Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE DE LA MANCHE
Accord d'entreprise relatif a la mise en place du forfait jours
Début : 25/11/2024
Fin : 24/11/2025
5 accords de la société HOPITAL PRIVE DE LA MANCHE
Le 25/11/2024
Accord d'Entreprise relatif à la Mise en Place du Forfait Jours
Entre les soussignés :
xxx, représentant légal de Hôpital Privé de la Manche, situé à 45 Rue Général Koenig 50000 Saint-Lô,
d'une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT , représentée par M xxx, en qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CGT, représentée par M xxx, en qualité de déléguée syndicale.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait jours pour certaines catégories de salariés au sein de l’Hôpital Privé de la Manche, conformément aux dispositions de la convention collective FHP, et en application des articles L3121-53 et suivants du Code du Travail.
Article 2 : Catégories de salariés concernés
Le dispositif du forfait jours s'applique exclusivement sous réserve d’un avenant à leur contrat de travail dûment signé :
Aux cadres ayant une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Aux salariés non cadres relevant des catégories éligibles au forfait jours, sous réserve d’un accord individuel écrit.
Article 3 : Nombre de jours travaillés
Les salariés concernés par le forfait jours sont tenus à un maximum de 213 jours travaillés par an.
Le calcul de ce nombre tient compte des jours de repos légaux (RTT), des congés payés et des jours fériés.
Article 4 : Modalités de suivi et de contrôle
Suivi des jours travaillés :
Chaque salarié devra tenir à jour un document récapitulatif de ses jours travaillés et de repos, qui sera régulièrement vérifié par l’employeur.
Entretien annuel :
Un entretien individuel annuel sera organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour faire le point sur :La charge de travail.
L'organisation du temps de travail.
L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’évaluation des résultats professionnels.
Article 5 : Droit au repos
Les salariés en forfait jours bénéficient :
D'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Des jours fériés chômés dans l’entreprise.
de congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Article 6 : Rémunération
Les salariés soumis au forfait jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d'heures effectuées. Ils ne sont donc pas éligible aux heures supplémentaires. Cependant, en cas de dépassement exceptionnel du nombre de jours travaillés, des compensations sous forme de repos ou d’indemnités seront appliquées.
Article 7 : Conditions de mise en œuvre
Accord individuel :
Chaque salarié concerné par le forfait jours devra signer un accord individuel, formalisant son adhésion au dispositif et détaillant les modalités d'application, notamment en matière de suivi du temps de travail et de jours de repos.Durée et révision de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an reconductible par accord tacite. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur, après consultation des représentants du personnel.
Article 8 : Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera transmis à chaque signataire.
Fait à Saint-Lô, le 25/11/2024
Pour l’employeur : Pour les délégués syndicaux :
[Nom et signature des délégués syndicaux]
Mise à jour : 2025-02-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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