadrement ne concourt pas pour les actes de carrière.
II-4.5. Evaluation (candidat OPL uniquement)
Les OPL sont soumis à une évaluation à l’entrée en stage Commandant de bord (CDB). L’évaluation à l’entrée en stage CDB a pour but de vérifier que le candidat possède l’ensemble des connaissances et prérequis nécessaires. L’évaluation est composée :
d’un test théorique réalisé préalablement à l’inscription sur la liste de candidature CDB
pour les PNT ayant 2 ans d’ancienneté LCP: d’une analyse du dossier professionnel qui selon les cas est complété par une évaluation au simulateur. L’évaluation au simulateur est précédée de deux journées de formations adaptées au profil du candidat.
pour les PNT ayant moins de 2 ans d’ancienneté LCP : d’une évaluation au simulateur.
La compagnie reste seule décisionnaire de la désignation d’un CDB, délégataire de l’entreprise. Elle reste responsable du niveau professionnel attendu et définit le contenu du programme lié à l’évaluation des compétences. Le candidat continue d’assurer ses fonctions antérieures jusqu’à son entrée en stage CDB.
II-4.5.1. Programmation en évaluation
La Direction s’assure de programmer en évaluation CDB suffisamment d’OPL, afin de couvrir les besoins prévisionnels. Le volume d’OPL en surnuméraire est au moins égal au besoin prévisionnel.
II-4-5.2. Déroulement de l’évaluation
II-4-5.2.1 Évaluation théorique - Elle est un prérequis à l’inscription sur la liste de candidature. - Seuls les PNT justifiant des prérequis règlementaires pour passer l’ATPL pratique peuvent passer l’évaluation théorique. - Le candidat doit formuler auprès de la Formation PN une demande de passage en évaluation théorique, uniquement via son adresse mail professionnelle, à l’adresse evaltheoriquecdb@hop.fr au plus tard à la fin de la période de candidature précédent son inscription sur la liste de candidature. La compagnie s’assurera de programmer en évaluation théorique suffisamment d’OPL pour couvrir les besoins prévisionnels et à minima QUINZE (15) OPL par période sous réserve de candidats éligibles.
Un accusé réception lui est transmis. La compagnie programme les OPL candidats dans l’ordre de la LCP en fonction des contraintes de programmation et des besoins prévisionnels, conformément à l’article II-4.5.1. Programmation en évaluation.
- Cette évaluation pourra être réalisée en distanciel dès que les modalités auront été négociées.
- L’évaluation théorique est de type Questions à Choix Multiples (QCM). - Le questionnaire est commun à tous les secteurs de vol et porte uniquement sur la connaissance du manuel d’exploitation Partie A&B. - Le QCM est composé d’un maximum de SOIXANTE (60) questions pour une durée minimum d’UNE (1) heure. - L’évaluation théorique est considérée comme réussie si le score atteint par le candidat est supérieur ou égal à SOIXANTE QUINZE (75) pour cent de réponses justes.
II-4-5.2.2 Analyse du dossier professionnel et éventuelle évaluation au simulateur
II-4-5.2.2.1 Cas des PNT ayant au moins 2 ans d’ancienneté à la fin de l’appel à candidature :
- Suivant la réussite à l’évaluation théorique, le dossier professionnel du candidat à la première accession Commandant de Bord (chez HOP !) est analysé par la Direction des Opérations Aériennes sur les 24 derniers mois glissants. L’analyse s’effectue en présence du Directeur des Opérations Aériennes, du Directeur de la Formation PN, du Chef de Secteur de départ et du Chef de Secteur d’accueil (si changement de type). - l’analyse du dossier professionnel doit permettre d’évaluer les probabilités de réussite au stage de 1ere Accession Commandant de Bord au sein de HOP !. - Un avis est rendu à l’issue de cette réunion par la Direction des Opérations Aériennes : Favorable ou Réservé - Un dossier professionnel présentant une synthèse du niveau professionnel en standard (STD) ou standard plus (STP) sur les VINGT-QUATRE (24) derniers mois glissants est classifié « Avis favorable » s’il ne présente pas plus de TROIS (3) notations en acceptable (ACC) dans les compétences évaluées. - Un dossier professionnel comportant une synthèse de niveau professionnel notée « acceptable » (ACC), ou qui présente plus de TROIS (3) notations en « acceptables » (ACC) dans les compétences évaluées, sur les 24 derniers mois glissants, est classifié, après instruction par le DOA, le RDFE et l’adjoint Niveau Professionnel de la DFPN, « Avis Réservé » ou « Avis Favorable ». - Un dossier professionnel ayant présenté au cours des 24 derniers mois glissant une synthèse de niveau professionnel non acceptable (NAC) est classifié « Avis Réservé ». L’avis de la Direction des Opérations Aériennes est signifié au postulant par mail sur son adresse professionnelle. Il est rappelé que chaque PNT accède librement à son rapport individuel de niveau professionnel par consultation de l’application Notation PN disponible sur HOPTEAM. - Dossier professionnel « Avis favorable » : le PNT peut être appelé en stage de première accession Commandant de Bord après un entretien hiérarchique favorable avec le DOA ou son délégataire. - Dossier professionnel « Avis réservé » : Une évaluation au simulateur est organisée après que l’OPL concerné ait bénéficié de deux journées de renforcement des compétences.
II-4-5.2.2.1.1 Préparation à l’évaluation au simulateur Cette préparation est constituée de deux (2) journées consécutives avec un instructeur et au maximum un autre OPL, pendant laquelle les compétences identifiées en acceptable (ACC) lors de l’étude du dossier professionnel sont consolidées de façon théorique le premier jour, puis lors d’une mise en pratique sur une séance GFS de QUATRE (4) heures le lendemain.
II-4-5.2.2.1.2 Évaluation au simulateur
1. Cette évaluation ne s’applique qu’aux candidats dont l’étude du dossier professionnel fait l’objet d’un « Avis réservé ». Elle est organisée au simulateur, au plus tôt une semaine après la séance préparatoire au GFS, lors d’une séance distincte des séances consacrées au maintien des compétences.
2. DEUX (2) jours OFF sont programmés juste avant l'évaluation. A la demande du PNT, il pourra être mis en place la veille vers le lieu de l'évaluation sur la deuxième journée OFF qui devient dès lors une journée ON. Seules les mises en place liées à l’évaluation sont possibles sur cette journée ON.
3. Le simulateur comprend des exercices de pilotage et de traitement de pannes dans le contexte du travail en équipage. La préparation du vol et sa présentation lors du briefing, dans le contexte donné (aspect performances, minima, carburant, …) complètent la partie théorique évaluée préalablement à la mise en stage de perfectionnement. La durée de cette évaluation ne dépasse pas DEUX (2) heures de simulateur.
4. Le contenu de ces séances de simulateur est décrit dans le Manuel d’exploitation - partie D.
5. Cette évaluation est conduite par un cadre PNT du secteur d’origine du candidat et en qualité d’observateur, par un cadre PNT du secteur d’accueil si changement de secteur ou par un cadre PNT de la formation PN.
6. Le candidat est assis en place droite et un instructeur assure la fonction PM (Pilot Monitoring) en place gauche. Évaluateurs compris, le total est de QUATRE (4) personnes dans le simulateur.
7. Les compétences techniques et non techniques dans la fonction OPL sont évaluées lors de la séance.
8. Résultat de l’évaluation au simulateur : Un niveau de synthèse en standard (STD) ou standard plus (STP) lors de l’évaluation au simulateur permet de lever la réserve émise lors de l’évaluation du dossier professionnel dans la cadre de l’admission au stage d’accession Commandant de Bord chez HOP. Un niveau de synthèse en ACC ou NAC à l’évaluation au simulateur positionne le candidat en échec à l’évaluation au stage d’accession Commandant de Bord chez HOP.
II-4-5.2.2.2 Cas des PNT ayant moins de 2 ans d’ancienneté à la fin de l’appel à candidature
Pour les PNT ayant moins de 2 ans d’ancienneté, un simulateur est systématiquement programmé.
II-4-5.2.2.2.1 Évaluation au simulateur
1. Elle est organisée au simulateur.
2. DEUX (2) jours OFF sont programmés juste avant l'évaluation. A la demande du PNT, il pourra être mis en place la veille vers le lieu de l'évaluation sur la deuxième journée OFF qui devient dès lors une journée ON. Seules les mises en place liées à l’évaluation sont possibles sur cette journée ON.
3. Son programme comprend des exercices de pilotage et de traitement de pannes dans le contexte du travail en équipage. La préparation du vol et sa présentation lors du briefing, dans le contexte donné (aspect performances, minima, carburant, …) complètent la partie théorique évaluée préalablement à la mise en stage de perfectionnement.
4. La durée de cette évaluation ne dépasse pas DEUX (2) heures de simulateur.
5. Le contenu de la séance de simulateur est décrit dans le Manuel d’exploitation - partie D.
6. Cette évaluation est conduite par un cadre PNT du secteur d’origine du candidat et en qualité d’observateur, par un cadre PNT du secteur d’accueil si changement de secteur ou par un cadre PNT de la formation PN.
7. Le candidat est assis en place droite et un instructeur assure la fonction PM (Pilot Monitoring) en place gauche. Évaluateurs compris, le total est de QUATRE (4) personnes dans le simulateur.
8. Les compétences techniques et non techniques dans la fonction OPL sont évaluées lors de la séance.
II-4-5.2.2.2.2 Résultat de l’évaluation au simulateur : Un niveau de synthèse en standard (STD) ou standard plus (STP) lors de l’évaluation au simulateur permet de valider l’évaluation CDB dans la cadre de l’admission au stage de 1ere accession Commandant de Bord chez HOP. Un niveau de synthèse en ACC ou NAC à l’évaluation au simulateur positionne le candidat en échec à l’évaluation au stage de 1ere Accession Commandant de Bord chez HOP !.
II-4-5.3. Validité des évaluations
Une évaluation théorique positive a une validité de TRENTE-SIX (36) mois. Une évaluation Favorable à la mise en stage CDB a une validité de TRENTE-SIX (36) mois. Le candidat perd le bénéfice de son évaluation favorable en cas de plus d’un échec en contrôle périodique de maintien des compétences (séance de simulateur RTC ou Line Check), durant la période de validité. Il est alors désinscrit de la liste de candidatures. Il ne peut se réinscrire sur la liste de candidature qu’après une période de DOUZE (12) mois débutant au dernier échec constaté (date de la séance de simulateur RTC ou du Line Check). Si le départ en formation CDB se fait plus de DOUZE (12) mois après la date de l’évaluation, un entretien hiérarchique conforme au II-4.7 Entretien avec le responsable hiérarchique peut être réalisé avant l’entrée en stage CDB. Il s’agit de vérifier que d’éventuels événements ne remettent pas en cause la décision prise précédemment. En cas d’absence de la compagnie pour une période supérieure à ONZE (11) mois, le résultat de l’évaluation à l’entrée en stage CDB est confirmé au simulateur lors de la reprise du candidat en tant que PNT dans la compagnie (simulateur RTC de retour compagnie).
II-4-5.4 Traitement de l’échec à l’évaluation CDB
En cas d’échec à l'évaluation théorique :
avec un résultat compris entre 70% et 75%, le candidat peut se représenter au plus tôt QUATRE (4) mois après le dernier échec.
avec un résultat compris entre 65% et inférieur (strictement) à 70 % le candidat peut se représenter au plus tôt HUIT (8) mois après le dernier échec.
avec un résultat strictement inférieur à 65% le candidat peut se représenter au plus tôt DOUZE (12) mois après le dernier échec.
