Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ

ACCORD D'ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ

Le 15/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire 2023Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire 2023



ENTRE

La SA Hôpital Privé Jean Mermoz, dont le siège social est situé 55, avenue Jean Mermoz – 69008 LYON, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « la société »,

Et :


La CFDT, Organisation Syndicale représentative au sein de la l’Hôpital Privé Jean Mermoz représentée par :
Mme XXXX, accompagnée de sa délégation composée de Mmes XXXX et XXXX membres titulaires du Comité Social Economique et Mme XXXX, représentante syndicale au CSE.
Ci-après « la délégation syndicale »,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu le 10 octobre, le 9 novembre, le 23 novembre, le 4 décembre 2023 et le 15 février 2024 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.
Les résultats de la société, sur l’exercice 2022,2023 ont été communiqués et expliqués.
Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. 
Après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Contenu de l’accord


Article 2.1 : Maintien de la revalorisation des sujétions de nuit

Par décision unilatérale du 16 mai 2023, il a été décidé de passer les sujétions de nuit de 2.90€ par heure à 3.60€ par heure du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Il a été décidé de pérenniser cette mesure à compter du 1er janvier 2024.
Les conditions de versement restent inchangées.

Article 2.2 : Maintien de la prime de panier et extension aux salariés du weekend


Par décision unilatérale du 25 avril 2023, il a été décidé d’instaurer une prime de panier d’un montant de 5,60€ aux salariés de nuit. Cette prime est étendue à compter du 1er janvier 2024 aux salariés du weekend.
Les conditions de versements de la prime sont les suivantes :

Conditions d’éligibilité de la prime


A compter du 1er janvier 2024 seront bénéficiaires de la prime les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Une durée de présence d’au moins 4 heures effectuées entre 19 heures et 8 heures
  • Une durée de présence d’au moins 6 heures effectuées entre 9 heures et 15 heures un samedi ou un dimanche

Modalités de calcul de la prime

La prime sera calculée selon les critères définis ci-dessous :
  • La prime de 5,60€ (cinq euros et soixante cents) net sera multipliée par le nombre de nuits, de samedi et de dimanche travaillés par chaque salarié au cours d’un mois
  • La prime apparaitra de manière distincte sur le bulletin de paie et Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
  • La prime sera exonérée de cotisations sociales dans les limites réglementaires

Article 2.3 : Redéfinition et revalorisation de la prime de présentéisme :


A compter du 01/07/2023, et de manière rétroactive sur la paie du mois d’avril 2024, la prime de présentéisme passera de 30 à 40€ brut mensuel pour un équivalent temps plein, pour l’ensemble des bénéficiaires actuels.
A compter du 01/03/2024, elle sera versée aux salariés ayant une durée de présence continue dans l’entreprise supérieure ou égale à 3 mois.
L’ensemble des autres dispositions relatives aux règles de versement de la prime de présentéisme restent inchangées.

Article 2.4 : Revalorisation de la prime d’assiduité :


A compter du 01/07/2023, et de manière rétroactive sur la paie du mois d’avril 2024, la prime d’assiduité passera de 1500€ à 1600€ brut annuel pour un équivalent temps plein, pour l’ensemble des bénéficiaires actuels (ASD, Technicien biomédical, logistique, maintenance, facturière, RH, archiviste, comptable, assistante qualité) et de 1320€ à 1420€ brut annuel pour un équivalent temps plein, pour l’ensemble des bénéficiaires actuels (Brancardiers, ASH/ESH, Agent administratif, ASH stérilisation, secrétaire d’étage, hôtesse d’accueil, lingère, agent logistique, coursier, magasinier, agent de sécurité).

A compter du 01/03/2024, elle sera versée aux salariés ayant une durée de présence continue (sans interruption) dans l’entreprise supérieure ou égale à 3 mois.
Il est a noté que les périodicités prises en compte pour le calcul de l’assiduité seront les suivantes à compter du 01/07/2023 :
Versement en juin pour la période du 1er décembre année n-1 au 31 mai année n
Versement en décembre pour la période du 1er juin année n au 30 novembre année n

L’ensemble des autres dispositions relatives aux règles de versement de la prime d’assiduité restent inchangées.

