ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES POUR LES CADRES DIRIGEANTS ET CADRES AUTONOMES
LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :
Hôpital Nord 92 de Villeneuve La Garenne, Association déclarée loi 1901, dont le siège social est situé au 75 avenue de Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne, enregistrée sous le numéro 338 699 721 00027, représentée par, xxxx, Directrice par intérim de l’Association, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci - après désignée « L’Association »
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, dûment représentée par xxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
PREAMBULE Dans le cadre de ses activités sanitaires ou médico-sociales, l’Association doit assurer la continuité de la prise en charge et la sécurité des personnes qu’elle accompagne, quel que soit le moment où ceci s'avère nécessaire.
Les établissements ou services de l’association peuvent donc, selon la nature de leur activité et leurs modalités de fonctionnement être amenés à mettre en place une organisation répondant à cette obligation, en mettant à disposition, en cas de besoin, un appui aux professionnels présents le week-end et les nuits en semaine au moyen d’astreintes.
La direction, la responsable des soins et les infirmières coordinatrices en particulier sont amenées à assurer des astreintes de gestion des plannings des soignants (AS, ASH, IDE) sur leur temps de repos. L’aménagement du temps de travail de ces salariés est organisé dans le cadre d’un forfait tout horaire pour les cadres dirigeants et d’un forfait jours pour les cadres autonomes.
Le présent accord a pour objectif de définir le régime d'astreinte pour les cadres dirigeants ou cadres autonomes de l’Association, tout en garantissant à ces salariés le respect de leur droit au repos, la protection de leur santé et de leur sécurité ainsi que le respect de leur équilibre professionnel et personnel.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres dirigeants ou cadres autonomes de l’Association dont la fonction figure sur une liste établie après consultation du Comité Sociale et Economique (CSE). Les personnels désignés et dont la fonction figure sur cette liste devront assurer des astreintes, selon les besoins de l’Association, et ils seront rémunérés selon les modalités décrites ci-après.
Pour information, à la date de signature de l’accord, la liste en vigueur des salariés de l’Association susceptibles d’être intégrés dans des systèmes d’astreintes hors établissement a été approuvée lors d’une consultation du CSE, au cours de la réunion du 21/01/2025. Elle est annexée au présent accord.
L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné en cas de demande de la direction. L’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis et la direction se réserve le droit de modifier les astreintes, ou de les supprimer en fonction des nécessités des services.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES ASTREINTES Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte s’effectue en dehors des périodes de travail. Elle peut se dérouler pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.
ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN PLACE DES ASTREINTES L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence. Dans les situations spécifiques mentionnées ci-après (liste non exhaustive), le salarié d’astreinte mentionné sur la planification mensuelle des astreintes peut être contacté par les professionnels présents sur l’établissement :
Gestion de plannings : absence imprévues, retard, départ anticipé
3.1. Planification des astreintes La direction élabore le planning mensuel des astreintes, et le transmet par mail aux salariés concernés, au plus tard le 15 du mois courant pour le mois suivant. En cas de modification, la direction transmet par mail le planning modifié aux salariés d’astreinte, respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum.
3.2. Périodes d’astreinte Les périodes d’astreintes des cadres dirigeants et cadres autonomes s’entendent comme les plages correspondant au repos quotidien minimal et repos hebdomadaire des salariés cadres autonomes.
En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin de pourvoir à son remplacement.
3.3. Moyens mis à disposition du salarié Chaque salarié en astreinte doit s’assurer d’avoir avec lui son ordinateur portable avec son chargeur, ainsi que les moyens de communication et outils de travail suivants :
Téléphone d’astreinte
Malette d’astreinte
Il s’assurera également d’avoir son téléphone portable professionnel avec son chargeur afin d’être joignable même en cas de dysfonctionnement du téléphone d’astreinte.
3.4. Limitation des astreintes La période d’astreinte est limitée à 26 semaines par salarié et par an. Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant un jour non travaillé dit « jour RTT forfait » (au sens de l’article 2 de l’avenant de révision de l’accord portant sur la mise en place d’un forfait jours pour les cadres autonomes) ni au cours d’une période de congé payé.
ARTICLE 4 - ARTICULATION DES ASTREINTES AVEC LES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE Exception faite de l’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos prévue à l’article L 3131-1 du code du travail (11 heures consécutives) et des durées de repos hebdomadaire prévues à l’article L 3132-2 du code du travail, c’est-à-dire 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Ainsi, en cas d'intervention ne permettant pas :
le respect du repos quotidien : l’intégralité du repos quotidien sera prise par le salarié à compter de la fin de l'intervention, s’il n’a pas pu en bénéficier entièrement avant l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste ;
le respect du repos hebdomadaire : le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Ce repos sera obligatoirement récupéré dans la quinzaine civile suivante.
ARTICLE 5 - INDEMNISATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS 5.1. Contreparties financières de l’astreinte L’astreinte, qui constitue une sujétion particulière et supplémentaire, donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie financière selon les modalités exposées ci-après.
L’indemnisation des astreintes hors établissement ainsi calculée est versée à la fin du mois suivant le mois au cours duquel elles ont été effectuées. Le montant du forfait d’astreinte sera égal à :
1,15*103 fois le minimum garanti pour une semaine complète, du mardi soir au mardi matin suivant.
1 fois le minimum garanti pour une heure d’astreinte.
La notion de semaine doit s’entendre comme une période de sept jours consécutifs. Dès lors que le salarié assure une astreinte pour une période différente d’une semaine (7 jours consécutifs), il perçoit une indemnisation fixée par heure d’astreinte.
L’indemnisation prévue est identique que l’astreinte soit réalisée de jour, de nuit, un dimanche ou un jour férié.
5.2. Rémunération des interventions Chaque intervention sera justifiée par écrit (jour, heure, motif) et validé par la direction avant transmission au service RH.
Le temps d’intervention sera décompté de la manière suivante :
Toute intervention inférieure à 4 heures donnera lieu à l’attribution d’une demi-journée s’imputant sur le forfait jours.
Toute intervention supérieure ou égale à 4 heures donnera lieu à l’attribution d’une journée complète s’imputant sur le forfait jours.
Le personnel d'astreinte bénéficie du remboursement des frais kilométriques en cas d’intervention avec déplacement. L’indemnisation des déplacements est payée à la fin du mois suivant le mois au cours duquel ils ont été effectués.
ARTICLE 6 - SUIVI DES ASTREINTES Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double devant être conservé, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Les salariés ayant effectués l’astreinte rédigera un compte-rendu qui sera archivé par année civile sur le réseau informatique de l’Association dans un dossier accessible par l’ensemble des salariés concernés et par le service RH.
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE Le présent accord prendra effet pour une durée indéterminée, le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.
ARTICLE 8 - DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD Cet accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail et celles prévues par les parties.
8.1. Révision de l’accord Il pourra ainsi être à tout moment révisé, avec une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, sans que l’unanimité des organisations syndicales ne soit requise, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties signataires ou ayant adhéré au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
Dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
8.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Eventuellement la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord, dont un anonymisé, seront déposés par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, qui se chargera de transmettre par la suite le dossier à la DRIEETS compétente.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément définie par les articles L. 314-6 et R. 314-197 à R.314-200 du code de l’action sociale et des familles.
Un exemplaire anonymisé sera transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
Un autre exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à VILLENEUVE LA GARENNE, le 7/03/2025
Pour la CGTPour l’Association Déléguée syndicaleDirectrice par intérim