En cas d’échec à l’évaluation d’entrée en stage CDB, le candidat est désinscrit de la liste de candidature. Il peut se représenter selon les conditions ci-dessous :
Après un 1er échec : au plus tôt au 2ème appel à candidature suivant la notification de l’échec
Après un 2e échec : au plus tôt au 4ème appel à candidature suivant la notification de l’échec
Après un 3e échec : au plus tôt au 8ème appel à candidature suivant la notification de l’échec
Après un 4e échec : au plus tôt au 16ème appel à candidature suivant la notification de l’échec
Et ainsi de suite. Les échecs sont comptabilisés à compter de 2018. Pour les PNT ayant eu des échecs en sélection entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2025 le nombre d’échec retenu est égal au nombre d’échec moins UN (1).
II-4.5.5 Traitement du report de l’évaluation au simulateur
En cas d’absence non justifiée suite à une évaluation au simulateur, le candidat sera désinscrit de la liste de candidature. Un candidat n’ayant pas pu se présenter à l’évaluation au simulateur suite à une absence justifiée ou une inaptitude, sera reprogrammé en évaluation. Cette reprogrammation sera positionnée :
si possible avant la commission paritaire ;
sinon au plus tard avant la commission paritaire suivante. Le cas échéant, la date prévue de l’évaluation est communiquée lors de la commission paritaire qui devait traiter sa candidature.
En cas d’impossibilité de programmer l’évaluation avant la commission paritaire suivante due à une absence ou une inaptitude du PNT, son remplaçant est nommé. Cependant l’OPL n’ayant pu faire son évaluation garde le bénéfice de sa désignation jusqu’à la commission paritaire suivante (2ème commission après sa désignation). En cas d’impossibilité à nouveau de programmer l’évaluation avant cette commission paritaire (2ème commission après sa désignation) l’OPL perd le bénéfice de sa désignation CDB et ne pourra être à nouveau désigné qu’après la réussite à une évaluation au simulateur.
II-4-5.6 Présentation des résultats
Le PNT est tenu informé de la réussite ou de l’échec à chaque étape du processus de l’évaluation CDB. Un bilan est présenté lors de chaque commission paritaire.
II-4-5.7. Suivi des évaluations
Lors des commissions paritaires, un suivi statistique et qualitatif des passages en évaluation pour la première accession en stage Commandant de Bord est effectué par la Direction de la Formation PN.
II-4.6 Désignation en commission paritaire
Après chaque appel à candidature, une commission paritaire se tient selon le calendrier défini à l’article II-4-1.2 Calendrier pour Accession CDB – Changement de base par appel d’offre CDB – Changement de secteur CDB. Cette commission paritaire se déroule conformément à l’article II.12. Notamment dans ce cadre spécifique, elle :
est informée de la réussite ou non en sélection CDB des PNT présents sur la liste de candidature
est informée des taux de réussite et/ou d’échec en évaluation à l’entrée en stage CDB
contrôle la validation des prérequis et de la réussite en sélection CDB
contrôle l’ordre des PNT inscrits sur la Liste Candidature
détermine les titulaires et remplaçants selon les besoins déterminés par la Compagnie. selon les règles suivantes :
1. Les candidats répondant aux critères d’éligibilité sont classés selon l’ordre de la LCP PNT HOP!.
2. Les PNT titulaires et remplaçants sont désignés dans l’ordre de la LCP PNT HOP !. La désignation se fait parmi les candidats non carencés, respectant les prérequis*puis parmi les candidats carencés respectant les prérequis* classés dans l’ordre croissant des carences. En cas d’égalité il sera tenu compte du rang LCP.
3. Le Président de la commission paritaire peut décider d’adapter le nombre de postes indiqué lors de l’ouverture de la période d’inscription correspondant au comité de validation en fonction de l’évolution des besoins de la compagnie dans la limite de plus ou moins SIX (6) postes (dans la même fonction, secteur et base) ;
4. Un candidat retenu comme titulaire sur l’un de ses choix ne sera pas inscrit en remplaçant sur ses autres choix ;
5. En cas d’échec ou en cas de désistement, pour chaque poste titulaire, la commission paritaire retient un ou plusieurs candidats remplaçants ;
6. Un candidat pourra être retenu comme remplaçant sur plusieurs choix. Si le candidat remplaçant est désigné comme titulaire à la suite d’un échec ou en cas de désistement, il sera retiré des listes des remplaçants des appels d’offre en cours ;
7. Une carence est appliquée au remplaçant dès lors qu’il est nommé en tant que titulaire, s’il ne s’est pas désisté auparavant.
8. Exceptionnellement et en dérogation aux règles de fonctionnement de la LCP PNT, la commission paritaire pourra nommer, à l’unanimité des présents votants, un postulant à l’appel d’offre(s). Cette désignation s’effectuera en surnuméraire de tous les postes à gréer. Le passage de la fonction OPL à la fonction CDB est exclu des cas exceptionnels ;
9. La décision de désignation du PNT intervient lors de la commission paritaire. La Direction dispose de SOIXANTE -DOUZE heures (72h) pour informer individuellement les PNT retenus, par mail sur leur adresse professionnelle et à défaut par LRAR.
* Le candidat n’ayant pas pu passer son évaluation au simulateur programmée avant la commission paritaire peut être nommé sous réserve de réussite à la sélection dans les conditions précisées au II-4.5.5 Traitement du report de l’évaluation au simulateur.
II-4.7 Entretien avec le responsable hiérarchique
Les candidats sont reçus pour un entretien hiérarchique en présentiel avant leur entrée en stage. Il est mené par le Directeur des Opérations Aériennes (DOA) ou son délégataire PNT en présence d’au moins une des deux personnes suivantes : - Chef de secteur de destination ou son adjoint ou son délégataire PNT, - Directeur des Ressources Humaines PN ou son délégataire PNT. Cet entretien se déroule dans le cadre de l’examen à l’aptitude à la délégation de pouvoir au CDB conférée par la compagnie et a pour but de valider ou non cette délégation. En cas d'échec en entretien hiérarchique, la Direction adresse un courrier (LRAR) circonstancié au candidat afin de lui expliquer les raisons de son refus de délégation de pouvoir et sa durée. Le candidat peut demander à être reçu par la Direction des Opérations Aériennes et, s’il le souhaite, être accompagné d’un représentant PNT de son choix.
II-4.8. Mise en stage
Suite à une désignation en commission paritaire, la mise en stage a lieu dans l’ordre de la LCP et conformément aux dates indiquées dans le tableau récapitulatif prévu à l’article II-4-1.2 Calendrier pour Accession CDB – Changement de base par appel d’offre CDB – Changement de secteur CDB. ».
Article 3. Modification de l’article II-12.3 Fonctionnement de la C-PNT
L’article II-12.3. Fonctionnement de la Convention PNT est rédigé comme suit : « II-12.3. Fonctionnement La Commission Paritaire PNT se réunit dans les cas suivants :
A la suite d’un Appel d’Offre,
A la suite d’un Appel à Candidature ou à Volontariat,
A l’initiative de la Direction pour traiter de tout sujet ayant attrait à la carrière PNT.
Dans le cas d’un Appel d’Offre, la Commission Paritaire PNT se réunit au plus tard dans les QUATORZE (14) jours suivant la fermeture d’un appel d’offre(s). Les documents (liste des postulants, LCP, tableau des carences) et la convocation sont transmis par mail aux participants, au minimum SOIXANTE DOUZE (72) heures avant la réunion de la Commission Paritaire PNT ; Une vérification et une validation de la LCP en vigueur sont effectuées en début de séance. La commission paritaire PNT est notamment informée en début de séance :
Des taux de réussite et/ou d’échec en évaluation à l’entrée en stage CDB.
Des nominations de Chargés de mission.
Des nominations et renouvellement des instructeurs/formateurs.
de la titularisation des remplaçants des appels d’offre(s) précédents.
de la désignation des membres de l’encadrement PNT.
Lors de la Commission paritaire PNT, la Direction peut être conduite à devoir adapter le nombre de postes ouverts sur chaque appel d’offres en fonction de l’évolution des besoins de la compagnie dans la limite de plus ou moins SIX (6) postes par base, fonction et secteur. Les PNT titulaires et remplaçants sont désignés dans l’ordre de la LCP PNT HOP !, parmi les candidats non-carencés dans un premier temps, puis parmi les candidats carencés dans l’ordre des carences croissantes, puis en cas d’égalité dans l’ordre de la LCP PNT HOP !. La décision de nomination du PNT intervient lors de la Commission Paritaire PNT, la Direction (DOA ou DRH PN) dispose de SOIXANTE DOUZE (72) heures pour informer individuellement les PNT retenus, par mail et par lettre suivie. Dès leurs signatures, les Procès-Verbaux de la Commission Paritaire PNT sont diffusés et disponibles sur les outils de communication de la compagnie (Intranet HOP !) et envoyés par mail à tous les PNT sur leurs adresses professionnelles. Les contestations éventuelles doivent être adressées à la Direction (DOA ou DRH PN) par LRAR au siège social dans les QUINZE (15) jours suivant la communication par l’entreprise des résultats de l’appel d’offre(s). ».
Il est modifié comme suit (modification en gras)
« II-12.3. Fonctionnement
La Commission Paritaire PNT se réunit dans les cas suivants : - A la suite d’un Appel d’Offre, - A la suite d’un Appel à Candidature ou à Volontariat, - A l’initiative de la Direction pour traiter de tout sujet ayant attrait à la carrière PNT. Dans le cas d’un Appel d’Offre, la Commission Paritaire PNT se réunit :
au plus tard dans les QUATORZE (14) jours suivant la fermeture d’un appel d’offre(s)
ou conformément au calendrier défini à l’article II.4.1.2 Calendrier de la C-PNT
Les documents (liste des postulants, LCP, tableau des carences) et la convocation sont transmis par mail aux participants, au minimum SOIXANTE DOUZE (72) heures avant la réunion de la Commission Paritaire PNT ; Une vérification et une validation de la LCP en vigueur sont effectuées en début de séance. La commission paritaire PNT est notamment informée en début de séance : - Des taux de réussite et/ou d’échec en évaluation à l’entrée en stage CDB. - Des nominations de Chargés de mission. - Des nominations et renouvellement des instructeurs/formateurs. - de la titularisation des remplaçants des appels d’offre(s) précédents. - de la désignation des membres de l’encadrement PNT.
Lors de la Commission paritaire PNT, la Direction peut être conduite à devoir adapter le nombre de postes ouverts sur chaque appel d’offres en fonction de l’évolution des besoins de la compagnie dans la limite de plus ou moins SIX (6) postes par base, fonction et secteur. Les PNT titulaires et remplaçants sont désignés dans l’ordre de la LCP PNT HOP !, parmi les candidats non-carencés dans un premier temps, puis parmi les candidats carencés dans l’ordre des carences croissantes, puis en cas d’égalité dans l’ordre de la LCP PNT HOP !. La décision de nomination du PNT intervient lors de la Commission Paritaire PNT, la Direction (DOA ou DRH PN) dispose de SOIXANTE DOUZE (72) heures pour informer individuellement les PNT retenus, par mail et par lettre suivie. Dès leurs signatures, les Procès-Verbaux de la Commission Paritaire PNT sont diffusés et disponibles sur les outils de communication de la compagnie (Intranet HOP !) et envoyés par mail à tous les PNT sur leurs adresses professionnelles. Les contestations éventuelles doivent être adressées à la Direction (DOA ou DRH PN) par LRAR au siège social dans les QUINZE (15) jours suivant la communication par l’entreprise des résultats de l’appel d’offre(s). ».
