Accord d'entreprise HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 17/12/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE

Le 17/12/2018


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Hôpital de L’Arbresle, dont le siège est situé 206 Chemin du Ravatel, 69210 L’ARBRESLE, représenté par en sa qualité de Directrice,
D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Hôpital de L’Arbresle :

Le syndicat CGT représenté par en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat FO, représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.


PREAMBULE :

Conformément à la loi du 20 décembre 1993, réformée par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, l’Hôpital de L’Arbresle et les représentants du personnel ont souhaité mettre en place une Délégation Unique du Personnel (DUP) regroupant les délégués du personnel, le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, Santé et Conditions de Travail.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, impose à tout établissement de droit privé de mettre en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), remplaçant ainsi la DUP existante.

Le décret du 29 décembre 2017 relatif au CSE a complété les dispositions de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, quant à la création et au fonctionnement de cette instance.

La loi de ratification du 29 mars 2018 invite les parties à déterminer l’organisation des nouvelles instances représentatives du personnel.

C’est dans ces conditions que la direction et les organisations syndicales ont formalisé les dispositions ci-dessous.

Par cet accord, la direction confirme ainsi son souhait de conserver le bon fonctionnement de l’instance existante et de préserver la qualité des relations avec les représentants du personnel.

Le présent accord sera suivi, dans un second temps, du protocole d’accord pré-électoral.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • Article 1 - Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE
Le nombre d’élus composant la délégation du personnel au CSE est déterminé d’après l’effectif calculé au jour du premier tour des élections professionnelles. Le nombre de sièges à pourvoir sera donc déterminé selon les modalités légales et réglementaires.
  • Article 2 - Heures de délégation des membres du CSE
A titre indicatif et compte tenu de l’effectif, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est fixé à 21 heures par mois.
Les membres titulaires peuvent annualiser leurs heures de délégation sur l’année civile et les mutualiser entre eux et avec les suppléants, dans les limites fixées aux articles L.2315-9 et R.2315-5 à R.2315-6 du Code du travail.
La mutualisation des heures de délégation doit faire l’objet d’une information écrite auprès de l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ce document comporte l’identité des élus concernés et le nombre d’heures mutualisées dans les conditions fixées à l’article R.2315-6 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent que le Secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire fixé à 4 heures par mois. Ce crédit supplémentaire d’heures de délégation est attaché aux mandats de Secrétaire. Il pourra donner lieu à report et à mutualisation seulement entre le Secrétaire et son adjoint.

En cas de démission du Secrétaire, le Secrétaire adjoint pourra être désigné comme Secrétaire.
En cas de démission du Trésorier, le Trésorier adjoint pourra être désigné comme Trésorier.

Article 3 - Durée des mandats


Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail.

Les conditions du renouvellement des mandats de la délégation du personnel du CSE sera déterminée dans le cadre du protocole pré-électoral.

  • Article 4 - Fonctionnement du Comité Social et Economique
  • 4.1. Composition du Bureau
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :
  • un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires ;
  • un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint parmi ses membres élus.
La composition du bureau pourra être complétée par le règlement intérieur du CSE.

  • 4.2. Convocation aux réunions
Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.
Les membres titulaires et suppléants sont convoqués à la réunion. L’ordre du jour est transmis par mail par la direction, ou accessible via le module de Gestion Electronique Documentaire (GED), actuellement BlueKanGo, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
  • Par ailleurs, les règles de suppléance applicables aux membres titulaires du CSE dans le cadre des délibérations donnant lieu au vote sont définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.

  • 4.3. Participants aux réunions
La direction accepte, à titre dérogatoire, que les suppléants participent aux réunions du CSE, afin d’assurer le suivi des thèmes abordés et de préserver la qualité du dialogue social.
Participent aux réunions du CSE :
- la direction et ses représentants ;
- les membres titulaires élus du CSE ;
- les membres suppléants élus du CSE.
  • 4.4. Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le CSE se réunit une fois par mois.
Conformément aux dispositions légales, le temps passé aux réunions du CSE avec l'employeur est rémunéré comme du temps de travail.
Le nombre de réunions ordinaires du Comité Social et Économique est ainsi égal à 11 par an, conformément aux usages de l’Etablissement.
Parmi les 11 réunions annuelles du Comité, 7 seront consacrées aux attributions sociales et économiques de l’instance et 4 seront consacrées aux thématiques relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail. Lors de ces réunions, les membres du CSE seront amenés à traiter de questions en lien avec la qualité de vie au travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.



  • 4.5. Formations
Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient lors de leur élection, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Par ailleurs, et conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail, l’ensemble des membres du CSE bénéficie d’une formation de 3 jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les parties conviennent que les membres qui n’ont pas reçu de formation au titre d’un précédent mandat bénéficieront en priorité de cette formation.

Cette formation est prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 5 - Budgets
Conformément aux dispositions légales, la subvention de fonctionnement du Comité Social et Économique est fixée à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L 2315-61 du Code du travail.
  • Article 6 - Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
  • Article 7 - Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en version électronique à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à L’Arbresle, le 17 décembre 2018, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Hôpital de L’Arbresle






Pour le syndicat CGT






Pour le syndicat FO


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir