relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
ENTRE
dont le siège social est situé Immatriculé au RCS de , sous le numéro Représenté par ; Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat représenté par
Ci-après, « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble, « les Parties »,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Les Parties, compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel, soucieuses d’assurer la continuité des soins et la qualité de la prise en charge des patients, ont décidé de faciliter le recours aux heures supplémentaires assurées par le personnel de l’entreprise, dans le but de minimiser les recours à l’intérim ou aux CDD.
A cet effet, les Parties se sont réunies pour négocier le présent accord afin de fixer notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux salariés de l’entreprise ainsi que les conditions de recours aux heures supplémentaires dans et au-delà de ce contingent, conformément au code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, cadre et non cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception :
des cadres qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail (exemple convention de forfait en jours sur l’année),
des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
Le nombre d’heures supplémentaires et leur modalité de mise en œuvre dans l’entreprise sont fixés par le présent accord.
Les Parties rappellent à cet effet que les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié, à la demande expresse de son employeur, au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi soit, dans le cadre de la semaine, au-delà de 35 heures.
Article 2 – Fixation du contingent conventionnel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures par année civile et par salarié. Il s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent se substitue :
au contingent fixé par l’accord de branche de l’hospitalisation privée à but lucratif,
au contingent réglementaire de 220 heures.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
Sont imputables sur le contingent, les heures de travail effectif accomplies au‑delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de la durée équivalente lorsque celle‑ci est fixée par le code du travail, conformément à l’article L. 3121‑30.
Ne s’imputent pas sur le contingent, conformément à l’article L. 3121‑30 : – les heures supplémentaires effectuées pour l’exécution de travaux urgents ; – les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré.
Article 3 - Contrepartie obligatoire en repos au‑delà du contingent (COR)
Conformément à l’article L. 3121‑30 du code du travail, toute heure supplémentaire effectuée au‑delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui s’ajoute à la rémunération majorée ou au repos compensateur de remplacement.
Les conditions de prise de la COR sont fixées comme suit : – ouverture du droit dès que le salarié a acquis au moins 7 heures de COR ; – prise du repos dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit ; – prise par journées ou demi‑journées, à la convenance du salarié, sous réserve des nécessités de service ; – procédure de demande, délai de prévenance et possibilité de report pour motif lié au fonctionnement de l’entreprise : … ; – assimilation de la COR à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, ancienneté, etc., et indemnisation sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit. En cas de situations exceptionnelles, à titre d’exemple baisse importante d’activité, pandémie, intempéries, etc., la direction pourra imposer la prise d’un repos dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour ouvrable.
Article 4 - Information/Consultation du comité social d’entreprise et économique (ou CSE)
4.1. Heures prises dans le cadre du contingent : Le CSE sera informé, dans le cadre de ses prérogatives, chaque année du nombre d’heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise et du suivi des contingents annuels d’heures supplémentaires. 4.2. Heures prises au-delà du contingent : Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE. Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Article 5 – Date d’entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à effet au 1er janvier 2026.
Article 6 – Durée, révision et dénonciation
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée déterminée de deux ans.
Article 7 – Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure Téléaccords. Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.
Le présent accord sera diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.