CHAPITRE 5. MESURES LIEES A LA REMUNERATION Les mesures décrites dans ce chapitre concernent les mesures liées à la rémunération des PNT de HOP !. Article 1. Modification de l’article III-2.14. Prime de commandement L’article III-2.14. Prime de commandement est rédigé ainsi : « III-2.14.Prime de commandement Une prime de commandement est versée au bénéfice du PNT Commandant de Bord (CDB) de HOP!, cette prime est d’un montant égal à (SMMG/67)x0,12 par étape effectivement réalisée en tant que CDB. Le QRF est considéré comme une étape effectivement réalisée pour la prime de commandement. Le QRP n’est pas considéré comme une étape effectivement réalisée pour la prime de commandement. L’OPL en Adaptation en Ligne en vue de l’accession à la fonction CDB ne touche pas de Prime de Commandement. Les instructeurs CDB réalisant un acte d’instruction en vol ou de contrôle en vol touchent la Prime de commandement par étape. Une étape à cheval sur deux mois est décomptée sur le mois de l’heure de départ bloc réalisée. Il est entendu qu’il s’agit d’un dispositif sous forme de prime et qu’à ce titre, il n’entre pas dans le calcul des UHV supplémentaires. Par ailleurs, le montant de cette prime est exclu :
De la base de calcul de la gratification annuelle
De la rémunération brute totale servant de base de calcul à l’indemnisation des congés payés tel que défini à l’article III-2.4.3 Rémunération des jours de congés payés de la CPNT »
Il est modifié comme suit : « III-2.14. Prime de commandement
Une prime de commandement est versée au bénéfice du PNT Commandant de Bord (CDB) de HOP !. Cette prime est calculée comme suit :
Pour les CDB ayant moins de SIX (6) ans d’ancienneté paie PNT : (SMMG/67)x0,12 par étape effectivement réalisée en tant que CDB.
Pour les CDB ayant a minima SIX (6) ans et moins de VINGT-ET-UN (21) ans d’ancienneté paie PNT : ((SMMG/67) x0.12) x1,3 par étape effectivement réalisée en tant que CDB.
Pour les PNT ayant a minima VINGT-ET-UN (21) ans et moins de TRENTE-ET-UN (31) ans d’ancienneté paie PNT : ((SMMG/67)x0.12)x1.4 par étape effectivement réalisée en tant que CDB.
Pour les PNT ayant au moins TRENTE-ET-UN (31) ans d’ancienneté paie PNT ((SMMG/67)x0.12)x1.5 par étape effectivement réalisée en tant que CDB.
Le QRF est considéré comme une étape effectivement réalisée pour la prime de commandement.
Le QRP n’est pas considéré comme une étape effectivement réalisée pour la prime de commandement.
L’OPL en Adaptation en Ligne en vue de l’accession à la fonction CDB ne touche pas de prime de commandement.
Les instructeurs CDB réalisant un acte d’instruction en vol ou de contrôle en vol touchent la Prime de commandement par étape.
Une étape à cheval sur deux mois est décomptée sur le mois de l’heure de départ bloc réalisée.
Il est entendu qu’il s’agit d’un dispositif sous forme de prime et qu’à ce titre, il n’entre pas dans le calcul des UHV supplémentaires. Par ailleurs, le montant de cette prime est exclu :
De la base de calcul de la gratification annuelle
De la rémunération brute totale servant de base de calcul à l’indemnisation des congés payés tel que défini à l’article III-2.4.3 Rémunération des jours de congés payés de la CPNT ».
Article 2. Modification de l’article III-2.15 Prime ATPL OPL
L’article III-2.15 Prime ATPL OPL est rédigé ainsi :
« III-2.15. Prime ATPL OPL
Une prime mensuelle ATPL OPL égale à (SMMG/67) x3,3 est attribuée aux OPL remplissant les conditions ci-dessous :
Pour les PNT embauchés consécutivement à une sélection HOP! validée avant le 31 décembre 2021 l’OPL bénéficie du déclenchement de sa prime le mois suivant son lâcher en ligne dès lors qu’il est détenteur d’une licence ATPL ou le mois suivant l’acquisition de 1500 heures de vol dont 500 heures au sein de HOP!.
Pour les PNT embauchés avec une sélection HOP! validée à partir du 1er janvier 2022, le déclenchement de la prime intervient soit :
Le mois suivant le lâcher en ligne du PNT si ce dernier est déjà détenteur d’une licence ATPL à son embauche ;
Le mois suivant le passage, avec succès, par le PNT, du contrôle ATPL pratique uniquement si le contrôle est organisé par HOP!.
Il est entendu qu’il s’agit d’un dispositif sous forme de prime et qu’à ce titre, il n’entre pas dans le calcul des UHV supplémentaires.
Par ailleurs, le montant de cette prime est exclu :
De la base de calcul de la gratification annuelle
De la rémunération brute totale servant de base de calcul à l’indemnisation des congés payés tel que défini à l’article REF _Ref135404715 \h \* MERGEFORMAT
Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Le versement de cette prime est proratisé en fonction des absences non rémunérées, des entrées/sorties en cours de mois et des périodes d’IAT supérieures à TROIS (3) mois. » Cet article est supprimé. Il est remplacé par un nouvel article III-2.15, rédigé ainsi : « III-2.15. Prime ATPL OPL
III-2.15.1 Calcul de la prime ATPL
Une prime mensuelle ATPL est versée aux OPL de HOP !. Elle est calculée selon les modalités ci-dessous :
Pour les OPL ayant moins de SIX (6) ans d’ancienneté paie PNT : ((SMMG/67) x3,3)
Pour les OPL ayant a minima SIX (6) ans et moins de VINGT-ET-UN (21) an d’ancienneté paie PNT : ((SMMG/67) x3.3)x1,3.
Pour les OPL ayant a minima VINGT-ET-UN (21) ans et moins de TRENTE-ET-UN (31) ans d’ancienneté paie PNT: ((SMMG/67)x3.33)x1,4.
Pour les OPL ayant au moins TRENTE-ET-UN (31) ans d’ancienneté paie PNT : ((SMMG/67)x3.33)x1,5
Il est entendu qu’il s’agit d’un dispositif sous forme de prime et qu’à ce titre, il n’entre pas dans le calcul des UHV supplémentaires.
Par ailleurs, le montant de cette prime est exclu :
De la base de calcul de la gratification annuelle
De la rémunération brute totale servant de base de calcul à l’indemnisation des congés payés tel que défini à l’article III-2.4.3 Rémunération des jours de congés payés. Le versement de cette prime est proratisé en fonction des absences non rémunérées, des entrées/sorties en cours de mois et des périodes d’IAT supérieures à TROIS (3) mois.
III-2.15.2. Conditions d’éligibilité
La prime ATPL est versée aux OPL de HOP ! selon les modalités suivantes :
Les OPL percevant la prime ATPL à la date de signature du présent accord continueront d’en bénéficier jusqu’à leur passage CDB.
Les OPL passant avec succès le contrôle ATPL pratique entre la date de signature du présent accord et le 1er mai 2025 bénéficieront de la prime ATPL le mois suivant le passage uniquement si le contrôle est organisé par HOP!.
Les OPL ne percevant pas la prime ATPL à la date de signature du présent accord bénéficient de la prime selon les conditions suivantes :
Pour les PNT déjà titulaires de l’ATPL à l’embauche ET justifiant de 1500h factorisées (au sens de l’article II-4.2-Calcul des heures factorisées de la CPNT) au moment de leur embauche, la prime sera versée le mois suivant leur entrée dans l’entreprise.
Pour les PNT présents dans l’entreprise à cette date et ne bénéficiant pas de la prime, celle-ci leur sera versée dès lors qu’ils pourront justifier cumulativement des trois prérequis suivants :
ATPL théorique
2500 heures de vol factorisées (au sens de l’article II-4.2-Calcul des heures factorisées de la CPNT).
Résultat positif à l’évaluation théorique CDB.
La prime est versée le mois suivant l’acquisition des trois critères.
En tout état de cause, cette prime sera attribuée automatiquement aux OPL remplissant les conditions ci-dessous, à compter du 72ème mois d’ancienneté paie PNT :
Prérequis de l’ATPL théorique
2500 heures de vol factorisées (au sens de l’article II-4.2-Calcul des heures factorisées de la CPNT) ».
Article 3. Modification de l’article III-2.1.4 Gratification annuelle
L’article III-2.1.4 Gratification annuelle est rédigé comme suit :
« III-2.1.4 Gratification annuelle La gratification annuelle est versée au Personnel Navigant Technique sous contrat HOP ! au prorata de sa présence dans l’entreprise. Son montant est égal au 1/12ème des rémunérations brutes mensuelles (hors éléments exclus mentionnés ci-après) versées au cours de l’année civile considérée. Elle est versée sous forme d’acompte : Le 30 juin pour l’activité payée du 1er janvier au 30 juin, Le 30 novembre pour l’activité payée du 1er juillet au 30 novembre de l’année N. Le solde est payé au 31 décembre de l’année N. Exception : pendant la durée de carence incompressible de VINGT QUATRE (24) mois générée par l’embauche directe sur réacteur, les PNT ne bénéficient pas de la gratification annuelle. Pour le calcul de cette gratification, sont prises en compte les périodes d’absences indemnisées que la Loi met à la charge de l’employeur. Pour le calcul de cette gratification, sont exclus :
Les primes exceptionnelles ;
Les primes liées à la mobilité géographique notamment l’indemnité forfaitaire de participation aux frais d’installation ;
Les primes ou indemnités de départ versées à l’occasion d’un solde de tout compte, quelles qu’en soient les causes et modalité ;
La prime de Commandement prévue par l’article III-2.14. Prime de Commandement
La prime ATPL prévue par l’article III-2.15 Prime ATPL OPL. L’ensemble des valeurs indemnitaires soumises à charges, destinées à compenser des sujétions ou exposition de frais. ».
Il est modifié ainsi : « III-2.1.4 Gratification annuelle La gratification annuelle est versée au Personnel Navigant Technique sous contrat HOP ! au prorata de sa présence dans l’entreprise. Son montant est égal au 1/12ème des rémunérations brutes mensuelles (hors éléments exclus mentionnés ci-après) versées au cours de l’année civile considérée. Elle est versée sous forme d’acompte :
Le 30 juin pour l’activité payée du 1er janvier au 30 juin,
Le 30 novembre pour l’activité payée du 1er juillet au 30 novembre de l’année N. Le solde est payé au 31 décembre de l’année N.
Exception : pendant la durée de carence incompressible de VINGT QUATRE (24) mois, les PNT ne bénéficient pas de la gratification annuelle. Pour le calcul de cette gratification, sont prises en compte les périodes d’absences indemnisées que la Loi met à la charge de l’employeur. Pour le calcul de cette gratification, sont exclus :
Les primes exceptionnelles ;
Les primes liées à la mobilité géographique notamment l’indemnité forfaitaire de participation aux frais d’installation ;
Les primes ou indemnités de départ versées à l’occasion d’un solde de tout compte, quelles qu’en soient les causes et modalité ;
La prime de Commandement prévue par III-2.14.Prime de commandement
La prime ATPL prévue par l’article
III-2.15 Prime ATPL OPL.
L’ensemble des valeurs indemnitaires soumises à charges, destinées à compenser des sujétions ou exposition de frais ».
Article 4. Création de l’article III-2.1.5 « Gratification exceptionnelle »
Un nouvel article III-2.1.5 Gratification exceptionnelle est créé et inséré dans la CPNT à la suite de l’article III-2.1.4. L’ancien article III-2.1.5 Prime d’incitation au vol » est renuméroté III-2.1.6. Le nouvel article III-2.1.5 est rédigé comme suit :
« III-2.1.5 Gratification exceptionnelle
Les PNT n’ayant pas perçu de gratification annuelle au titre de l’application de l’exception prévue par l’article III-2.1.4 de la CPNT, bénéficient, au 72ème mois d’ancienneté paie PNT, d’une prime de gratification exceptionnelle. Celle-ci est égale à DEUX (2) SMMG, calculés sur la base de l’échelon 0 de la grille SMMG OPL applicable à la date indiquée en colonne « date à retenir » de la LCP. Par exception, pour les PNT concernés, ayant atteint 72 mois d’ancienneté paie PNT avant le 1er juin 2025, la prime de gratification exceptionnelle sera versée pour moitié en juin 2025, puis en janvier 2026. En cas de départ de l’entreprise avant le 1er janvier 2026, le solde de la prime de gratification exceptionnelle sera versé avec le solde de tout compte. Par ailleurs, le montant de cette gratification exceptionnelle est exclu :
De la base de calcul de la gratification annuelle
De la rémunération brute totale servant de base de calcul à l’indemnisation des congés payés tel que défini à l’article III-2.4.3 Rémunération des jours de congés payés.
Le versement de cette prime de gratification exceptionnelle est proratisé en fonction :
Des périodes d’IAT supérieures à 3 mois
Des périodes d’absences non rémunérées
Ayant eu lieu pendant la durée de carence incompressible de VINGT QUATRE (24) mois. ». Article 5. Modification de l’article III-3.7 Téléphonie
L’article III-3.7 Téléphonie est rédigé comme suit : « III-3.7. Téléphonie Au titre des frais engagés par les PNT pour leur activité professionnelle, une allocation de prise en charge des frais de téléphonie et de connexion leur est versée mensuellement et correspond à un montant égal à :
10 euros pour un CDB
7 euros pour un OPL ».
A compter du mois suivant la date de signature du présent accord, l’article est modifié comme suit :
« III-3.7. Téléphonie
Le remboursement des frais téléphoniques professionnels hors forfait est réalisé par note de frais, sous réserve de la transmission des justificatifs correspondants ».
Article 6. Modification de l’Annexe III-1 Grille de référence SMMG
A compter du 1er juin 2024, la grille PNT est modifiée comme suit :
Article 7. Modification de l’Annexe III-2.4 – calcul et révision des temps rémunérés publiés.
L’Annexe III-2.4. calcul et révision des temps rémunérés publiés est rédigé comme suit : « Annexe III-2-4 : calcul et révision des temps rémunérés publiés Tous les temps rémunérés sont établis entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires. Le calcul se fait à bord du type avion considéré en présence d’un représentant de la Direction et d’un représentant mandaté par les Organisations Syndicales signataires. Les temps rémunérés établis sont communiqués ensuite pour validation à la CSCA en procédure ponctuelle simplifiée telle que prévue à l’article I-3.3 - Fonctionnement de la présente Convention. Pour les nouveaux vols où il n’existe pas de temps rémunérés calculés, l’initiative de la saisine de la CSCA revient à la Direction. La CSCA tient compte pour la modification des temps rémunérés publiés, des situations suivantes : Modification importante des structures aéroportuaires ayant une incidence récurrente sur l'exécution des vols sur la plateforme considérée. Modifications des consignes de vols décidées par la Compagnie, modifications imposées par la réglementation ou consignes édictées par les Autorités de Tutelle, à l’exclusion des simples recommandations insérées dans le MANEX qui ne s'imposent pas aux PNT (exemple Kérozen). Disparition ou modification logiciel impactant le calcul du FMS de référence sur un type avion. Les nouveaux temps calculés ou recalculés dans les situations décrites ci-dessus sont applicables au 1er jour du mois suivant la date de signature du compte-rendu de la réunion de la CSCA au cours de laquelle ils auront été acceptés. ». La Compagnie souhaitant procéder au calcul des temps rémunérés par Graphical Flightdesk Simulator (GFS), elle s’engage à procéder à cinq vols tests basés sur cette nouvelle méthode. Si les résultats s’avéraient concluants, le calcul des temps rémunérés par le GFS sera généralisé. L’article III-2.4 de l’Annexe III sera alors modifié comme suit : « Annexe III-2-4 : calcul et révision des temps rémunérés publiés Tous les temps rémunérés sont établis entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires.
Le calcul se fait sur la base des temps calculés par le Graphical Flightdeck Simulator (GFS), qui dispose du même FMS que les avions de HOP !, en présence d’un représentant de la Direction et d’un représentant mandaté par les Organisations Syndicales signataires.
Les temps rémunérés établis sont communiqués ensuite pour validation à la CSCA en procédure ponctuelle simplifiée telle que prévue à l’article I-3.3 - Fonctionnement de la présente Convention. Pour les nouveaux vols où il n’existe pas de temps rémunérés calculés, l’initiative de la saisine de la CSCA revient à la Direction. La CSCA tient compte pour la modification des temps rémunérés publiés, des situations suivantes :
Modification importante des structures aéroportuaires ayant une incidence récurrente sur l'exécution des vols sur la plateforme considérée.
Modifications des consignes de vols décidées par la Compagnie, modifications imposées par la réglementation ou consignes édictées par les Autorités de Tutelle, à l’exclusion des simples recommandations insérées dans le MANEX qui ne s'imposent pas aux PNT (exemple
green flight).
Disparition ou modification logiciel impactant le calcul du FMS de référence sur un type avion.
Les nouveaux temps calculés ou recalculés dans les situations décrites ci-dessus sont applicables au 1er jour du mois suivant la date de signature du compte-rendu de la réunion de la CSCA au cours de laquelle ils auront été acceptés.
Ils sont publiés sur l’intranet de la Compagnie et sur la base d’informations de l’outil métier PNT. ».
CHAPITRE 6. MESURES DIVERSES
Article 1. Indemnités de fin de carrière pour un départ CRPN
L’article XI-4.1 Indemnité de départ en retraite est rédigé comme suit :
«XI-4.1 Indemnité de départ en retraite Au moment de son départ de la compagnie, le PNT remplissant les conditions exigées pour avoir droit au versement immédiat d'une pension CRPNAC, bénéficie d'une prime de départ en retraite dont le montant, en fonction de son ancienneté, est calculé sur la base de son SMMG brut, et est égal à 8/30ème de mois de SMMG par année d’ancienneté Compagnie sans pouvoir dépasser la valeur de HUIT (8) mois de SMMG. En cas de dénonciation par l’assureur du régime de prévoyance PNT, le calcul du montant de cette indemnité fera l’objet d’une renégociation entre les parties signataires de la présente convention. »
Il est modifié de la façon suivante :
« XI-4.1. Indemnité de départ en retraite Au moment de son départ de la compagnie
dans le cadre d’un départ retraite CRPN, le PNT remplissant les conditions exigées pour avoir droit au versement immédiat d'une pension CRPN, bénéficie d'une prime de départ en retraite dont le montant, en fonction de son ancienneté, est calculé sur la base de son SMMG brut, et est égal à 9/30ème de mois de SMMG par année d’ancienneté Compagnie sans pouvoir dépasser la valeur de NEUF (9) mois de SMMG.
En cas de dénonciation par l’assureur du régime de prévoyance PNT, le calcul du montant de cette indemnité fera l’objet d’une renégociation entre les parties signataires de la présente convention.
Afin d’accompagner les PNT ayant une ancienneté dans la Compagnie de 20 ans ou plus, qui souhaitent au plus tôt se reconvertir, une majoration sous forme d’indemnité complémentaire est mise en place dans les conditions ci-dessous :
Majoration possible des Indemnités de départ retraite CRPN en fonction de l’âge le jour du départ :
58 ans révolus (départ effectif avant 59 ans) : + 1/30 SMMG par année d'ancienneté
57 ans révolus (départ effectif avant 58 ans) : + 2/30 SMMG par année d'ancienneté
56 ans révolus (départ effectif avant 57 ans) : + 4/30 SMMG par année d'ancienneté
55 ans révolus (départ effectif avant 56 ans) : + 6/30 SMMG par année d'ancienneté
La Direction établit chaque année, en décembre de l’année N pour l’année suivante N+1 les quotas de départ majorés par fonction et par tranche d’âge.
Les PNT souhaitant bénéficier de cette majoration ont 30 jours pour se porter volontaire. A l’issue de ce délai, les PNT sont sélectionnés dans l’ordre de la LCP et informés de l’acceptation de la demande par la RH PNT. Le départ effectif ne peut avoir lieu avant le 31 octobre de l’année n+1.
Un quota mini de 5 sur 4 saisons IATA sera vérifié. Le quota non utilisé n’est pas reportable.
Article 2. Indemnités de licenciement
II.1 Abrogation des articles XI-6.3 et XI-6.4.
Afin de clarifier la rédaction des textes relatifs aux indemnités de licenciement, les Parties conviennent d’abroger les articles XI-6.3 et XI-6.4.
II.2. Création du nouvel article XI-6.3 Indemnités de licenciement
Un nouvel article XI-6.3 Indemnités de licenciement est créé à la suite de l’article XI-6.2 Indemnité compensatrice de préavis. Il est rédigé comme suit :
« XI-6.3. Indemnités de licenciement
XI-6.3.1Indemnité de licenciement pour motif personnel
Le PNT licencié pour un motif autre que :
faute grave ou lourde
Impossibilité de reclassement suite à inaptitude définitive
perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base d'UN (1) mois de SMMG par année de service dans la compagnie, sans que cette indemnité puisse dépasser DOUZE (12) mois de salaire.
XI-6.3.2. Indemnité de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale définitive
Le PNT licencié pour impossibilité de reclassement au sol (y compris en cas de refus d’une proposition de poste par le PNT), au sens de l’article X-3. Reclassement au sol, après avoir été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile et / ou par la médecine du travail, perçoit une indemnité de licenciement spécifique.
Cette indemnité spécifique est calculée sur la base du SMMG brut, et est égale à un mois de SMMG par année d’ancienneté Compagnie jusqu’à 12 ans d’ancienneté sans pouvoir dépasser la valeur de douze (12) SMMG.
Le PNT licencié avant l’âge de 55 ans ayant plus de douze ans d’ancienneté perçoit un complément à hauteur de 0,3 mois de SMMG par année d’ancienneté Compagnie au-delà de 12 ans sans pouvoir dépasser la valeur de SEIZE (16) SMMG.
Le PNT invalide au sens de l’article L341-1 du code de la Sécurité Sociale, ou dont l’inaptitude médicale définitive est reconnue imputable au service aérien, perçoit en outre un complément d’indemnité égal à 8/30ème de mois de SMMG par année d’ancienneté dans la limite de HUIT (8) mois de SMMG.
En tout état de cause, l’indemnité de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle prévue par le présent texte ne peut être inférieure à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l’article L1226-2 du Code du travail.
XI-6.3.3. Capital versé aux ayants-droits
En cas de décès d’un PNT survenu à l’occasion de son service, un capital égal à 8/30ème de mois de SMMG par année d’ancienneté Compagnie, sans pouvoir dépasser la valeur de HUIT (8) mois de SMMG, est versé à ses ayants-droits.».
