Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2024
Entre
La
société ci-après dénommée
Représentée par , Directeur Général Dont le siège social est situé
D’une part ;
Et
L’organisation syndicale représentative :
, représentée par , en qualité de déléguée syndicale
Ci-après « la délégation syndicale »,
D’autre part. Ci-après, ensemble, « les parties »,
Il a préalablement été exposé ce qui suit Les parties se sont retrouvées le 7 juin 2024 pour une réunion préparatoire aux négociations annuelles obligatoires 2024, et ont convenu des dates de réunion de négociation suivantes :
Vendredi 14 juin 2023
Vendredi 21 juin 2024
Mardi 25 juin 2024
Mardi 2 juillet 2024
Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Il a été convenu le 7 juin 2024 que la délégation syndicale de la serait composée de 3 personnes, soit en sa qualité de déléguée syndicale de la Société , de et de .
Ce même jour les documents nécessaires pour la préparation des NAO 2024 ont été remis à la , selon les demandes faites par courrier du 31 mai 2024.
Par courrier du 10 juin 2024, réceptionné le 11 juin 2024, la a transmis à la direction d’, la liste de ses revendications et celles exprimées par certaines catégories professionnelles de l’ou de la .
Lors de ces réunions de négociation, les parties ont pu échanger notamment sur :
L’ensemble des attentes et des revendications des services de l’entreprise ;
La possibilité d’une mesure applicable à l’ensemble de la population et des services ;
L’historique des mesures prises aux dernières NAO, qui portaient essentiellement sur les équipes soignantes ;
Les grilles de salaire d pour les équipes des services administratif et de support ;
La rémunération de l’expérience et de l’ancienneté au travers des grilles de salaire existantes ;
Dans ce contexte, le présent accord instaure des mesures salariales catégorielles et collectives, qui visent en priorité à :
Une évolution de la grille des salaires des équipes administratives et de support aux soins en y apportant une évolution en fonction de l’expérience au poste. Une évolution de primes ou de compléments de rémunération pour des fonctions que les parties ont souhaité valoriser prioritairement au regard des missions confiées et dans une démarche d’attractivité et de fidélisation. Il a expressément été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariées de et de .
ARTICLE 2 – Primes
Dans une démarche d’attractivité et de fidélisation des métiers de l’HAD, les parties ont convenu d’une revalorisation des primes existantes.
Article 2.1 – Primes de service de l’activité HAD A compter du 1er juillet 2024, le montant de la prime de service, instaurée par l’accord NAO du 3 juillet 2020, pour les infirmiers et aides-soignants du service d’hospitalisation à domicile, est porté à 150€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein.
Les autres modalités relatives à la prime restent inchangées.
Article 2.2 – Prime de soins de l’activité HAD
A compter du 1er juillet 2024, le montant de la prime de soins des IDE de l’activité d’hospitalisation à domicile, instaurée par l’accord NAO du 26 novembre 2021, est porté à 100€ bruts par mois pour un équivalent temps plein.
Les autres modalités relatives à la prime restent inchangées.
Article 2-3 – Prime de technicité des préparateurs(trices) en pharmacie
A compter du 1er juillet 2024, le montant de la prime de technicité pour les préparateurs en pharmacie intervenant en salle blanche, instaurée par l’accord NAO du 30 juin 2016, est porté à 200€ bruts mensuels. Elle est calculée au prorata du temps de travail effectif en URC (Unité de Reconstitution Cytotoxique).
Les autres modalités relatives à la prime restent inchangées.
Article 2-4 – Prime de rééducation
A compter du 1er juillet 2024, le montant de la prime de « rééducation » spécifique aux éducateurs sportifs, diplômés en APA (Activités Physiques Adaptés), est porté à 250€ bruts par mois pour un équivalent temps plein.
Les autres modalités relatives à la prime restent inchangées.
ARTICLE 3 – Complément de rémunération
Article 3-1 – Assistant(e) social(e)
A compter du 1er juillet 2024, le montant du complément de rémunération, instauré par l’accord NAO du 3 juillet 2020, pour les Assistants de service social, est porté à 120€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein.
Les autres modalités relatives à la prime restent inchangées
Article 3-2 – Psychologue et Neuropsychologue
A compter du 1er juillet 2024, le montant du complément de rémunération, instauré par l’accord NAO du 3 juillet 2020, pour les Psychologues et Neuropsychologues, est porté à 120€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein.
Les autres modalités relatives à la prime restent inchangées
ARTICLE 4 – Grilles de salaire
Afin d’apporter une part de valorisation de l’expérience acquise au poste dans les grilles de salaire existantes, les parties ont convenu de revoir les grilles de salaires suivantes (annexées au présent accord) :
La prise en compte de l’expérience consiste en une majoration du salaire mensuel de l’entreprise par tranche de 5 ans.
Article 4-1 – Revalorisation des grilles
Brancardier
Administratif Employé
Administratif Technique de la classification TA à THQB
Article 4-2 – Création de Grilles
Agent de stérilisation
Préparateur en Pharmacie
ARTICLE 5 – Modalités d’application en paie
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent accord impliquant une adaptation du paramétrage des règles de paie de l’outil CEGI, la modification de la valeur des primes et des compléments de rémunération, ainsi que la mise en œuvre des nouvelles grilles ne pourront être effectifs que sur les bulletins de paie du mois de septembre 2024, avec effet rétroactif au 1er juillet 2024.
Concernant l’application des nouvelles grilles de salaire, la rétroactivité au 1er juillet 2024, ne pourra s’appliquer que sur la rubrique 1051 « salaire établissement » du bulletin de paie.
ARTICLE 6 – Augmentation du budget des œuvres sociales du CSE
Les parties ont convenu d’une augmentation du budget œuvres sociales du comité social et économique.
A compter du mois de juillet 2024, le budget œuvres sociales du Comité social et économique est porté à 0,34% de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. ARTICLE 7 – Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique lors de la communication de l’index égalité H/F en réunion du CSE du 8 mars 2024.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 10 juin 2022, pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 8 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.
Article 9 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe signé le 29 juin 2022
ARTICLE 10 : GEPP
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe relatif à la GEPP, dont les négociations sont en cours au niveau du groupe.
ARTICLE 11 – Dispositions générales
Suivi et interprétation :
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif de l’application de l’accord.
La demande de suivi et d’interprétation devra consigner l’exposé précis du différend et sera remise contre décharge (ou RAR) aux autres parties. A défaut de position commune une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.
La position issue des débats fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction ; procès-verbal qui sera remis à chacune des parties signataires dans le mois suivant la clôture des réunions.
Jusqu’à l’expiration de ces procédures soit à la remise du procès-verbal, les parties s’engagent à n’entamer ou ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet des débats.
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 12 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
ARTICLE 13 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise. Fait au Havre Le 12 juillet 2024