Accord d'entreprise HOPITAL NORD 92 DE VILLENEUVE LA GARENNE

Avenant de révision de l’accord relatif au régime de remboursement de frais de santé signé le 30 décembre 2015

Application de l'accord
Début : 06/07/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société HOPITAL NORD 92 DE VILLENEUVE LA GARENNE

Le 29/05/2024



AVENANT DE REVISION de l’ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE signé le 30 décembre 2015




LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :


Hôpital Nord 92 de Villeneuve La Garenne, Association déclarée loi 1901, dont le siège social est situé au 75 avenue de Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne, enregistrée sous le numéro 338 699 721 00027, représentée par xxx, directeur de l’association, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci - après désignée « L’Association »

d’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CGT, dûment représentée par xxx, agissant en qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

d’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE 

Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, à l’issue des réunions de négociation dans le cadre des NAO 2023.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de l’Association Hôpital Nord 92 située au 75 avenue de Verdun à Villeneuve la Garenne (92390).


ARTICLE 2 : CAS DE DISPENSES

L’article 2.2 « Les cas dérogatoires » de l’accord du 30 décembre 2015 est modifié comme suit :

En application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

1°/Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

2°/Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé uniquement au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;

En application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

3°/Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

4°/Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

5°/Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

6°/Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

7°/ Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • par le régime spécial des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime, et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.


Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.


ARTICLE 3 : COTISATIONS

L’article 9 « Cotisations » de l’accord du 30 décembre 2015 est modifié comme suit :

A compter du 1er janvier 2024, les taux de cotisation exprimés en % PMSS* sont les suivants :


Taux global
Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation
salarié
Isolé
0,98%
0,49%
0,49%
Duo
2,06%
0,49%
1,57%
Famille
2,76%
0,49%
2,27%
* Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 864 € pour l’année 2024.

Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.


ARTICLE 4 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’article 7 « Conditions de suspensions des garanties » de l’accord du 30 décembre 2015 est modifié comme suit :

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à des indemnités journalières complémentaires, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).


ARTICLE 5 : ORGANISME - GARANTIES

L’article 11 « Choix de l’organisme assureur » de l’accord du 30 décembre 2015 est modifié comme suit :

Le contrat d’assurance est souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


ARTICLE 6 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 7 - INFORMATION COLLECTIVE

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


ARTICLE 8 - DATE D’EFFET – DUREE – REVISION

Le présent avenant prendra effet pour une durée indéterminée, le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.

Les autres dispositions de l’accord collectif d’origine demeurent inchangées.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DRIEETS compétente.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément définie par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Un exemplaire anonymisé sera transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

Un exemplaire sera remis au Comité social et économique.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à VILLENEUVE LA GARENNE, le 29/05/2024


Pour la CGTPour l’Association
Délégué syndicalDirecteur

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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