II.3. Modification de l’article X-3. Reclassement au sol suite à Inaptitude définitive
L’article X-3.1 est rédigé comme suit :
« X-3.1. Reclassement au sol suite à inaptitude médicale définitive La copie de la décision du Conseil Médical (CMAC) prononçant l'inaptitude définitive doit être transmise par LRAR à la Direction des Ressources Humaines du Personnel Navigant dans les meilleurs délais (la décision du CMAC entraînant l’arrêt du maintien de salaire par la prévoyance). La compagnie prend les dispositions nécessaires pour que la Visite Médicale du Travail réglementaire prévue au Code du Travail ait lieu dans les QUINZE (15) jours qui suivent la réception de la notification. L’entreprise procède à une recherche de reclassement au sol conformément aux dispositions légales. La recherche ciblera de manière prioritaire les postes de cadres. En cas d’impossibilité de reclassement, le contrat de travail peut être rompu conformément à la législation en vigueur. Le PNT perçoit dans ce cas l’indemnité conventionnelle de licenciement définie au REF _Ref139448987 \h \* MERGEFORMAT
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Cet article modifié comme suit (modification en gras) :
“X-3.1. Reclassement au sol suite à Inaptitude médicale définitive au vol La copie de la décision du Conseil Médical (CMAC) prononçant l'inaptitude définitive doit être transmise par LRAR à la Direction des Ressources Humaines du Personnel Navigant dans les meilleurs délais (la décision du CMAC entraînant l’arrêt du maintien de salaire par la prévoyance). La compagnie prend les dispositions nécessaires pour que la Visite Médicale du Travail réglementaire prévue au Code du Travail ait lieu dans les QUINZE (15) jours qui suivent la réception de la notification. L’entreprise procède à une recherche de reclassement au sol conformément aux dispositions légales. La recherche ciblera de manière prioritaire les postes de cadres. En cas d’impossibilité de reclassement, le contrat de travail peut être rompu conformément à la législation en vigueur. Le PNT perçoit dans ce cas l’indemnité conventionnelle de licenciement définie au
« XI-6.3.2. Indemnité de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale définitive”
Article 3. Modification de la carence incompressible
La mise en place de l’Accord portant sur la création de la Liste Filière Filiale implique la modification de la carence incompressible de 24 mois, applicable aux nouveaux salariés embauchés pour tout acte de carrière. L’article II-10.3 Carence applicable aux nouveaux embauchés est rédigé ainsi : « II-10.3. Carence appliquée aux nouveaux embauchés
A compter de la signature de la présente Convention, les PNT embauchés se voient appliquer une carence dite « incompressible » d’une durée de VINGT QUATRE (24) mois pour tous les actes de carrière interne.
Le caractère « incompressible » s’entend par l’impossibilité d’être nommé y compris si la désignation peut se faire parmi les candidats carencés sauf pour les changements de base. »
Par conséquent, l’article II-10.3 Carence applicable aux nouveaux embauchés de la Convention PNT est modifié comme suit :
« II-10.3. Carence appliquée aux nouveaux embauchés
1. A compter de la signature de la présente Convention, les PNT se voient appliquer une carence dite « incompressible » d’une durée de VINGT QUATRE (24) mois à compter de leur inscription sur la LCP, pour tous les actes de carrière interne exceptés les actes de carrière incluant un passage CDB ou TKI.
2. Le caractère « incompressible » s’entend par l’impossibilité d’être nommé y compris si la désignation peut se faire parmi les candidats carencés sauf pour les changements de base. ».
Article 4. Modification de l’encadrement du repos périodique
Le paragraphe « Encadrement du repos périodique » de l’article IV-2.9.3 Règles particulières de programmation des jours d’inactivité (OFF) de la CPNT est écrit comme suit :
“Encadrement du repos périodique Objectif est fixé aux services de programmation de ne pas programmer une activité soit terminant après 17h30 la veille d’un repos périodique, soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un repos périodique (l’une ou l’autre), sans pour autant interdire un double encadrement : activité avant et après le repos périodique. Des indicateurs mensuels sont produits et communiqués mensuellement aux membres de la commission catégorielle PNT, aux représentants de proximité PNT et aux Délégués Syndicaux PNT.”
Ce paragraphe est modifié comme suit à partir du 1er juillet. A titre exceptionnel, la campagne de volontariat pour l’année 2025 aura lieu en mars 2025.
« Encadrement du repos périodique
Tous les ans en janvier pour l’année IATA suivante une campagne de volontariat est lancée.
Pour les PNT volontaires la configuration suivante :
« 2OFF ou CP (hors CPS et CPG) précédés la veille par une activité (Vol, MEP, Formation récurrente) se terminant après 17h30 et suivie par une activité (Vol ou MEP ou formation récurrente) commençant avant 9h30 le lendemain du 2OFF ou CP (hors CPS et CPG) » est interdite en programmation sauf accord du PNT.
Des indicateurs mensuels sont produits et communiqués mensuellement aux membres de la commission catégorielle PNT, aux représentants de proximité PNT et aux Délégués Syndicaux PNT. ».
Article 5. Ajout d’une journée d’e-learning
V.1 Modification de l’article III-1.23. E.learning
L’article III-1.23. E.learning est écrit comme suit :
“III-1.23. E.learning
a. RTC La journée d’e-learning du RTC n’est pas décomptée et ne rentre pas dans le calcul des heures supplémentaires. Elle est rémunérée dans les conditions définies au III-2.13. Rémunération du e-learning. b. Cas particulier du CPDLC CRJ en 2020 Quel que soit le nombre d’UHV effectuées au cours du mois, l’heure de e-learning CPDLC est rémunérée en sus du SMMG, sous forme d’une prime égale à CINQ (5) HUITIÈME (8ème) x (SMMG/67). L’activité de formation e-learning CPDLC est payée le mois suivant celui au cours duquel la validation opérationnelle CPDLC a été réalisée. c. Autre activité d’e-learning Toute autre activité d’e-learning fera l’objet d’une négociation avec les OSR PN”
Ce paragraphe est modifié comme suit :
“III-1.23. E.learning
a. RTC
Il est prévu jusqu’à DEUX (2) journée de e-learning par an dans le cadre du RTC.
Chaque journée d’E-learning réalisée dans le cadre du RTC n’est pas décomptée et ne rentre pas dans le calcul des heures supplémentaires. Chaque journée est rémunérée dans les conditions définies au III-2.13. Rémunération du e-learning.
La nouvelle journée d’e-learning devra être présentée aux OSR pour présenter les volumes pédagogiques.
b. Autre activité d’e-learning
Toute autre activité d’e-learning fera l’objet d’une négociation avec les OSR PNT. ».
V.2 Modification de l’article IV-2.19.3 Temps de Service
Le paragraphe “Cas particulier du CPDLC CRJ en 2020"de l’article IV-2.19.3 Temps de Service est rédigé comme suit :
« Cas particulier du CPDLC CRJ en 2020
Un marqueur spécifique est associé au service du vol de validation opérationnelle du CPDLC. Il est visible sur le planning du PNT concerné, et placé avant le TS du vol. Il déclenche les dispositions spécifiques prévues pour cette formation CPDLC. Le CPDLC incrémente le compteur annuel de TS de l’année 2020 de UNE (1) heure ainsi que les compteurs de TS mensuels (28 jours glissants), hebdomadaires (7 jours glissants) et bi- hebdomadaires (14 jours glissants). ».
Il est supprimé et remplacé comme suit :
« Cas particulier de l’E-learning
L’activité d’e-learning est comprise dans le TS annuel à concurrence du nombre d’heure de formation prévue. ».
Article 6. Dispositions relatives au coût des formations VI.1. Définition des coûts de formation
Afin de prendre en compte les évolutions de prix des éléments entrant dans la détermination des coûts de formation, donnant lieu à l’amortissement prévu par l’article II-13.3 Obligation du PNT stagiaire, les parties conviennent que ces derniers seront définis chaque année, sur la base des coûts réels de formation engagés l’année précédente. Lors de la signature de sa convention de formation, le PNT
en formation est informé du coût de la formation.
VI.2. Modification de l’article II-13.3 Obligations du PNT stagiaire
L’article II-13.3 est rédigé comme suit :
« II-13.3 Obligations du PNT stagiaire
En contrepartie du financement assuré par la compagnie, le PNT est tenu à l'amortissement de cette formation ou à défaut au paiement d'un dédit correspondant à la partie de l'amortissement non effectué de son fait, égal au capital restant dû (Annexe II-2 – Coût des formations). En cas de départ de la compagnie, toute interruption d'une action de formation amortissable, à l’initiative du stagiaire, donne lieu au paiement d'un dédit égal au coût de la formation reçue. Si l'intéressé demeure dans la compagnie, toute interruption d'une action de formation amortissable, à l'initiative du stagiaire, donne lieu à amortissement pour un montant égal au coût de la formation reçue. Les dispositions des deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas en cas de :
perte de licence due à une inaptitude médicale définitive.
d'arrêt d'exploitation d'un type d'avion, et ce uniquement pour les "stages de qualification de type" effectués sur le même type d'avion,
d'arrêt de stage du fait de la compagnie.
Pour tout acte de formation, la mise en stage est subordonnée à la signature d’un avenant au contrat de travail ou d’une convention de formation.
Il est modifié comme suit :
« II-13.3. Obligations du PNT sous convention de formation
1.
Pour tout acte de formation, la mise en stage est subordonnée à la signature d’un avenant au contrat de travail ou d’une convention de formation.
En contrepartie du financement assuré par la compagnie, le PNT est tenu à l'amortissement de cette formation, conformément aux dispositions de l’article II-13.5. Amortissements.
A défaut, il est redevable du paiement d'un dédit correspondant à la partie de l'amortissement non effectué, égal au capital restant dû (II-13.4 Coût des formations).
Le PNT est redevable d’un dédit-formation dans les situations suivantes :
- L’interruption de la formation à l’initiative du stagiaire ;
- Le départ de la Compagnie à l’issue de la formation et avant la fin de la période d’amortissement, à l’initiative du salarié
Ce dédit est calculé sur la base des coûts réels engagés l’année précédant la formation.
Les coûts réels engagés pouvant être revus à la baisse ou à la hausse, ils sont limités dans ce cas à 10% d’augmentation.
2.
Les dispositions des deux paragraphes précédents ne s’appliquent pas en cas de : - perte de licence due à une inaptitude médicale définitive. - d’arrêt d’exploitation d’un type d’avion, et ce uniquement pour les « stages de qualification de type » effectués sur le même type d’avion, - d’arrêt de stage du fait de la compagnie. »
VI.3 Modification de l’article II-13.4 Coût des Formations
L’article II-13.4 Coût des Formations est rédigé comme suit : « II-13.4 Coût des Formations La liste des formations amortissables ainsi que le coût de chacune d’entre elles sont définis en Annexe II-2 – Coût des formations. ».
Il est modifié comme suit :
« II-13.4. Coût des formations
1.
La liste des formations donnant lieu à un amortissement sont les suivantes :
- Qualification de type
- Accession CDB
- Qualification de type & Accession CDB
- Nomination Instructeur (SFI, CDB Agrée AEL, TRI et TRE)
2.
Les coûts réels de formation sont calculés chaque année, sur la base des coûts engagés l’année précédente pour chaque élément listé ci-dessous :
-
Coût réel des stages de formation externes à la compagnie (prestations de formation assurées par des organismes tiers, frais divers…),
- Rémunération et charges salariales du personnel enseignant (moyenne de l’année précédente), en vol ou au sol (lors de l’instruction effectuée en vol commercial, seule la rémunération spécifique instruction est retenue), -
Coûts réels à l’heure de vol incluant les taxes, redevances aéroportuaires et frais d’assistance liés aux vols de formation (hors vol commercial, en ligne),
-
Le cas échéant, coûts incluant les frais de déplacement et d’hébergement du PNT en formation (moyenne de l’année précédente)
-
Frais pédagogiques, incluant les frais d’évaluation du PNT sous convention de formation et les frais de documentation. ».
