Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE PASTEUR

Un Accord d'entreprise relatif aux jours fériés

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 30/04/2021

10 accords de la société HOPITAL PRIVE PASTEUR

Le 30/06/2020


HOPITAL PRIVE PASTEUR

58, boulevard Pasteur 27025 EVREUX Cedex

tél : 02.32. 38. 95. 00 fax : 02. 32. 38. 57. 78



  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS Hôpital Privé Pasteur dont le siège est situé au 58 boulevard Pasteur – 27000 EVREUX,
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 633 650 387 000 10
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général.


D’une part,

ET :


L’organisation syndicale : CFDT représentée par Madame XXX


D’autre part

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de gestion des jours fériés, au sein de l’établissement, en complément de ce que prévoit la convention collective.


Article 2 – Définition


Le jour férié est un jour de l’année réservé à la célébration d’une fête civile ou religieuse ou à la commémoration d’un évènement.


Article 3 – Enumération

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
  • Le 1er Janvier
  • Le lundi de Pâques
  • Le 1er Mai
  • Le 8 Mai
  • L’Ascension
  • Le lundi de Pentecôte (réservé de façon préférentielle à la journée de solidarité)
  • Le 14 Juillet
  • L’Assomption
  • La Toussaint
  • Le 11 Novembre
  • Le jour de Noël


Article 4 – Principe


Chaque fois que le service le permettra, notamment dans le cadre de la fermeture de services, les jours fériés seront chômés.

Pour rappel, le jour férié chômé compte pour

7 heures.


L’employeur prend à sa charge les heures au-delà de 7 heures pour les salariés dont l’amplitude horaire dépasse 7 heures/jour/nuit.


Article 5 – Règles applicables


Hypothèse 1 : le salarié travaillant sur un jour férié  

Au choix de l’employeur, le salarié bénéficiera d’un temps de repos en compensation correspondant au nombre d’heures travaillées ou d’une indemnité équivalente au nombre d’heures travaillées.



Hypothèse 2 : le salarié de repos sur un jour férié 

Le salarié a le choix entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel, selon les impératifs de service ou d’une indemnité calculée sur la base de 1/24ème du salaire conventionnel brut.


Article 6 – Récupération des jours fériés repos


Le salarié souhaitant récupérer ses fériés repos bénéficiera d’un compteur d’heures. Ses demandes de récupération seront validées en fonction des impératifs de service.


Les responsables de service auront la possibilité d’utiliser ces heures de repos pour les cas suivants :
  • Lors d’une fermeture de service
  • Lors d’une absence imprévue
  • Lors d’une journée enfant malade lorsque les 3 jours seront épuisés


Article 7 – Délai de récupération des heures de férié


Les fériés suivants :

  • 1er novembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre
  • 1er janvier


Devront être récupérés avant le 31 mars de l’année suivante.


Les fériés suivants :

  • lundi de Pâques
  • 1er Mai (uniquement s’il tombe sur un jour de repos)
  • 08 Mai
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte (réservé de façon préférentielle à la journée de solidarité)
  • 14 Juillet
  • 15 août


Devront être récupérés avant le 31 octobre de l’année en cours.



Article 8 – Le 1er Mai

Le 1er mai travaillé sera rémunéré.


Le salarié en repos sur le 1er mai devra récupérer ses heures au même titre que les autres jours fériés.

Article 9 – Férié et congés annuels

Principe :

La récupération d’heures de férié ne sera pas cumulable avec les congés annuels.

Par exception :

24 heures maximum de récupération de férié pourront être cumulées sur les 2 dernières semaines de congés annuels en fonction des impératifs de service.


Règle applicable :

Les heures de récupération de férié ne seront pas cumulables sur le congé principal.


Article 10 – Date et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et entrera en vigueur rétroactivement au 1er mai 2020 sous condition de la délivrance de l’agrément par l’autorité administrative compétente.


Article 11 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.


Article 12 – Publicité et dépôt


A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Par ailleurs, conformément à la nouvelle procédure de dépôt des accords qui s’applique à tous les textes conclus à partir du 1er septembre 2017, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr



Fait à Evreux, le 30 juin 2020

Pour l’établissement Pour le Syndicat CFDT

Monsieur XXX Madame XXX
Directeur Général Déléguée syndicale

Mise à jour : 2022-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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