Article 2.5 : Mise en place d’une prime d’assiduité dite « bonus » :


A compter de la signature du présent accord et de manière rétroactive au 1er juillet 2023, une prime annuelle intitulée prime bonus d’assiduité, sera versée selon les conditions exposées ci-dessous.
Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Conditions d’éligibilité de la prime


Sont bénéficiaires de la prime, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Une durée de présence continue dans l’entreprise supérieure ou égale à 3 mois par année du 1er juin année n-1 au 31 mai année n
  • Etre présent dans les effectifs à la date du versement soit le 30 septembre de chaque année n
  • Avoir eu 100% de versement de sa prime d’assiduité entre le 1er juin année n-1 au 31 mai année n, lors des versements de la prime en décembre année n-1 et juin année n.

Modalités de calcul de la prime


La prime sera calculée selon les critères d’attribution définis ci-dessous.

Définition des assiettes de calcul :
  • Delta entre une assiette prévisionnelle forfaitaire dont le montant sera réévalué chaque année lors des NAO et la totalité des primes d’assiduité versées entre le 1er juin année n-1 au 31 mai année n
  • Pour l’année 2023-2024, le montant sera de 75000€ - la totalité de la prime d’assiduité versée en décembre 2023 et juin 2024
  • Le résultat de ce delta sera divisé par le nombre des bénéficiaires éligibles au prorata de la durée contractuelle du salarié et sera versé en septembre 2024

Exemple : en décembre 2023, le montant de la prime d’assiduité est de 35000€, 33000€ en juin 2024. L’assiette sera de 75000 – (35000 + 33000) = 7000€. Le nombre total des bénéficiaires est de 200 personnes à temps plein, le montant par salarié sera de 7000€ / 200 = 35€

Article 2.6 : Revalorisation de la prime de préparateur en pharmacie :


A compter du 01/07/2023 et de manière rétroactive sur la paie du mois d’avril 2024, la prime de préparateur en pharmacie sera fixée comme suit :
Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
  • 100€ à l’embauche
  • 110€ de 3 à 7 ans d’ancienneté (dans la fonction et dans l’entreprise)
  • 130€ de 7 à 12 ans d’ancienneté
  • 150€ après 12 ans d’ancienneté

Article 2.7 : Revalorisation de la prime des AS et IDE des services de chirurgie et ambulatoire :

A compter du 01/07/2023 et de manière rétroactive sur la paie du mois d’avril 2024, les primes de service des IDE et des Aides-soignants des services de chirurgie et ambulatoire passera à :
  • 100€ pour les IDE
  • 40€ pour les AS

Article 2.8 : Mise en place d’une prime jour /nuit pour les salariés alternant le travail de jour et de nuit dans un même période pluri-hebdomadaire de travail (cycle) :


A compter du 01/04/2024 et de manière rétroactive au 01/07/2023, une prime mensuelle intitulée prime jour/nuit, sera versée selon les conditions exposées ci-dessous.

Conditions d’éligibilité de la prime


Sont bénéficiaires de la prime les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Une alternance d’au moins 6 nuits ou jours travaillés dans leur période pluri-hebdomadaire théorique de travail

Ainsi les salariés sur un planning de jour devront effectuer au moins 6 nuits dans leur période pluri-hebdomadaire théorique de travail
Les salariés sur un planning de nuit devront effectuer au moins 6 jours dans leur période pluri-hebdomadaire théorique de travail.

Modalités de calcul de la prime

La prime sera calculée selon les critères définis ci-dessous :
  • La prime sera de 100€ par mois pour tout salarié ayant un période pluri-hebdomadaire théorique de travail alternant au moins 6 jours pour un salarié de nuit ou 6 nuits pour un salarié de jour.
  • Il est entendu que les périodes pluri-hebdomadaires de travail correspondent à une période de 4 à 8 semaines de travail.
  • Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
  • La prime apparaitra de manière distincte sur le bulletin de paie et Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2022.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 01/04/2020, pour une durée de 4 ans.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.

Article 5 : QVCT


La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

Article 6 : GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

Article 7 : Durée - Révision - Dénonciation

Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Formalités


La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 9 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Lyon, le 15 février 2024,


Pour la société

XXXX
Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale

CFDT
XXXX





(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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