VI.4. Modification de l’article II-13.5.4 Avenant au contrat de travail L’article II-13.5.4 Avenant au contrat de travail est rédigé comme suit :
« II-13.5.4 Avenant au contrat de travail
Tout stage financé par la compagnie fait l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant notamment :
La base d’affectation du PNT à l’issue de sa formation ;
La formation, l'objet du stage ;
La fonction et le type de qualification pour lesquels la formation est programmée ;
Le montant de l’amortissement de cette formation ;
La durée d'amortissement de la formation ;
Le tableau d'amortissement ;
La référence à la présente Convention ;
Cet avenant est signé pour accord par l'intéressé avant le début du stage. Un tableau d'amortissement, permettant de déterminer le capital restant dû durant la période d'amortissement, est annexé à chaque avenant individuel. Ce tableau est établi en prenant en compte le coût forfaitaire de formation et la durée d'amortissement de la formation. En cas de succession de formations amortissables un nouveau tableau récapitulatif est annexé à l’avenant. ».
Il modifié par le présent accord et rédigé comme suit :
« II-13.5.4 Avenant au contrat de travail
Tout stage financé par la compagnie fait l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant notamment : - La base d’affectation du PNT à l’issue de sa formation - La formation, l'objet du stage ; - La fonction et le type de qualification pour lesquels la formation est programmée ; - Le montant de l’amortissement de cette formation ; - La durée d'amortissement de la formation ; - Le tableau d'amortissement ; - La référence à la présente Convention ;
Cet avenant est signé pour accord par l'intéressé avant le début du stage. Un tableau d'amortissement, permettant de déterminer le capital restant dû durant la période d'amortissement, est annexé à chaque avenant individuel. Ce tableau est établi en prenant en compte le coût de
la formation visée et la durée d'amortissement de la formation correspondante. En cas de succession de formations amortissables, un nouveau tableau récapitulatif est annexé à l’avenant. ».
VI-5. Suppression de l’Annexe II-2 – Coût des formations L’Annexe II-2. Coût des formations de la Convention PNT est supprimée. CHAPITRE 7. MESURES RELATIVES AUX INSTRUCTEURS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU FULL EBT
Préambule
Dans le cadre de l’introduction du FULL EVIDENCE BASE TRAINING (FULL EBT), les Parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1. Modification du décompte de l’activité d’instruction
L’article III-1.11 Décompte de l’activité d’instruction est rédigé comme suit :
« III-1.11. Décompte de l’activité d’instruction Dans l’exercice de leur activité, le nombre d’UHV d’instruction (Sol, Vol et Simulateur) est majoré de VINGT CINQ POURCENT (25%). L’activité de Simulateur est considérée comme une activité Vol. Par ailleurs, toute journée d’activité (Jour ON) :
Comprenant une activité d’instruction sol : le décompte du nombre d’UHV d’instruction Sol est majoré de VINGT CINQ POURCENT (25%) avec un minimum de CINQ (5) UHV, majoration instruction comprise ;
Comprenant une activité de bureau ou de réunion est décomptée QUATRE VIRGULE VINGT-CINQ (4,25) UHV minimum ;
Comprenant une activité mixte d’instruction sol, et de vol, est décomptée à la plus grande des valeurs :
CINQ (5) UHV,
Demi (½) AJR ou AJR + UHV liées au service de vol ;
Comprenant une activité mixte de bureau ou de réunion, et de vol, est décomptée à la plus grande des valeurs :
QUATRE VIRGULE VINGT-CINQ (4,25) UHV,
Demi (½) AJR ou AJR + UHV liées au service de vol.
Lorsque, pour des besoins opérationnels, un PNT instructeur occupe la place droite pour remplacer un OPL, son activité́ est majorée de VINGT-CINQ POURCENT (25%). Cette disposition ne s’applique pas en cas de journée de grève PNT (cf. article III-1.14 décompte de l’activité en cas de grève). ».
Il est modifié comme suit (modifications en gras) et s'applique rétroactivement à compter du 1er juin 2024 :
« III-1.11. Décompte de l’activité d’instruction
Dans l’exercice de leur activité, le nombre d’UHV d’instruction (Sol, Vol et Simulateur) est majoré de VINGT CINQ POURCENT (25%). L’activité de Simulateur est considérée comme une activité Vol. Par ailleurs
, en incluant cette majoration de VINGT CINQ POURCENT (25%), toute journée d’activité (Jour ON) :
Comprenant uniquement une activité de simulateur : le décompte du nombre d’UHV pour l’activité simulateur est de SIX (6) UHV
Comprenant une activité d’instruction sol : le décompte du nombre d’UHV est de CINQ (5) UHV
Comprenant une activité de bureau ou de réunion, le décompte du nombre d’UHV est de QUATRE VIRGULE VINGT-CINQ (4,25) UHV.
Comprenant une activité mixte d’instruction sol, et de vol , est décomptée à la plus grande des valeurs :
CINQ (5) UHV
(Demi (½) AJR ou AJR) + UHV liées au service de vol;
Comprenant une activité mixte d’instruction sol, et de simulateur est décomptée à la plus grande des valeurs :
SIX (6) UHV
(Demi (½) AJR ou AJR) + UHV liées à l’activité de simulateur ;
Comprenant une activité mixte de bureau ou de réunion, et de vol est décomptée à la plus grande des valeurs :
QUATRE VIRGULE VINGT-CINQ (4,25) UHV,
(Demi (½) AJR ou AJR) + UHV liées au service de vol
Comprenant une activité mixte de bureau ou de réunion et de simulateur est décomptée à la plus grande des valeurs :
SIX (6) UHV
(Demi (½) AJR ou AJR) + UHV liées à l’activité de simulateur
Lorsque, pour des besoins opérationnels, un PNT instructeur occupe la place droite pour remplacer un OPL, son activité́ est majorée de VINGT-CINQ POURCENT (25%). Cette disposition ne s’applique pas en cas de journée de grève PNT.
Article 2. Complément à la moyenne secteur des primes CDB pour les TRI et TRE
Un paragraphe relatif aux dispositions particulières aux instructeurs est ajouté à l’article III-2.14 Prime de commandement. Il est rédigé ainsi (paragraphe en gras) :
« III-2.14. Prime de commandement
[…]
Concernant les instructeurs TRI et TRE : Un complément à la moyenne secteur des prime CDB est calculé selon la formule ci-dessous :
Le nombre d’étapes moyen mensuel est calculé pour le mois et pour la population retenue (1) en prenant compte du total d’étapes générées par l’activité du mois considéré. Le nombre moyen mensuel d’étapes est obtenu en divisant le nombre d’étapes par le nombre de jours de présence de la population retenue.
J = Jours calendaires du mois - Jours d’absences (2)
A : Total étapes du mois/ nombre de jours de présence du mois
B = Application du ratio obtenu (A) * nombre de jours de présence (J) du TRI ou TRE
Si le nombre d’étapes obtenu (B) est supérieur au nombre d’étapes total du TRI ou TRE alors on ajoute la différence dans le compteur du nombre d’étapes mensuel du TRI ou TRE.
(1) Population retenue :
L’ensemble des PNT de la fonction considérée et du secteur, exclusion faite des cadres, des instructeurs spéciales fonctions Sabre « TRE », « TRI » et « RI » et des représentants du personnel
PNT : la fonction CDB + le secteur EJET :
Ayant moins de DIX (10) jours d’absences rémunérées ou non rémunérées (inclus les jours « retour absence ») dans le mois
Ayant effectué plus de QUATRE (4) vols dans le mois
Ayant moins de DIX SEPT (17) JOFF dans le mois
(2) Jours d’absences = tous les jours d’absences rémunérées et non rémunérées (CP, maladie, AT, maternité, paternité, inaptitude, CSS, …) ».
Article 3. Introduction d’une activité minimale hors instruction pour les (LTC/TRI/TRE)
A compter du 1er janvier 2025, l’objectif est donné de ne pas programmer (à la publication) les instructeurs (LTC/TRI/TRE) en instruction plus de 70% des jours programmables par trimestre.
À compter du 1er janvier 2025 : les instructeurs (LTC/TRI/TRE) ne doivent pas être programmés (à la publication) en instruction plus de 90% des jours programmables par trimestre. À compter du 1er janvier 2026 : les instructeurs (LTC/TRI/TRE) ne doivent pas être programmés (à la publication) en instruction plus de 80% des jours programmables par trimestre. Un point est organisé sur le dernier trimestre 2026 pour confirmer ou adapter l’étape suivante : À compter du 1er janvier 2027 et sous réserve du point précédent : les instructeurs (LTC/TRI/TRE) ne doivent pas être programmés (à la publication) en instruction plus de 70% des jours programmables par trimestre.
Ces minimums d’activité pourront ne pas être respectés dans les cas suivants : 1/ Augmentation du nombre de charge vive : 5% par charge vive supplémentaire 2/ Inaptitude d’un instructeur : 5% par trimestre complet d’inaptitude 3/ Baisse importante du programme : minimum suspendu dès lors que l’activité a baissé de plus de 20% par rapport au trimestre équivalent de l’année précédente. 4/ Mise en place d’un nouveau secteur 5/ Départ de plus de 15% de l’effectif instructeur sur l’année en cours 6/ En cas d’augmentation du nombre de (QT + stage CDB + Formation INS) de plus de 15% de l’année n à l’année n+1 7/ Tout autre cas en accord avec la majorité des OSR.
CHAPITRE 8- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Champ et durée d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du Personnel Navigant Technique de la Société HOP!.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités légales de dépôt, sauf pour les articles prévoyant une date de mise en œuvre différente et sous réserve de la signature majoritaire de l’Accord Liste G et l’Accord Liste Filière Filiale, ouverts à signature concomitamment au présent accord.
Article 2. Dépôt et publicité
Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de sa signature.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Article.3 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Il peut être révisé, à l’initiative de la Direction ou des Organisations Syndicales Représentatives PNT signataires ou adhérentes du présent accord, dans les conditions de l’article L2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Fait à Nantes, l’an deux mille vingt-cinq et le 27 janvier,
Pour la Société HOP!
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour le SNPL France AlpaPour le Flight Union Cockpit
Pour le SPL-CFDT Annexe 1 – Mise à jour de l’ANNEXE B à la Convention PNT
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE
ENTRE
La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS , dont les cotisations légales sont versées sous le n°21107 à l’URSSAF de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, représentée par XXXX XXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Personnel Navigant ; Ci-après dénommée la « Société »,
D’UNE PART,
ET Monsieur OU Madame XX XXXX Né/Née le XX XXX, de Nationalité xxxxxx, Numéro de Sécurité Sociale xxxxxxxxxx Demeurant au : xxxxxxx
Ci-après dénommée « », D’AUTRE PART,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
La déclaration préalable à l’embauche du salarié a été effectuée à l’URSSAF de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR auprès de laquelle la société est immatriculée sous le n° 21107 ainsi qu’auprès de la CRPNAC. pourra exercer auprès de cet organisme le droit d’accès et de rectification que lui confère la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Le présent contrat est régi notamment par les dispositions du Code du Travail, du Code des Transports, du règlement intérieur, ainsi que par les accords collectifs et Dispositions applicables au Personnel Navigant Technique de la Société HOP!.
CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : ENGAGEMENT
Monsieur/Madame XX XXXXX est engagé.e en qualité de d’Officier Pilote de Ligne/ Commandant de Bord EJET, catégorie socioprofessionnelle Ingénieurs et Cadres, à compter du XXXXXXX. Dans le cadre de ses fonctions, est rattachée à la Direction des Opérations Aériennes (DOA).
Néanmoins, conformément à la réglementation en vigueur, ne pourra exercer ses fonctions d’Officier Pilote de Ligne EJET qu’après avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation composée comme suit : - Qualification de Type EJET - Stage d’intégration SADE
Conformément aux dispositions applicables au Personnel Navigant Technique, une convention de formation est proposée à avant tout acte de formation, précisant notamment, l’objet du stage, la rémunération pendant le stage, la durée d’amortissement, le tableau d’amortissement, et les modalités de mise en œuvre du dédit-formation (si qualification type suivie).
