L’Hôpital Privé Paul d’Egine, 4 avenue Marx Dormoy 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représenté par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives : Le syndicat CGT représenté par Madame X Le syndicat CFDT représenté par Monsieur X
D’autre part,
Ci-après « la délégation syndicale »,
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 13 novembre, 1er et 14 décembre 2023, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties :
Ont fait un tour d’horizon de l’environnement dans lequel évolue l’entreprise, des résultats et perspectives de l’entreprise.
Ont exposé leurs intérêts respectifs et les axes principaux qui présidaient à leur logique de négociation, notamment :
Une volonté de poursuivre de valoriser les salaires des IDE et des AS, notamment les week-end et la nuit, et de revaloriser les salaires des brancardiers et agents administratifs d’accueil, d’admission et de pré-admission ;
D’attirer et fidéliser les salariés, dans un contexte de pénurie sur le marché de l’emploi.
Après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 : Contenu de l’accord
Au terme des réunions de négociation, les parties sont convenues de la mise en œuvre des dispositions suivantes au 1er février 2024 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024.
Article 2.1 : Prime mensuelle et de technicité
La prime mensuelle de technicité est modifiée selon les modalités décrites dans le présent article.
2.2.1 – Revalorisation des montants de la prime mensuelle de technicité
A compter du 1er février 2024 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, les montants mensuels bruts de la prime mensuelle de technicité seront de :
IDE service chirurgie : 200€ bruts mensuels, soit une majoration de 50€ bruts mensuels
IDE médecine : 225€ bruts mensuels, soit une majoration de 25€ bruts mensuels
IDE urgences : 250€ bruts mensuels, soit une majoration de 85€ bruts mensuels
IDE oncologie : 225€ bruts mensuels, soit une majoration de 25€ bruts mensuels
IDE Chimiothérapie : 225€ bruts mensuels, soit une majoration de 40€ bruts mensuels
IDE ambulatoire : 150€ bruts mensuels, soit une majoration de 50€ bruts mensuels
Aides-soignants service chirurgie : 75€ bruts mensuels, soit une majoration de 25€ bruts mensuels
Aides-soignants médecine : 70€ bruts mensuels, soit une majoration de 20€ bruts mensuels
Aides-soignants urgences : 70€ bruts mensuels, soit une majoration de 50€ bruts mensuels
Aides-soignants ambulatoire : 50€ bruts mensuels, soit une majoration de 20€ bruts mensuels
Aides-soignants USC : 50€ bruts mensuels, soit une majoration de 30€ bruts mensuels
Aides-soignants USIC : 50€ bruts mensuels, soit une majoration de 30€ bruts mensuels
2.1.2 – Extension du bénéfice de la prime mensuelle de technicité
A compter du 1er février 2024 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, les salariés suivants bénéficieront de la prime mensuelle de technicité :
Brancardiers : 100€ bruts mensuels
Agent d’accueil, d’admissions et de préadmissions : 50€ bruts mensuels
2.2.3 – Modalités de calcul de la prime mensuelle de technicité
Les modalités de calcul de la prime mensuelle de technicité restent inchangées.
Il est toutefois rappelé que les montants de la prime mensuelle de technicité précisés aux points 2.1.1 et 2.1.2 s’entendent pour un équivalent temps plein et sont donc proratisées selon le temps de travail contractuel des salariés.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 2.2 : Modification du taux de majoration des heures de nuit
A compter du 1er février 2024 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, le taux de majoration des heures de nuit sera à 17% au lieu de 15% actuellement.
Les conditions de déclenchement de cette majoration restent inchangées.
Article 2.3 : Attribution des primes panier
Actuellement, des primes paniers d’un montant de 5,90€ non soumis sont versées à l’ensemble du personnel soignant travaillant sur des services de nuit.
A compter du 1er février 2024 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, l’ensemble du personnel travaillant le week-end et contraint de prendre son repas sur place du fait d’un service journée se verra également attribuer une prime panier de 5,90€ non soumis.
Article 2.4 : Revalorisation et modification des conditions d’attribution de la prime de fin d’année
2.4.1 – Montant de la prime de fin d’année
A compter de 2024, le montant de la prime de fin d’année sera de 320€ pour un salarié travaillant à temps complet.
2.4.2 – Modalités de calcul de la prime de fin d’année
Cette prime sera versée, comme actuellement, sur les paies du mois de novembre.
Elle sera proratisée au temps de travail contractuel ainsi qu’au temps de travail effectif pendant les 12 mois précédant le versement, soit du mois de novembre N-1 à octobre N. Ainsi, toutes les absences autres que celles légalement assimilées du temps de travail effectif seront retenues (congés payés, accidents du travail, maladies professionnelles, congés maternité / paternité…).
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 30 novembre 2023.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 15 décembre 2020, pour une durée de 4 ans.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 22 mai 2023 concernant l’emploi des personnes handicapées.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
Article 5 : Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.
Article 6 : Qualité de Vie et Conditions de Travail
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 : Durée - Révision - Dénonciation
Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 8 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Champigny sur Marne le, 3 janvier 2024
Pour la délégation syndicale CGT, Madame X
Pour la délégation syndicale CFDT, Monsieur X
Pour l’Hôpital Privé Paul d’Egine, Monsieur X
(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.