SASU au capital de 300 000 € Dont le siège social est situé ZA En Pragnat Nord 01500 AMBERIEU EN BUGEY Représentée par XXX Agissant en qualité de Directeur Code NAF : 8610Z Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 81157144700010
ET
La délégation syndicale XXX représenté par XXX
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 01/07/2025 et le 05/09/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - Les salaires effectifs ; - La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; - L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ; - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. - Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 : Prolongation des dispositifs des accords précédents
Il est cependant acté de maintenir les dispositifs des accords précédents suivant :
Subrogation
Les parties conviennent de pratiquer le dispositif de subrogation lors des arrêts pour accident de travail et maladie professionnelle, à l’exclusion de tout autre motif d’arrêt.
Prime de transport (Maintien des dispositions négociées lors des NAO 2023)
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des coûts de transports, les parties entendent mettre en place à titre exceptionnel, pour l’année 2025 une prime de transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.
La prime sera versée mensuellement.
Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :
Etre présent à la fin du mois, le jour du versement du salaire ( le 30 ou 31)
avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...)
avoir remis au service RH une attestation sur l’honneur quant à l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre au travail.
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 2.30€ par jour réellement travaillé (journée de formation incluse), dans la limite du plafond annuel fixé par l’URSSAF concernant un régime social et fiscal de faveur (fixé pour l’année 2025 à 300€ par an et par salarié). La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, basée sur le nombre de journées effectivement travaillées. Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule. Enfin et compte tenu de la nature de cette prime, il est précisé que la prime de transport est exclue de l’assiette de calcul de toutes les indemnités de sujétion (Indemnité pour travail de nuit notamment) ainsi que de celle des Heures supplémentaires / complémentaires.
Congé d’ancienneté (Maintien des dispositions négociées lors des NAO 2017 afférente à l’année 2018 venant modifier l’Article 2.5 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 15/12/2015)
S’agissant des congés payés, l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 15/12/2015 prévoit que « l’acquisition et la prise des congés payés seront effectuées en jours ouvrés travaillés du salarié » et dépendront du nombre de jours moyen travaillés par semaine pour chaque salarié.
Cependant, les parties conviennent que l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire à chaque salarié dès lors que son ancienneté aura atteint les 20 années, accordé lors des NAO 2017 afférente à l’année 2018, est maintenu dans la présent accord.
Le solde de congés payés acquis se verra ainsi alimenter d’un congé supplémentaire dès lors que le seuil d’ancienneté de 20 ans sera atteint.
Les modalités de prises de ce congé supplémentaire seront identiques à celles des congés payés acquis actuellement, et conformément à la législation en vigueur.
L’ancienneté est entendue ici comme le nombre d’années consécutives en qualité de salarié au sein de l’Hôpital Privé d’Ambérieu et prend comme point de départ, la date d’entrée du salarié au sein de l’Hôpital Privé d’Ambérieu.
La prime assiduité
S’agissant de la prime assiduité, l’accord collectif de substitution du 15/12/2015 prévoit « qu’une prime d’assiduité mensuelle sera versée aux salariés n’ayant aucune absence pénalisante sur le mois. Cette prime sera de 60€ bruts pour un salarié à temps plein, et calculé au prorata temporis pour un salarié à temps partiel […] » Lors des NAO 2018 afférente à l’année 2019, les parties avaient convenu l’augmentation de la prime à 67€ bruts pour un salarié à temps plein et au prorata temporis pour un salarié à temps partiel. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime ne sera pas due. Par ailleurs et compte tenu de la nature de cette prime, il est précisé que la prime d’assiduité est exclue de l’assiette de calcul de toutes les indemnités de sujétion (Indemnité pour travail de nuit notamment) ainsi que de celle des Heures supplémentaires / complémentaires.
Article 3 : Acquisition d’un congé d’ancienneté supplémentaire
Les parties conviennent par le présent accord qu’un jour de congé payé supplémentaire sera attribué à chaque salarié dès lors que son ancienneté dans l’établissement aura atteint les 25 années. Le solde de congés payés acquis se verra alimenter d’un congé supplémentaire dès lors que le seuil d’ancienneté de 25 ans sera atteint en date du 31/05 de chaque année.