Cet engagement a lieu sous réserve de l’attestation des différentes aptitudes professionnelles et médicales requises. La validité du contrat de travail du salarié est ainsi subordonnée à l’ensemble des éléments ci- dessous :
La présentation de toute pièce attestant de sa nationalité ;
Un certificat médical d’aptitude établi dans un centre agréé d’expertise médicale du Personnel Navigant d’une validité supérieure à trois (03) mois à la date d’embauche ;
La détention des certificats, licences, habilitations et titres de circulation nécessaires à l’exercice de sa profession prévus par les textes réglementaires et légaux, ainsi que par les textes internes de la Société HOP! ;
La production d’un extrait de casier judiciaire ;
Le maintien du Niveau 5 de compétence linguistique en langue anglaise, conformément aux dispositions FCL 1.028, et démontré par un contrôle de compétences linguistiques dans un centre agréé par la DGAC.
déclare formellement n’avoir aucun lien contractuel de quelque nature que ce soit avec aucune autre entreprise, être libre de tout engagement envers ses précédents employeurs et être en règle avec la réglementation de l’emploi et de la main d’œuvre. Toute fausse déclaration sur ces points est de nature à mettre en jeu la responsabilité du salarié.
ARTICLE 2 : PERIODE D’ESSAI
Le présent contrat comporte une période d’essai de QUATRE (4) mois, soit du JJ MM MMMM au JJ MM MMMM inclus, conformément aux dispositions applicables au Personnel Navigant Technique et sous réserve des résultats de l’examen médical prévu par la législation de la Médecine du Travail. Durant la période d’essai, chacune des parties pourra rompre le contrat, dans le cadre des délais de prévenance légaux et sans indemnités. La rupture du contrat de travail en cours de la période d’essai doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre contre décharge.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
La rémunération de , lors de son engagement est la suivante :
A compter du premier jour de stage de qualification de type, et jusqu’à la veille de l’Adaptation en En Ligne (AEL), le stagiaire percevra une indemnité de stage de SALAIRE LETTRES (SALAIRE CHIFFRE €) bruts mensuels, correspondant à 70% du SMMG année 0 du secteur d’affection (grille “réacteur 51-114 sièges”). L’indemnité de stage sera assujettie aux différentes retenues légales, y compris à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNAC).
A partir du premier jour de l’Adaptation en En Ligne (AEL) : 100% du Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) brut pour 67 UHV de SALAIRE LETTRES Euros (SALAIRE CHIFFRES €) bruts mensuels, selon l’annexe III-1 de la Convention PNT HOP! ! à l’ancienneté 0 du secteur d’affection (grille “réacteur 51-114 sièges”).
La rémunération de est calculée conformément aux dispositions de la Convention PNT HOP!, dont il/elle déclare avoir pris entière connaissance. Elle pourra être complétée des primes, et indemnités, perçues aux échéances normales, dans les conditions fixées par les accords et dispositions précités et leurs éventuelles évolutions.
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL
bénéficie de la durée du travail applicable à sa catégorie professionnelle conformément aux Dispositions applicables au Personnel Navigant Technique de la Société HOP !.
Par ailleurs, l’accord préalable du RDOV est indispensable pour toutes activités aériennes extérieures à HOP relevant du champ d’application d’un CTA, d’une déclaration NCC ou SPO, ou sous la responsabilité d’un ATO. En cas d’accord, le salarié s’engage à déclarer toutes les heures de vol effectuées dans ces conditions et à ne pas pénaliser HOP ! par une contrainte de temps de repos ou de limitation de temps de travail.
ARTICLE 5 : RETRAITE ET PREVOYANCE
A compter de son embauche, est affilié auprès de de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation Civile (CRPN) dont le siège social est situé : 8 rue de l’Hôtel de Ville - 92522 NEUILLY SUR SEINE. sera également affiliée aux régimes obligatoires de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de la Société HOP! et se verra appliquer les éventuelles évolutions de ces régimes. Les différentes cotisations afférentes seront prélevées mensuellement sur la paye du Salarié.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE TRAVAIL
Les missions confiées à l’amènent à exercer ses fonctions tant à bord des avions exploités par la Société HOP! qu’au sol, dans la mesure où les besoins d’exploitation nécessitent la préparation et l’accomplissement des vols. Les conditions de travail sont notamment définies par le Code du Travail, les articles L.6525- 1 à L.6525-5 du Code des Transports, et les Dispositions applicables au Personnel Navigant Technique de la Société HOP!. De plus, s’engage à respecter les prescriptions particulières de travail qui lui seront données.
6.1 Base d’affectation
Conformément à la convention de formation signée le XX XXXX par , la base de prise en charge durant la formation est Paris Charles-de-Gaulle (CDG).
A l’issue de la formation, exerce son activité à partir de la base d’affectation de Paris Charles-de-Gaulle (CDG) OU Lyon-Saint Exupéry (LYS).
Adresse CDG : Aéroport Roissy Charles de Gaulle – Terminal 2G – salle PPV de Hop ! 77990 Mauregard OU Adresse LYS : Aéroport Lyon-Saint Exupéry – salle PPV HOP !- 69 125 Colombier-Saugnieu
Toute modification de la base d’affectation est régie selon les dispositions de la convention PNT HOP!.
6.2 Qualification professionnelle
Conformément à l’article L6321-1 du Code du travail, la Société veille à maintenir l’adaptation des salariés à leur poste de travail et le maintien de leur compétence. s’engage par le présent contrat à suivre les stages d’instruction au sol ou en vol jugés nécessaires par la Compagnie, ou exigés pour maintenir valides les licences et qualifications requises pour exercer sa fonction. La Société est seule juge pour déterminer les vols d’entraînement que sera amenée à effectuer ainsi que le nombre et la nature des heures de vol à passer en service dans les limites des réglementations applicables et de la Convention PNT HOP !.
6.3 Obligations générales
Dans le cadre de ses missions et plus généralement durant toute la durée de son contrat, s’engage à :
Prendre connaissance de son planning hebdomadaire selon les procédures définies par la Société ;
Veiller scrupuleusement à la sécurité des passagers et à la sauvegarde des marchandises transportées ;
Porter l’uniforme pendant les prestations en vol et plus généralement à conserver en toutes circonstances pendant l’exercice de ses fonctions, en vol mais aussi en escale, une tenue correcte ainsi qu’un comportement adéquat et reflétant une bonne image de la Compagnie. Le port de l’uniforme n’est pas autorisé pendant les périodes de suspension du Contrat de travail ;
Communiquer son numéro de téléphone portable à la Société, et l’autoriser à l’utiliser et notifier tous changements ultérieurs de ces numéros de téléphone dès leur survenance.
A ce titre, devra faire connaître à la Société HOP! sans délai, toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans sa situation personnelle (son état civil, sa situation de famille, son adresse, son numéro de téléphone, etc.), permettant à la Société HOP! de transmettre toute information nécessaire à l’exercice de sa mission, notamment toute modification de programme ;
Respecter les dispositions légales, issues des accords collectifs, et dispositions applicables au Personnel Navigant Technique de la Société HOP!, et se conformer aux directives ou instructions émanant du Directeur Général et/ou de son représentant ;
Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité ;
Respecter scrupuleusement les dispositions de la convention de formation professionnelle, relatives à l’amortissement des frais de formations et aux modalités de mise en œuvre du dédit-formation ;
En dehors des congés annuels, des jours d’inactivité, des congés spéciaux et des interruptions de travail à convenir avec la Société HOP!, se tient à la disposition de la Société HOP! pour effectuer tous services en rapport avec ses fonctions, dans les limites des réglementations applicables et de la Convention PNT HOP! ;
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans l’Entreprise. En outre, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que de la Convention du Personnel Navigant Technique de la Société HOP!;
Ces documents sont disponibles et librement consultables sur l’intranet de l’Entreprise (HOPTEAM).
Remettre à la Société HOP!, lorsque son contrat prendra fin, ou sur demande préalable, tous rapports, documentations, fichiers clients et correspondances qui auraient été mis à sa disposition par la Société ;
Par ailleurs, s’engage à maintenir en état de validité tous les titres d’accès aéroportuaires nécessaires pour l’exercice de ses fonctions et dans le cadre des activités de la Compagnie. Le refus de délivrance initial, le retrait ultérieur, voire le non renouvellement, de l’habilitation prévue notamment par les dispositions de l’article L. 6521-2 du Code des Transports, nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié, inhérente à son emploi et résultant de raisons d’intérêt général, pourra entrainer une procédure de rupture du contrat de travail, à compter de la notification officielle faite à la Société HOP!, sans préavis, ni indemnités.
s’engage par ailleurs à se soumettre à tous les contrôles médicaux ou administratifs exigés pour l’exercice de sa profession. A titre informatif, les visites médicales de s’effectueront au CEMPN de .
ARTICLE 7 : CARENCE NOUVEAUX EMBAUCHÉS
est soumise à une carence incompressible de 24 mois à compter du XX XXX pour tous les actes de carrière internes exceptés les actes de carrière incluant un passage CDB ou TKI.
ARTICLE 8 : MISE A DISPOSITION DE MATERIEL
La société HOP! met à la disposition du salarié :
Un kit HOPPAD (Ipad, chargeur et câble d’alimentation Apple, housse de protection).
Il est expressément convenu entre les parties que le matériel confié doit être restitué intégralement à l’issue du contrat de travail, ou en cas d’arrêt de la période d’essai. Par ailleurs, s’engage à respecter toutes les obligations listées dans la « Charte d’engagement de l’utilisateur HOPPAD » signée lors de la remise du matériel.
Un uniforme, qu’il s’engage à restituer passé au pressing lors de son départ de la société.
ARTICLE 9 : OBLIGATION DE LOYAUTE
s’engage, durant toute la durée de son contrat, à faire preuve de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses missions.
Ainsi, le Salarié s’engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu’il aurait connues à l’occasion de son travail dans l’entreprise.
devra observer une discrétion sans faille tout au long de l’exécution de son contrat de travail et au-delà, sur les méthodes et sur l’équilibre économique de l’entreprise, sur l’identité des clients et partenaires de la Société HOP! ainsi que sur la nature des échanges avec ses clients et partenaires. Plus généralement, s’engage à ne rien faire qui puisse concurrencer la Société HOP! à partir de ce qu’il a pu apprendre durant l’exécution du présent contrat de travail.
Par ailleurs, s’engage à consacrer tout son temps de travail et tous ses soins aux fonctions qui lui sont confiées, et à demander l’accord à la Société HOP! pour exercer toute activité rémunérée et/ou honorée à l’extérieur. En outre, s’engage à ne pas exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente de celle de la Société HOP! pendant l’exécution du présent contrat de travail.
ARTICLE 10 : RETARD -ARRET DE TRAVAIL – MALADIE – INVALIDITE
10.1 Arrêt de travail
Si est désignée pour effectuer un vol et que, pour une raison fortuite, il se trouve dans l’impossibilité de prendre son service à l’heure prévue, sera tenue d’avertir lui-même l’agent de régulation en fonction. En cas d’impossibilité d’assurer son service, notamment pour raison de santé, devra en informer immédiatement la Société HOP! par tous moyens à sa convenance. Il disposera de trois (3) jours pour fournir à la Société HOP! les justificatifs correspondants.
En cas d’inaptitude temporaire à la fonction de Personnel Navigant Technique, peut, sous réserve de l’appréciation du médecin du travail, exercer au sol une fonction attribuée par la Compagnie, conformément aux dispositions de la Convention PNT HOP!.
