Conformément aux dispositions de l'article L 3121-11 du code du travail et compte tenu de la spécificité de notre métier, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 420 heures par année civile.
Les autres points du présent article restent inchangés
Article 2 : Durée - Révision - Dénonciation
Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 4 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 5 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Saint-Etienne, le 31/03/2026