Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES

Accord de transition dans le cadre du projet de transfert de l'activité de maternité de l'hôpital privé de Versailles vers l'hôpital privé de parly 2

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

24 accords de la société HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES

Le 03/04/2025


ACCORD DE TRANSITION

Dans le cadre du projet de transfert de l’activité de la Maternité de vers


Entre

La société

Représentée par


Ci-après dénommée « l’apporteur »

La

Représentée par

Ci-après dénommée « Le cessionnaire »

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées







PREAMBULE


Dans le cadre d’une mesure de réorganisation des activités de , il a été décidé du transfert de l’activité de maternité précédemment exercée au sein de vers .
Ce transfert d’activité est envisagé le 1er juillet 2025.
Ces transferts d’activité vont générer le transfert des contrats de travail des salariés en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et la mise en cause des accords collectifs existants dans le cadre des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail.

A l’égard des salariés dont le contrat de travail est repris, les accords collectifs applicables seront mis en cause.

Dans l’objectif d’intégrer les salariés dont le contrat de travail est repris dans les meilleures conditions et ce, dès le jour du transfert, les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer en amont de l’opération de transfert d’activité afin de négocier les conditions dans lesquelles le passage du statut collectif de l’apporteur () vers le statut collectif du bénéficiaire de l’apport () se réaliserait.

Le présent accord a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-2 du code du travail et constitue à ce titre un accord de transition.

Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit :


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : Durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur sous réserve de son dépôt auprès de la DREETS à la date de réalisation de l’évènement ayant entraîné la mise en cause des accords collectifs soit la date effective du transfert de l’activité visée au préambule du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Les salariés conserveront à l’issue de la période de validité de l’accord ;
  • Les jours d’ancienneté transférés au 1er juillet
  • Le complément de transfert.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de dont le contrat de travail est repris au bénéfice de dans le cadre de la du transfert d’activité visé au préambule du présent accord.


CHAPITRE II : CLASSIFICATION ET SALAIRES

ARTICLE 3 : Classification

A compter de la date d’effet du présent accord, tout salarié transféré sera classé par référence à la classification issue de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée telle qu’elle est appliquée au sein de.

La classification ainsi définie sert également à définir le salaire minimum conventionnel applicable à chaque salarié.

ARTICLE 4 : Transposition


Les salariés dont le contrat de travail est repris de vers intègrent le statut collectif en vigueur au sein de . A ce titre ils bénéficient des seuls éléments de salaire en vigueur au sein de et ce dans les conditions d’attribution existantes.

4.1. Salaire de base

Le salaire de base des salariés transférés sera défini à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, par référence aux salaires de base en vigueur au sein de.

4.2. Primes et compléments de salaires

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules s’appliquent les primes et compléments de salaires en vigueur au sein de .

Sans que la présente énumération n’ait d’incidence sur la nature juridique desdits éléments de rémunération, les conditions d’application et d’attribution, il est rappelé qu’il existe, au sein de les compléments de rémunérations suivants :
(ne sont pas listés les éléments légaux ou conventionnels, type complément SMIC, Ségur, Prime exercice médicale car communs aux deux établissement en application du code du travail et de la convention collective FHP)
  • Prime d’Habillage
  • Prime d’assiduité
  • Prime de technicité
  • Prime annuelle d’ancienneté
  • Primes de samedi


Les salariés transférés de auront vocation à bénéficier de ces compléments de rémunération dans les conditions d’attribution et de versement en vigueur au sein de lesquelles varient, pour certains de ces compléments de rémunération, en fonction du service d’affectation, de l’emploi et du déroulement de carrière.

ARTICLE 5 : Modalités d’intégration dans le statut collectif de


L’application de l’article 4 permet de déterminer le coefficient d’emploi par référence à la classification issue de la convention collective, ainsi que le salaire de base du salarié transféré.

Le salarié intégré dans le statut collectif applicable à bénéficie alors des compléments de rémunération en vigueur au sein de .

Afin que la reclassification et l’intégration des salariés dans le statut collectif de ne génère pas une perte de salaire pour les salariés transférés, le présent accord met en place un mécanisme de garantie dans les conditions ci-après définies.

Cette garantie est constituée par :
  • une garantie mensuelle de rémunération.
  • Une garantie annuelle de rémunération, qui sera intégrée directement dans le calcul du complément de transfert mensuel tel que prévu dans l’article 5.

5.1. Garantie mensuelle et annuelle

5.1.1. Modalités de calcul

Dans l’hypothèse où certains personnels auraient un salaire mensuel théorique de transposition au sein de (primes et compléments de rémunération de inclus) inférieur à celui en vigueur antérieurement au transfert au sein de (primes et compléments de rémunérations dans les limites des éléments de rémunération pris en compte à cet effet et définis ci-après) le salarié transféré bénéficiera d’un complément mensuel de rémunération destiné à compenser cette perte. Les primes annuelles théoriques seront mensualisées pour l’estimation du salaire mensuel théorique.