10.2 Maladie – Invalidité – Disparition
sera soumise en cas de maladie, invalidité ou disparition aux dispositions prévues par le Code des Transports.
ARTICLE 11 : CONGES PAYES
bénéficie des congés payés prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables au Personnel Navigant Technique, qui régissent également la prise de ces congés.
ARTICLE 12 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L1231-1 du Code du travail, le salarié peut mettre fin à la relation contractuelle selon les modalités prévues par la Convention du Personnel Navigant Technique. En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la Société, la procédure suit les dispositions légales et conventionnelles applicables.
12.1 Préavis de rupture
Le préavis de démission à observer en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié est au minimum de trois (3) mois.
En cas de rupture à l’initiative de l’employeur, le délai de préavis de licenciement est, sauf cas de faute grave, lourde, ou inaptitude, de trois (3) mois.
12.2 Indemnités de licenciement
En cas de licenciement, non motivé pour faute grave, faute lourde ou cas de force majeure, seront applicables les dispositions suivantes : Article L.6523-7 du Code des Transports relatif au délai de préavis ; Articles L.6523-2 et L.6523-4 du Code des Transports relatifs à l’indemnité de licenciement ; Et/ou toutes dispositions plus favorables de la Convention PNT HOP! ou du Code du Travail, sans que cela puisse conduire à un cumul d’avantages pour le même objet.
12.3 Indemnités de rupture pour atteinte de la limite d’âge
En cas de rupture du contrat de travail en application de l’article L.6521-4 du Code des Transports (atteinte de la limite d’âge à la fonction de Personnel Navigant Technique) à raison, soit de l’impossibilité pour l’entreprise de proposer au salarié un reclassement dans un emploi au sol, soit du refus du salarié d’accepter l’emploi qui lui serait le cas échéant offert, il sera alors versé au salarié une indemnité exclusive de départ calculée selon les dispositions de la Convention PNT HOP!, ou à défaut conformément aux dispositions du Code des Transports en vigueur au jour de la rupture.
Fait à Roissy, le xxx xxxx xxxx . Chaque page, sauf la dernière, doit être revêtue des initiales des signataires et la dernière page doit comporter la signature des deux parties.
XXXX Prénom NOM Directeur des Ressources Humaines Personnel Navigant
Lu et approuvé, bon pour accord
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
Annexe 2 – Mise à jour de l’Annexe C de la Convention PNT
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, dont les cotisations légales sont versées sous le n°21107 à l’URSSAF de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, représentée par XXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Personnel Navigant ;
Ci-après dénommée la « Société HOP!»,
D’UNE PART,
ET Madame/Monsieur Prénom, NOM Né(é) le JJ MOIS ANNEE à LIEU, de Nationalité XXX, Demeurant au : XXX
Ci-après dénommé(e) « le stagiaire »
D’AUTRE PART,
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Suite à son entrée dans la Compagnie le , bénéficie d’une formation de qualification Type sur EJET financée par la Compagnie.
Cette convention, dont les termes doivent être approuvés par les parties avant l’entrée en stage, définit les règles et obligations des parties applicables durant la durée de la formation.
ARTICLE 2 : FORMATION VISEE
En exécution de la présente convention, la Société HOP ! s’engage à organiser l’action de formation suivante : Intitulé du stage : Qualification de type EJET Catégorie d’action de formation : Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances (prévue à l’article L.6313-1 du Code du Travail) ; Objectif : Acquérir la qualification technique nécessaire pour accéder à la fonction d’Officier Pilote de Ligne au sein de HOP!
Durée : Du JJ MOIS ANNEE au JJ MOIS ANNEE inclus + stage d’adaptation Compagnie. Base de prise en charge pendant la durée de la formation : Paris Charles-de-Gaulle (CDG) Base d’affectation à l’issue de la formation : Paris Charles-de-Gaulle (CDG) ou Lyon Saint-Exupéry (LYS) Programme : Transmis par le service formation PN
La présente convention, dont la date d’effet est fixée au JJ MOIS ANNEE prendra fin : soit la veille de l’Adaptation en Ligne, soit à la suite d’une élimination telle que précisée à l’article 5.
ARTICLE 3 : PREREQUIS
Afin de suivre l’action de formation susvisée, le stagiaire doit posséder, avant l’entrée en formation, les prérequis suivants : CPL/IR ATPL Théorique FCL 055
ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA FORMATION
En exécution de la présente convention, l’action de formation est organisée selon les modalités suivantes : -Un stage de qualification sous la Responsabilité de l’ATO HOP! Le lieu de la Formation est précisé dans le planning de Formation fourni par le service de la Formation PN ; -Un stage d’adaptation Compagnie d’une durée d’environ 3 semaines organisé pour la partie théorique ; -Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : Instructeurs qualifiés, cours au sol, centre de Formation et d’équipement sécurité et sauvetage, et Centre de Formation simulateur ; -Modalités de contrôles des connaissances : QCM et simulateurs ; -Diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation : Documents à disposition au service formation Personnel Navigant.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA FORMATION
Le déroulement de la formation, dont le coût est pris en charge par la Société HOP!, est placé sous le contrôle pédagogique permanent de la Société, laquelle a chargé le Directeur de la Formation PN d’exercer ce contrôle qui porte, notamment, sur la progression et le niveau du stagiaire.
Pendant cette formation, le stagiaire doit se conformer à la réglementation interne de la Société HOP! et de l’ATO.
Il est soumis, durant sa formation, à des contrôles réguliers de progression pour vérifier son niveau. Son élimination peut être prononcée, sans préavis, ni indemnité, à tout moment, pour inaptitude médicale, indiscipline en vol ou au sol, manque d’assiduité, inaptitude reconnue par ses instructeurs, échec aux examens, tenue ou comportements non compatibles avec les exigences de la future profession, et pour tout autre motif que la Société jugera inconciliable avec la poursuite de son stage.
A l’issue de la formation, une attestation de formation sera délivrée au stagiaire.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU STAGIAIRE
Pendant la durée de sa formation, le stagiaire est soumis à la réglementation interne de la Société HOP!, et de l’ATO. Le stagiaire s’engage notamment à : - Participer de manière assidue à la formation ; -Observer les règles de discipline et de sécurité ; -Se conformer aux directives données par tous instructeurs et/ou Responsable de la formation ; - Se soumettre à tout contrôle des connaissances qui pourrait avoir lieu pendant, ou à l’issue de la formation.
Le stagiaire déclare avoir pris connaissance de la Convention PNT HOP! et de ses annexes, et s’engage à en respecter les termes.
Le stagiaire s’engage à ne pas interrompre de sa propre initiative sa formation avant l’issue de celle-ci. Dans le cas contraire, le stagiaire sera tenu au paiement d’une indemnité de dédit-formation égal au montant des dépenses réellement engagées par la Société HOP! jusqu’au jour de son départ, tel que prévu dans l’Article 8 de la présente convention.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES
7.1 : Coût de la Formation
Le coût de la formation est défini conformément aux dispositions conventionnelles et s’élève à (montant en chiffres) euros.
7.2 : Rémunération durant la période de formation
sera rémunéré.e durant la période de formation dans les conditions prévues à l’article 3 de son contrat de travail.
ARTICLE 8 : DÉDIT-FORMATION
Le financement de la formation visée par la présente convention est entièrement pris en charge par la Société HOP! et dépasse le cadre légal de la formation professionnelle. Compte tenu de l’investissement important qu’elle représente, son bénéfice est assorti d’un dédit-formation. En contrepartie de la prise en charge de la formation susvisée par la Société HOP!, s’engage à rester au service de la Compagnie pendant une durée de 24 mois à compter de la date de fin de cette formation. Le stagiaire est redevable à l’égard de la Société HOP! d’une indemnité de dédit-formation calculée dans les hypothèses et selon les modalités définies ci-après. Le stagiaire reconnaît avoir été informé des conditions financières de la formation ainsi que des engagements auxquels il serait tenu en cas de mise en œuvre de la clause.
8.1 : Hypothèses de mise en œuvre du dédit-formation
Le stagiaire sera redevable d'un dédit-formation en cas de :
Interruption de son fait de la formation en cours ;
Rupture de son fait en cours de période d’essai du contrat de travail, commençant au 1er jour de la formation (QT ou SADE) ;
Démission ou prise d’acte injustifiée dans les 24 mois de l’exécution du contrat de travail ;
Licenciement pour faute grave ou lourde dans les 24 mois.
8.2 : Modalités de calcul et règlement de l'indemnité de dédit-formation
Le montant du dédit-formation, dont Madame/Monsieur Prénom NOM pourrait être redevable si l'une des hypothèses précitées se réalisait, sera calculé selon les règles ci-après définies :
Si l'investissement consenti par la Société HOP! n'est pas amorti, le stagiaire s'engage irrévocablement à rembourser à la Société HOP! un dédit correspondant à la partie de l’amortissement non effectué , égal au capital restant dû.
Le tableau d’amortissement précisant les coûts, la durée, et les dates du début d’amortissement est annexé à la présente convention (Annexe 1). Les coûts et la durée sont définis conformément à la Convention PNT de HOP!.
Tous les amortissements sont linéaires et commencent à compter de la date du premier vol d’AEL, ou du jour de l’interruption du stage.
Le montant de l’amortissement mensuel en euros est égal au coût de la formation divisé par le nombre de mois d’amortissement.
Tout mois commencé est considéré comme amorti.
Le règlement de la clause de dédit formation devra intervenir au jour de présentation par la Société HOP! du solde de tout compte.
A titre informatif, l’indemnité de dédit-formation n’est pas due dans les cas prévus par la Convention PNT, notamment en cas de cessation anticipée de la formation à l’initiative de la Compagnie.
ARTICLE 9 : DUREE D’APPLICATION
L’ensemble des dispositions de la présente convention s’applique pendant toute la période de la formation.
Les dispositions relatives à la clause de dédit-formation s’appliqueront de plein droit en cas de réalisation d’une des hypothèses d’activation.
Fait à Roissy, le JJ MOIS ANNEE. Chaque page, sauf la dernière, doit être revêtue des initiales des signataires et la dernière page doit comporter la signature des deux parties.
XXXX NOM PRENOM Directeur des Ressources Humaines Personnel Navigant Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
ANNEXE 1
FORMATION QUALIFICATION TYPE
Amortissement total
xxxx €
Durée
24 MOIS
Mensualités
xxxxx €
Date de départ de l'amortissement : Date du 1er vol d'Adaptation En Ligne ou du jour de l'interruption du stage à l'initiative du PNT
Exemple de tableau d'amortissement pour une formation chiffrée à 30 000 euros
Echéances Solde du CAPITAL
Mensualités
MOIS 01 30 000,00 €
1 250,00 €
02 28 750,00 €
1 250,00 €
03 27 500,00 €
1 250,00 €
04 26 250,00 €
1 250,00 €
05 25 000,00 €
1 250,00 €
06 23 750,00 €
1 250,00 €
07 22 500,00 €
1 250,00 €
08 21 250,00 €
1 250,00 €
09 20 000,00 €
1 250,00 €
10 18 750,00 €
1 250,00 €
11 17 500,00 €
1 250,00 €
12 16 250,00 €
1 250,00 €
13 15 000,00 €
1 250,00 €
14 13 750,00 €
1 250,00 €
15 12 500,00 €
1 250,00 €
16 11 250,00 €
1 250,00 €
17 10 000,00 €
1 250,00 €
18 8 750,00 €
1 250,00 €
19 7 500,00 €
1 250,00 €
20 6 250,00 €
1 250,00 €
21 5 000,00 €
1 250,00 €
22 3 750,00 €
1 250,00 €
23 2 500,00 €
1 250,00 €
24 1 250,00 €
1 250,00 € Prénom NOM (Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")