Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE DES COTES D'ARMOR

Accord périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 28/02/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société HOPITAL PRIVE DES COTES D'ARMOR

Le 28/02/2020


ACCORD

PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS


L’HOPITAL PRIVE DES COTES D’ARMOR dont le siège social est situé 10 Rue François Jacob 22190 PLERIN, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « l’établissement » ou « l’HPCA »,

D’une part,


Et


L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical


D’autre part.

Préambule :

 
L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L.6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des postes occupés par les salariés pouvant en bénéficier et le rythme et les évolutions de l’activité de la société.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables. L’employeur pour autant entretient une dynamique de formation en consacrant chaque année un budget à ce jour bien au-delà du légal à son plan de développement des compétences. De plus, des entretiens d’évaluation sont réalisés au sein de l’établissement. Ayant conscience du fait que cela ne suffise pas pour respecter l’ensemble des obligations qui lui sont imposées, l’employeur entend maintenir cette dynamique et même la développer.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la direction a proposé aux partenaires sociaux d’adapter la périodicité afin qu’elle prenne en compte le contexte social de l’entreprise.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :
-faire le bilan du parcours professionnel du salarié depuis son entrée dans la société,
-veiller à l’employabilité du salarié ;
-faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;
-le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;
-contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences,
-initier une démarche de GECPP ;

2.2 Contenu

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :

– d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
– de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise ;
– d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de formation, période de professionnalisation, compte personnel de formation (CPF), bilan de compétences, VAE, CIF).
- d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

2.3. Organisation de l’entretien professionnel


Les personnes amenées à dispenser les entretiens professionnels seront formées par le Responsable Ressources Humaines ou à défaut une personne habilitée. Le salarié devra être informé de sa date d’entretien dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 3 jours.
Par nature de l’activité, le salarié pourra être convoqué en dehors de son temps de travail programmé dans l’annualisation. L’entretien est assimilé à du temps de travail effectif et donne lieu à indemnisation des frais de déplacement s’il est organisé sur un jour de repos.

Une commission décisionnaire paritaire (cf. article 5) pourra être saisie en cas de désaccord.

2.4. Périodicité de l’entretien professionnel


La périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L.6315-1 du code du travail est fixée à 1 entretien minimum tous les 3 ans. C’est cette périodicité d’un entretien professionnel tous les 3 ans qui est retenue en concertation avec les partenaires sociaux représentatifs.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

2.5. Périodicité du bilan professionnel


Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un bilan professionnel, qui est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

A l’occasion de ce bilan, il sera vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté de deux entretiens professionnels et sera apprécié s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation non obligatoire ;
Est considérée comme formation obligatoire toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

  • Bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle.
La progression salariale d’un salarié s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif.
La progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.

  • Acquis des éléments de certification ;




2.6. Entretien professionnel de reprise


Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listée de tenir un entretien professionnel :
  • congé de maternité ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé d'adoption ;
  • un congé sabbatique ;
  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien professionnel de reprise est réalisé à la demande de l’établissement dans les trois mois qui suivent sa reprise. Il pourra être repoussé, à l'initiative du salarié, à une date ultérieure.
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visée à l’article 2.2. du présent accord.

2.7. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord


Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 : Période transitoire


Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.1. Salariés ayant une ancienneté estimée de 3 à 6 années et plus à la date du 1er mars 2020


Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020. Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les 3 ans, complété par un bilan professionnel tous les 6 ans.

3.2. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date du 1er mars 2020


Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel tous les 3 ans. Ainsi, le calendrier des 1ers entretiens pour les salariés arrivés depuis le 1er Mars 2017 est le suivant :

Date d’arrivée

Année 1er entretien

Après le 1er mars 2017
2020
2018
2021
2019
2022
2020
2023

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.

Article 4 : Sanctions


Sous réserve de l’appréciation des juges, l’absence d’entretiens professionnels et de bilan professionnel pourrait être constitutive d’une faute pour l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Les sanctions seront alors appliquées dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 5 : Création d’une commission paritaire décisionnaire

Il est défini entre les parties la création d’une commission paritaire décisionnaire, ou chaque organisation syndicale devra être représentée. Elle sera rattachée à la commission formation. Les modalités liées au mode de fonctionnement de cette commission devront être formalisées dans un règlement spécifique à cette commission sous 3 mois à date de signature de l’accord. Ce règlement devra être approuvé par la Direction et les organisations syndicales. La commission aura notamment pour objectif :
  • La réalisation du suivi des actions de formation.
  • L’étude des demandes de formation individuelle ou collective.
  • La réalisation d’un bilan annuel dont le formalisme reste à définir.

Article 6 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions


  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

  • Révision


La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Interprétation

En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, le sujet sera traité dans le cadre de la commission d’interprétation et de suivi des accords existante au sein de l’établissement.

  • Information


Un bilan des entretiens professionnel sera réalisé. Un tableau de suivi sera construit en collaboration avec la commission formation.
Il devra être inscrit dans la BDES le nombre de salariés bénéficiaires de l’abondement correctif et l’état des lieux récapitulatif des entretiens professionnels à savoir le nombre de salariés bénéficiaires des entretiens.

Article 7 : Publicité - Dépôt


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Bretagne.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.






A Plérin, le 28 février 2020

Pour l’Etablissement : (signature et cachet de l’Etablissement)

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Pour les organisations syndicales représentatives



Signature(s)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical CFDT



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical CGT






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