Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD

Accord relatif au don de jours de congé

Application de l'accord
Début : 26/09/2018
Fin : 26/09/2020

14 accords de la société HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD

Le 25/09/2017


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
DON DE JOURS DE REPOS


Entre
L’Hôpital Privé Armand Brillard
3-5 avenue Watteau – 94130 NOGENT SUR MARNE
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 383 890 266
représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives :
D’autre part,

PREAMBULE
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité a un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant, ou son conjoint/concubin/partenaire pacsé gravement malade.
Les parties se sont attachées à définir dans cet accord un dispositif simple, robuste et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet.
Le don de jour de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisées dans ce cadre.
CHAPITRE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Il est convenu entre les parties que la liste ci-dessous reprenant l’ensemble des dispositifs n’est pas exhaustive et que chaque dispositif peut être modifié ou supprimé en dehors de toute négociation liée au présent accord.
DISPOSITIFS GENERAUX (droit du travail)
Congé de présence parentale
Les articles L1225-62 et suivants du code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parental. La salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence à prendre à son gré pendant une période maximale de trois ans, durant laquelle il peut bénéficier d’un maximum de 310 allocations journalières de présence parentale (AJPP), pour un même enfant et par pathologie, et d’un complément mensuel forfaitaire pour frais versé sous condition de ressources.

Congé de solidarité familiale
Les articles L3142-16 et suivants du code du travail prévoient que tout salarié dont un descendant ou ascendant, un frère une sœur partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause, peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Pendant cette période, le salarié peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).

Congé de soutien familial
Prévu aux articles L3142-22 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré d’une durée de 3 mois, est renouvelable, dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

DISPOSITIFS CONVENTIONNELS (CCU de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002)
Congé pour enfant malade
L’article 61 de la CCU prévoit que tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :
-1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple ;
-à partir du troisième enfant, il sera fait application de l'article L. 1225-61 du code du travail, si ces dispositions s'avèrent plus favorables que celles de l'alinéa ci-dessus.
Les 3 premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.

Congé pour soigner un membre proche de sa famille
L’article 69 de la CCU prévoit qu’un congé non rémunéré inférieur ou égal à 12 mois pourra être accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint concubin, ou un membre de sa famille au premier degré. Ce congé pourra être prolongé en accord avec la Direction.

DISPOSITIF GROUPE (accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés)

Journée accompagnement conjoint/enfant handicapé
Il sera accordé une journée d’absence par an pour un collaborateur devant accompagner un conjoint ou un enfant handicapé lors d’une démarche médicale ou administrative sur justification et motivation de la demande.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIF DU DON DE JOURS

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté dont l’enfant, le conjoint, concubin ou partenaire pacsé est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier du dispositif de don de jours de repos.
Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des dispositifs rémunérés ou indemnisés lui permettant de s’absenter.
Par conséquent, si les congés payés de l’année en cours ne peuvent être utilisés par anticipation, il est demandé au salarié de solder ses congés payés N-1 et le cas échéant N-2.
De même, les compteurs d’heures (compteur heures supplémentaires, compteur heures férié travaillés à récupérer, compteur heures férié sur repos, compteur heures de nuit à récupérer, compteur RTT,…) doivent avoir été soldés avant d’utiliser le dispositif de dons de jours.

ARTICLE 2- DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours ou heures de récupération pouvant faire l’objet de don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
  • Jours de congés payés correspondant à la 5eme semaine, acquis et non consommés
  • Jours d’ancienneté
  • RTT (comptabilisés en jours)
  • Heures de nuit à récupérer
  • Heures supplémentaires à récupérer
  • Heures fériés travaillés à récupérer
  • Jours férié sur repos à récupérer
  • Heures de RTT
Il est précisé que ces heures seront converties en jours par le service Ressources Humaines et donc que le donateur fera nécessairement don du nombre d’heures correspondant à sa journée habituelle de travail.
Les jours hebdomadaires de repos ainsi que la journée de solidarité ne pourront pas faire l’objet d’
un don.

