Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ

ACCORD D'ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire 2024 - HPJM

Application de l'accord
Début : 10/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ

Le 10/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire 2024 - HPJM

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire 2024 - HPJM



ENTRE


La Société « Hôpital Privé Jean Mermoz »

Située au 55 avenue Jean Mermoz à Lyon (69008)
Représentée par XXXXXX, Directeur Général

Ci-après « la société »,

d’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX



Ci-après « la délégation syndicale »,

d’autre part,



Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu respectivement les 10/07/2024, 25/09/2024, 21/10/2024, 12/11/2024, 25/11/2024, 04/12/2024 et 18/12/2024 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 7 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.
Les résultats de la société, sur l’exercice FY 23/24, ont été communiqués et expliqués.
Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. 
La délégation syndicale a proposé une seule mesure qui a été étudiée et chiffrée. Ladite mesure consistait à mettre en place une prime de 13° mois au sein de l’établissement.
Compte tenu du contexte et des résultats économiques et du coût de cette hypothèse, cette mesure n’a pu être retenue. Les partenaires sociaux ont donc axé leurs discussions aux fins de proposer une mesure tendant à s’approcher d’un treizième mois en valeur tout en s’attardant à valoriser le présentéisme et l’assiduité. En effet, la valorisation de ces deux éléments sont déterminants pour conduire le projet d’atteinte du niveau d’activité attendu au sein de l’établissement. Les partenaires sociaux ont donc dans ce contexte abouti après analyse et travail avec la délégation syndicale, a décider de ce qui suit. Cet accord a donc été conclu aux fins de permettre à l’établissement de se remettre en performance en travaillant sur le présentéisme et sa valorisation marquée.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Contenu de l’accord


Article 2.1 : Augmentation de la prime d’assiduité


La prime d’assiduité a été mise en place par information faite aux salariés dans le cadre d’une note de la direction le 8 juillet 2002.

Avec le double objectif d’offrir un complément de rémunération aux salariés présents dans la structure de façon continue et d’encourager la régularité de la présence au sein de l’entreprise, la prime d’assiduité est modifiée dans les termes suivants :

  • A compter du 1er janvier 2025 (versement juin 2025), Le montant de la prime sera réévalué à hauteur de 100€ bruts annuels, ainsi pour le personnel percevant une prime potentielle pour un équivalent temps plein de :

  • 1420 € bruts annuels, celle-ci sera portée à 1520€ bruts annuels
  • 1620€ bruts annuels, celle-ci sera portée à 1720€ bruts annuels

Ces revalorisations de 100€ bruts s’appliquent donc pour l’ensemble des personnels éligibles y compris les IDE qui n’avaient pas vu leur prime revalorisée en 2023.

Le montant potentiel de cette prime est proraté au temps de travail contractuel.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Les conditions d’éligibilité de la prime et les modalités de versement de la prime demeurent inchangées.

Article 2.2 : Mise en place d’un bonus de présentéisme annuel pour le personnel de statut cadre :


A compter du 1er janvier 2025, une prime annuelle intitulée « Bonus présentéisme » d’un montant de 100 € bruts annuel pour un équivalent temps plein sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessus.
Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires du bonus de présentéisme annuel, le personnel de statut cadre bénéficiant de la prime mensuelle de présentéisme à hauteur de 40€ bruts pour un équivalent temps plein.
Il est rappelé que ce montant est soumis à une présence continue sur le mois et n’est plus versé dès le premier jour d’absence.

Cette prime sera versée en une seule fois, au mois de janvier de l’année N+1. Le premier versement interviendra en janvier 2026 aux fins de pouvoir l’apprécier sur une année pleine.

Ce bonus répondra aux mêmes règles d’attribution que la prime de présentéisme mensuelle.

Article 2.3 : Révision de la prime d’assiduité dite « bonus »

L’accord NAO 2023 avait mis en place une prime d’assiduité dite « bonus » visant à récompenser les salariés ayant été présents tout au long de l’année. Ce dispositif ayant eu un effet bénéfique sur le présentéisme, il a été décidé de le maintenir en y apportant une révision du mode de calcul. Les conditions d’éligibilité restent les mêmes, seul le mode de calcul évolue comme suit :

Calcul : Enveloppe forfaitaire annuelle / nb de salariés ayant perçu 100% de la prime d’assiduité sur l’année

Exemple : si 256 salariés ont perçu 100% de leur prime d’assiduité, le calcul sera le suivant :
60000/256 = 234.37€ pour un salarié à temps complet. Le montant sera proraté en fonction du temps de travail contractuel.

Il est convenu que le montant de l’enveloppe forfaitaire annuelle pourra être révisé chaque année par les partenaires sociaux. Au titre de l’exercice en cours, le montant de ladite enveloppe sera de 60 000 € bruts.

Le bonus sera versé eu égard au temps de travail contractuel. Le bonus sera versé en une seule fois en septembre 2025.

Le présent article vient annuler et remplacer le mode de calcul entériné dans le cadre des NAO 2023.


Article 3 : Organisation du temps de travail sur 4 jours

Les partenaires sociaux estiment que proposer aux collaborateurs des services dans lequel cette organisation est possible que le travail en semaine de 4 jours est un avantage indéniable.
Des discussions ont d’ores et déjà été entamées en la matière et il est convenu que l’organisation du temps de travail a été entériné dans l’accord adhoc.
Les partenaires sociaux s’engagent conjointement à rouvrir des négociations sur l’organisation du temps de travail au sein de la clinique au cours de l’année 2025 uniquement sur ce point.


Article 4 : Prise en charge médicale et chirurgicale du personnel de l’établissement

  • Personnel consultant les praticiens de la clinique ou devant subir une intervention chirurgicale au sein de l’établissement :

Les partenaires sociaux conviennent que l’accès aux soins pour le personnel de l’établissement se doit d’être une priorité.
Ainsi, il est convenu que le personnel consultant les praticiens de la clinique ne paiera aucun dépassement d’honoraires non pris en charge par la CPAM et ou la mutuelle de l’établissement. Cette disposition s’appliquera à l’ensemble des praticiens ayant donné leur accord pour l’application de cette mesure. La Direction ne pourra contraindre les praticiens s’y opposant.

  • Prise en charge hospitalière :

Les partenaires sociaux sont convenus que le personnel hospitalisé sera pris en charge au régime « VIP » sans aucun dépassement de tarif, CPAM et mutuelle déduits y compris pour le personnel retraité.


Article 5 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 30/06/2024.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé que l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été conclu pour la période 2025 à 2029. Il prévoit une mesure spécifique visant au maintien de la prime d’assiduité conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise pour les salariés en congé maternité, adoption et paternité.


Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés



Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.


Article 7 : QVCT


La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

Article 8 : GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

Article 9 : Durée - Révision - Dénonciation

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.



Article 10 : Formalités


La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale dans l’entreprise.

Article 11 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Lyon le 10 janvier 2025

Pour la société,Pour la délégation syndicale CFDT,
XXXXXXXXXXXX
Directeur GénéralDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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