Les salariés qui auraient déjà acquis 25 ans d’ancienneté au 1er septembre 2025, date d’effet du présent avenant, se verront attribuer un congé payé supplémentaire à cette date. Les modalités de prises de ce congé supplémentaire seront identiques à celles des congés payés acquis actuellement, et conformément à la législation en vigueur. L’ancienneté est entendue ici comme le nombre d’années consécutives en qualité de salarié et prend comme point de départ la date d’entrée du salarié, en contrat consécutif.
Article 4 : Création d’une prime établissement
Les parties conviennent de la mise en œuvre à compter du 1er Septembre 2025, d’une prime clinique visant à reconnaitre l’engagement des salariés au sein de l’Hôpital Privé d’Ambérieu.
Cette prime « établissement » sera versée mensuellement à tout salarié disposant d’une ancienneté minimale et continue d’au moins 6 mois au sein de l’établissement appréciée au début du mois en cours. Le montant de cette prime, différent selon l’ancienneté du salarié, sera le suivant :
Ancienneté consécutive
Montant brut mensuel pour un équivalent temps plein
De 6 mois à 2 ans 20 De 2 ans à 5 ans 31,50 De 5 ans à 10 ans 38,50 De 10 ans à 15 ans 52,50 De 15 ans à 20 ans 67,50 Plus de 20 ans 77,50
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures. Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant tout le mois de référence, la présente prime sera proratisée. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence mensuelle, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. Il est précisé que cette mesure n’entrera pas dans le calcul du comparatif du SMIC en vigueur et du comparatif de la rémunération annuelle garantie (ajustement minimum annuel). Pour autant, cette revalorisation s’inscrit dans une volonté d’améliorer par anticipation la rémunération annuelle globale des salariés dans un contexte d’évolution conventionnelle incertain.
Article 5 : Versement d’une PPV
Salariés bénéficiaires
La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement du présent accord sans plafond de rémunération. Les primes versées aux salariés sont soumises à, CSG CRDS et à l’impôt.
Montants de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de
255 € euros bruts en fonction.
Le montant dépend en premier lieu de l’ancienneté estimé au 1er octobre 2025:
Ancienneté consécutive
Montant brut mensuel pour un équivalent temps plein
Moins de 2 ans 133 De 2 ans à 5 ans 173 De 5 ans à 10 ans 203 Plus de 10 ans 263
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours. Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Date de versement
La prime sera versée le 31/10/2025 Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime pourra être versée dans un plan d’épargne entreprise.
Principe de non-substitution
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 6 : Prise en charge de la mutuelle
Il a été acté que l’Hôpital Privé d’Ambérieu participera à hauteur de 60% au financement de la cotisation de la mutuelle santé collective obligatoire mise en place au bénéfice des salariés. Le reste à charge pour les salariés sera donc de 40%. Tous les salariés non cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, apprentis), bénéficient de cette prise en charge, sous réserve des cas de dispense prévus par la réglementation en vigueur. Toute évolution des cotisations sera automatiquement appliquée selon la même clé de répartition (60% employeur / 40% salarié), sauf accord ultérieur modifiant cette règle. Les dispositions du présent article entrent en application à compter du 1er septembre 2025.
Article 7 : Qualité de vie au travail
Dans le cadre de l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail et afin de favoriser la convivialité, le partage et la cohésion d’équipe, l’Hôpital Privé d’Ambérieu met en place un brunch trimestriel ouvert à l’ensemble des salariés. L’organisation logistique (date, horaire…) sera communiquée en amont à l’ensemble du personnel. Les frais liés à la tenue de ces brunchs seront intégralement pris en charge par l’établissement. La participation des salariés est volontaire.
Article 8 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 9 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2025
Article 10 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à la conclusion de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 11 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Belley. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 9 septembre 2025 à Ambérieu en Bugey en 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise M XXX en sa qualité de Directeur