ARTICLE 3- RECUEIL DES DONS
3-1 CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DONS PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE
Le salarié devra adresser une demande d’absence pour enfant ou conjoint/concubin/partenaire pacsé gravement malade auprès du service RH de l’établissement en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires avant la prise des jours et en précisant la date de démarrage ainsi que la durée d’absence.
Cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical indiquant la particulière gravité de la maladie, l’accident ou le handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ainsi que le document prouvant la filiation.
Ce certificat médical devra être daté de moins de 15 jours calendaires à la date du dépôt du dossier.
S’il s’avère que le salarié n’a pas utilisé tous les dispositifs d’absence rémunérés ou indemnisés existants, la Direction orientera le salarié vers un autre dispositif légal ou conventionnel
En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande, entendue comme la date de réception par le service des ressources humaines de la demande.
En cas de doute quant à la réalité de la situation du salarié, la Direction peut demander conseil auprès du médecin de son choix pour confirmer ou infirmer le diagnostic.
3-2 CAMPAGNE D’APPEL AU DON
À réception de la demande, le service RH réalisera auprès de l’ensemble du personnel par voie électronique via les boites mails de service et par voie d’affichage, une campagne d’appel aux dons, sauf utilisation du fond de solidarité satisfaisant l’intégralité de la demande (cf art 3-3 du présent accord).
Cet appel au don précisera l’identité du bénéficiaire, le motif d’appel au don ainsi que la durée prévisionnelle d’absence, sauf demande expresse d’anonymat demandée par le salarié bénéficiaire.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Ex : un conjoint malade équivaut à une situation, un enfant avec handicap équivaut à une autre situation.
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a exercé les jours et les heures issus des dons précédents.
Cette procédure garantit :
  • L’anonymat de l’auteur d’un don de jour(s)
  • La confidentialité de l’identité du salarié bénéficiaire d’un don et des informations qu’il a communiqué dans ce cadre, si ce dernier en fait la demande expresse et écrite auprès du service ressources humaines.
  • La validation par le salarié bénéficiaire des informations transmises par le service RH dans le cadre de la campagne d’appel au don sera validée par le salarié bénéficiaire avant toute diffusion.
3-3 RECUEIL DES DONS DE JOURS DE REPOS ET CONSOMMATION PAR LE BENEFICIAIRE
La campagne de recueil de don s’étalera sur une période de 15 jours calendaires à compter de l’information effectuée par voie électronique et par affichage par le service RH.
Le salarié donateur utilisera, pour effectuer ce don, la demande d’absence habituelle, sur laquelle il indiquera le mot « don » dans les dates d’absence ainsi que le nombre et la nature des jours et des heures qu’il souhaite donner.
Cette demande d’absence sera adressée au service RH qui s’engage à garder ce don anonyme.
Les dons reçus seront classés par ordre chronologique de transmission au Service RH (jour mois année et heure) et récoltés dans la limite de 90 jours d’absence pour le salarié concerné par la campagne d’appel au don.
Il est convenu que tout don effectué par un salarié, dans le cadre du présent dispositif, doit être considéré comme étant définitivement perdu et ne pourra faire l’objet d’une contrepartie financière. Ainsi les jours et heures donnés ne généreront pas d’heures supplémentaires.
3-4 CONSOMMATION DES DONS PAR LE BENEFICIAIRE
Le salarié bénéficiaire ne pourra pas utiliser plus de 90 jours issus d’une même campagne de don.
Il est précisé que le décompte de l’absence sera réalisé, en ce qui concerne l’absence du salarié bénéficiaire, dans les mêmes conditions que les règles de calcul applicable aux congés payés (jours ouvrables).
Ex : les jours congés payés seront décomptés en jours ouvrables
Au-delà du plafond cité à l’article 3-3 du présent accord, les dons de jours de congés au service RH ne seront pas retirés des bulletins de paie des salariés donateurs concernés.
Si le salarié bénéficiaire utilise la totalité des dons et que leur nombre est insuffisant, il pourra demander au service RH d’organiser une nouvelle campagne de don. Il transmettra alors à la Direction un certificat médical et une demande de renouvellement de l’absence.
Sur la demande du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint/concubin/partenaire pacsé au titre de la maladie, le handicap ou l’accident en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Un calendrier prévisionnel sera alors établi entre le salarié et la Direction.
Les jours non utilisés par le bénéficiaire alimenteront le fonds de solidarité. Les dons récoltés dans la limite du plafond cité à l’article 3-3 du présent accord sont ainsi définitifs. Les donateurs se verront décompter de leurs soldes les jours et les heures cédés le mois suivant leur don.
La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congé payés, ainsi que pour le calcul de l’ancienneté.
Le salarié bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Une rubrique de paie intitulée « don de jours ou d’heures » sera utilisée pour prélever les jours ou les heures que le salarié donnera.
3-5 CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE
Un fond de solidarité dont la gestion relèvera du service RH est créé
Celui-ci sera alimenté par les dons de jours ou heures non consommés.
Lors de toute nouvelle campagne d’appel au don, le fonds de solidarité pourra être sollicité.
Ainsi, si le solde permet de satisfaire partiellement ou totalement la demande de don, les jours et heures présents dans le fonds de solidarité pourront être utilisés après information du secrétaire du comité d’entreprise.
Il est précisé que si le fonds de solidarité permet de satisfaire en totalité à la demande de don, aucune campagne d’appel au don ne sera réalisée.
CHAPITRE 3 DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa signature.
Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation suivant les modalités prévues ci-dessous.
ARTICLE 1 SUIVI
Un bilan de l’application des dispositions de l’accord est présenté annuellement, lors d’une réunion du comité d’entreprise.
Si un problème d’une importance particulière était constaté à l’occasion de ce bilan, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier.

ARTICLE 2 SENSIBILISATION ET COMMUNICATION SUR LES MODALITES DE L’ACCORD
La direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés de l’établissement, notamment par voie d’affichage et par sa diffusion sur Intranet.
Elle s’assurera également que les responsables hiérarchiques seront formés sur les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 ADHESION
Toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt à la diligence de son auteur au lieu où aura été déposé le présent accord.

ARTICLE 4 DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

ARTICLE 5 REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

ARTICLE 6 PUBLICITE-DEPOT
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord est transmis en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE IDF UD94 et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Nogent sur Marne,

Le 25 septembre 2017

Pour la Direction de l’Hôpital Privé Armand Brillard,


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