L’Hôpital Privé Saint Martin, dont le siège social est situé Allée des Tulipes 33608 PESSAC, représenté par Madame XXXXXXX XXXXXX agissant en qualité de Directrice,
D’une part,
ET
Le syndicat FO, syndicat majoritaire, représenté par Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en application de l’ordonnance 22 Septembre de 2017 relative au dialogue social et à l’emploi, des articles L.2242-1, L2242-5, L2242-8, L2242-12, L2242-13, L2242-14 et L2242-20 du code du travail Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales, destinées à permettre à la fois une négociation en toute connaissance de cause, et garantissant l’équilibre de celle-ci ainsi, que la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants de salariés comprenant une délégation de chaque organisation syndicale.
Chaque délégation syndicale est composée des délégués syndicaux et au maximum de 3 représentants des salariés. Au total, la délégation syndicale FO sera composée de 3 personnes maximum.
La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.
Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés par écrit à la connaissance de la direction 10 jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, pour que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail, soit le 4 septembre 2023, avant 16 heures.
ARTICLE 2 – CALENDRIER – NOMBRE DE REUNIONS
Pour cette négociation une première réunion aura lieu le 13 septembre 2023 à 14h30. Une deuxième et troisième réunion sont programmées le 4 octobre 2023 à 14h30 et le 25 octobre 2023 à 14h30.
Une quatrième réunion pourra, si besoin, être programmée, le 8 novembre 2023 à 14h30.
Les dates prévues ci-dessus sont définitives et ne pourront être reportées qu’avec l’accord de toutes les parties. Toute demande de report devra être sollicitée au moins 4 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
Chacune des parties ne peut solliciter qu’un seul report au titre de la négociation annuelle.
ARTICLE 3 – OBJET DE LA NEGOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1, la négociation doit porter sur les points suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Tous autres points seront reportés à d’autres négociations ou à la consultation des institutions représentatives du personnel concernées.
L’accord d’intéressement de l’établissement étant arrivé à terme, une négociation afin de le reconduire s’est ouverte avec le délégué syndical le 8 juin dernier. Cette négociation fait partie intégrante de la NAO 2023 de l’établissement.
ARTICLE 4 – TENUE DES REUNIONS – TENUE DE LA NEGOCIATION
A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue, soit au plus tard le 25 octobre 2023 à 14h30 (sauf si besoin de la quatrième réunion), entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
Le procès-verbal de désaccord ou, en cas d’accord le texte ratifié, donnera lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l’article L132-10 du code du travail.
ARTICLE 5 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS
La direction remettra à la délégation syndicale, les informations écrites suivantes devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés :
Au plus tard le 4 septembre 2023 :
Nombre de contrats à durée déterminée de l’année précédente et leur durée,
Nombre de contrats d’intérim de l’année précédente et leur durée,
Masse salariale,
Moyenne des salaires par catégorie socioprofessionnelle,
Nombre de salariés pour lesquels l’entreprise applique la réduction bas salaires,
Comparatif des rémunérations hommes-femmes,
Etat des lieux des personnels ayant reçu une formation,
Situation quantitative de l’emploi.
Le 4 septembre 2023 avant 16 heures, la délégation syndicale remettra à la direction, contre décharge, les points qu’elle souhaite traiter.
En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance du syndicat concerné 3 jours avant ladite réunion et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités seront transmises au plus tard au début de la première réunion.
A défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction.
Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.
ARTICLE 6 – TEMPS DE NEGOCIATION
Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail effectif.
ARTICLE 7 -– DUREE
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter
de la signature de ce document, jusqu’à la date de fin de négociation (article 4).
Fait à Pessac, le 8 juin 2023
En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie