Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE PAUL D'EGINE H P P E

Avenant n1 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 24 décembre 1999

Application de l'accord
Début : 01/11/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société HOPITAL PRIVE PAUL D'EGINE H P P E

Le 15/10/2026




Avenant n°1 à l’Accord

d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail

du 24 décembre 1999



ENTRE


L’Hôpital privé Paul d’Egine

Dont le siège social est situé 4 avenue Marx Dormoy 94500 Champigny-sur-Marne
Immatriculé au RCS de Créteil, sous le numéro 602 046 823
Représenté par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part ;

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical,
  • Le syndicat CGT représenté par Madame XXX, Déléguée Syndicale,

Ci-après, « les Organisations Syndicales »,


D’autre part.

Ci-après, ensemble, « les Parties »,




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


PREAMBULE


Depuis la conclusion de l’accord temps de travail du 24 décembre 1999, le cadre légal de la durée du travail a été profondément remanié, notamment par la loi du 20 août 2008, qui a renforcé la place de l’accord d’entreprise pour fixer les modalités de recours aux heures supplémentaires, le contingent annuel applicable, ainsi que les contreparties en repos.

Ce présent avenant n° 1 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 a pour objet d’actualiser le cadre conventionnel applicable aux heures supplémentaires s’agissant :

  • De la définition et du décompte des heures supplémentaires dans le cadre de l’organisation en cycles ;
  • Des contreparties applicables aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos).
  • D’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux besoins de fonctionnement de la société, en fixant un contingent conventionnel d’entreprise, tout en garantissant le respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires.


ARTICLE 1 - MODIFICATION « ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES »

Article 1.1 Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire (article L 3121-41 du code du travail).
Elles sont constatées à la fin de la période de référence du salarié (hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire).

Article 1.2 - Fixation du contingent conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures par année civile et par salarié équivalent temps plein. Il s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent se substitue :
-au contingent fixé par l’accord de branche de l’hospitalisation privée à but lucratif,
-au contingent réglementaire de 220 heures.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.
Ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121‑30 :
  • Les heures supplémentaires effectuées pour l’exécution de travaux urgents ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré.

Le CSE sera informé, dans le cadre de ses prérogatives, chaque année du nombre d’heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise et du suivi des contingents annuels d’heures supplémentaires.

Article 1.3 - Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent


Article 1.3.1 - Majorations et repos compensateur de remplacement
En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donneront lieu :
  • Soit à un paiement avec une majoration de salaire aux taux légaux en vigueur.
  • Soit à un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur.
Les heures supplémentaires majorées aux taux légaux en vigueur peuvent créditer le compteur « repos compensateur de remplacement ». Le titre du compteur est informatif et pourra être revu en fonction des logiciels de GTA et Paie.
Le repos compensateur de remplacement est pris dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que par exemple plusieurs demandes d’absences puissent être simultanément satisfaites.

Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Dans le cas où le repos compensateur de remplacement n’a pas été pris dans le délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, l'employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 6 mois à compter de cette demande.
En cas de situations exceptionnelles, à titre d’exemple, de baisse importante d’activité, pandémie, intempéries, etc., la direction pourra imposer la prise d’un repos dans la limite des droits acquis et d’un maximum de 5 jours. Un délai de prévenance de 1 jour sera respecté.
Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, seuls les temps de travail effectif et les temps assimilés à du temps de travail effectif par la loi sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 1.3.2 - Choix de récupération ou de paiement par le salarié
Les salariés qui le souhaitent peuvent opter quant à l’affectation de ses heures supplémentaires, pour une récupération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement ou de paiement. Dans cette hypothèse, où ils choisissent une récupération sous forme de repos de remplacement, ils doivent faire une demande expresse auprès de leur manager ou du service RH.
Les salariés concernés doivent ainsi choisir leur profil :
  • Soit « Profil à payer » ;
ou
  • Soit « Profil repos compensateur de remplacement ».

En tout état de cause, les choix de récupération ou de paiement est réalisé pour une année civile entière, et ne peuvent être modifiés au cours de l’année en cours. Les salariés peuvent demander à changer de régime avant le 15 décembre de l’année pour l’année suivante.
En cas de circonstances exceptionnelles et soudaines, le salarié pourrait solliciter auprès de la direction de l’entreprise, la possibilité de modifier son choix en cours d’année, cette modification si elle devait être acceptée s’appliquera pour le restant de l’année civile en cours, et ne pourrait quoiqu’il en soit débuter au début du cycle de travail suivant le mois où la demande aura été acceptée.

Article 1.4 - Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires, telles que visées ci-dessus, peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à l’article 1.2.
Conformément à l’article L. 3121‑30 du code du travail, toute heure supplémentaire effectuée au‑delà du contingent conventionnel annuel fixé à l’article 1.2 ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui s’ajoute à la rémunération majorée ou au repos compensateur de remplacement.
En cas de nécessité liées à la continuité des soins et au bon fonctionnement de l’entreprise, des heures supplémentaires peuvent être accomplies à la demande de l’Hôpital privé Paul d’Egine, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du Comité Social et Economique.
Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE :
-Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
-Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
-Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié concerné.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de sanction disciplinaire:
  • Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel.
  • Le refus d’accepter une modification de planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures au-delà du contingent conventionnel.

Contreparties obligatoires en repos au-delà du contingent (COR)

En plus des majorations salariales et du repos compensateur, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel donne lieu à

une contrepartie obligatoire en repos (COR).

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% pour chaque heure dépassant le contingent.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes d’absences puissent être simultanément satisfaites.

Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et de l’ancienneté. Le salarié est indemnisé sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

En cas de situations exceptionnelles, à titre d’exemple baisse importante d’activité, pandémie, intempéries, etc., la direction pourra imposer la prise d’un repos dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour ouvrable.


ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant signé des parties sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée du présent avenant sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent avenant sera également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 3 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant s’appliquera au 1er novembre 2026 pour une durée indéterminée.
En cas de nécessité, les deux parties pourront réviser le présent avenant dans les conditions prévues à l’article 3 des dispositions générales de l’accord du 24 décembre 1999.

Fait le 15 octobre 2026, à Champigny-sur-Marne.


En 4 exemplaires originaux.


M. X
Directeur Général




M. X
Délégué syndical CFDT




Mme X
Déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2026-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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