Pour l’application du présent alinéa et la réalisation de la comparaison entre salaire de transposition de et salaire de , sont pris en compte, les éléments suivants auquel le salarié peut prétendre en considération de son emploi ou service d’affectation, à hauteur de leur montant théorique maximum d’attribution :













Salaire de base, (intitulé « SALAIRE ETABLISSEMENT »)
Salaire de base (intitulé « SALAIRE ETABLISSEMENT »)
Prime de Référent
Complément SMIC
IDEC
Complément minimum conventionnel
IDEC 2
Prime Exercice Médical
Prime habillage
Revalorisations Ségur 1 & 2 + GAS
Complément SMIC
Prime d’assiduité
Prime Exercice Médical
Prime de Technicité
Revalorisations Ségur 1 & 2 + GAS

Prime d’assiduité




Prime de samedi x 21 samedi /12


Prime Fin d’année /12
Prime annuelle d’ancienneté /12
P.A.R.T/12


Dans l’hypothèse où le salaire mensuel théorique total serait inférieur au salaire mensuel théorique total un complément de salaire appelé Complément de transfert sera attribué.
Les heures de repas seront rémunérées conformément aux modalités actuelles à.
Par exception les « heures repas rémunérées » (20 minutes) des Auxiliaires Puéricultrices de Jour de seront intégrées dans le comparatif sur la base du montant annuel théorique /12, et seront donc compensées via le complément de transfert.

5.1.2. Complément de transfert

Le montant du complément de transfert est égal à la différence mensuelle brute obtenue par l’application de l’article 5.1.1.

La somme brute ainsi obtenue (obligatoirement supérieure ou égale à 0) sera versée mensuellement.

Son montant mensuel est fixe, il entre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et des congés payés.


5.2. Exemples de calcul

Sont annexés au présent accord des exemples de calcul permettant d’illustrer les conditions d’application du présent accord.




ARTICLE 6 : Procédure de transposition


Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié transféré se verra remettre une lettre d’information lui indiquant les conditions de sa transposition dans le statut collectif de

Cette lettre d’information précisera, en application du présent accord :
  • le nouveau salaire de base de l’intéressé ;
  • le montant du complément de salaire ;
  • le cas échéant le montant du Complément de transfert versé mensuellement ;
  • le cas échéant le montant du complément de transfert versé annuellement.

Cette lettre d’information précisera le détail du calcul opéré pour définir l’ensemble des éléments de rémunération issus du présent accord applicable au salarié concerné.

ARTICLE 7 : Primes de sujétion

A compter de l’entrée en vigueur du présent article, les primes de sujétions (fériés, nuit, samedi, dimanche) applicables à tous les salariés transférés sont celles en vigueur au sein de Pour information, à date, les modalités de calcul des sujétions appliquées à sont identiques à celles de

Les conditions d’attribution et de calcul des primes en vigueur au sein de II ne sont pas impactées par le présent accord.



ARTICLE 8 : Salaire d’entreprise et salaire minimum conventionnel


Le salaire mensuel de base entreprise est distinct du salaire minimum conventionnel, ce dernier étant égal au produit du coefficient conventionnel (y compris déroulement de carrière) par la valeur du point conventionnel.
Le salaire réel de chaque salarié est déterminé par référence aux dispositions de l’article 75-3 de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.
En effet, il est rappelé que si la convention collective fixe un salaire minimum pour tout emploi, lequel est égal au produit du coefficient par la valeur du point, l’appréciation du respect de ce minimum est réalisé par comparaison avec le salaire réellement perçu par l’intéressé au cours du mois (et de l’année en ce qui concerne la Rémunération Annuelle Garantie), en excluant seulement de la comparaison, les éléments visés à l’article 75-3 de la convention collective applicable (FHP).
Le présent accord ne déroge pas aux règles conventionnelles en matière de respect des minima conventionnels.

CHAPITRE III : DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 9 : Temps de travail et temps de repos

Seules s’appliquent les dispositions en vigueur au sein de résultant notamment de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 19 juin 2002.

ARTICLE 10 : Jours d’ancienneté


Les parties conviennent que le dispositif dit de jour d’ancienneté mis en place au sein de demeurera applicable aux salariés transférés.

Ceux-ci pourront conserver le bénéfice des jours supplémentaires pour ancienneté dans les conditions arrêtées à la date effective du transfert. Pour information, ces congés ancienneté seront attribués via le compteur de Congés Payés.



CHAPITRE IV : DIVERS


ARTICLE 11 : Retraite complémentaire – Prévoyance – Frais de santé


Les salariés transférés de seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés de
  • Caisse de retraite complémentaire :

  • Prévoyance :

  • Frais de santé :



ARTICLE 12 : Publicité – Dépôt


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 03 avril 2025.

La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.









Fait à , le 03 avril 2025
En 5 exemplaires





Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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