ETABLI DANS LE CADRE DE L'OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER
Entre les soussignés :
L’Hôpital Privé Saint Martin, dont le siège social est situé Allée des Tulipes 33608 PESSAC, représenté par Madame agissant en qualité de Directrice,
D’une part, ET
Le syndicat FO, syndicat majoritaire, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Est préalablement rappelé ce qui suit :
La Direction rappelle la situation économique générale et les difficultés rencontrées par le secteur de l’hospitalisation privée, et notamment la baisse continue des tarifs, à laquelle se rajoute le décret n°2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé, qui génère une charge supplémentaire pour l’établissement sous forme de restitution de chiffre d’affaires aux tutelles.
L’organisation syndicale rappelle les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer de manière pérenne.
Malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre des mesures afin de répondre favorablement à la demande du Délégué Syndical tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements lourds pour assurer la pérennité de l’outil de travail.
La Direction rappelle par ailleurs que ces négociations se déroulent en parallèle de discussions au niveau de la branche concernant la refondation des classifications.
Egalement dans un contexte où le secteur privé souhaite que le gouvernement reconnaissance son implication dans la prise en charge des patients en lui allouant les mêmes enveloppes tarifaires que le secteur public.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’Hôpital Privé Saint Martin.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature.
ARTICLE 3 – PRIME DE BLOC OPERATOIRE
Il a été décidé de mettre en place une prime spécifique pour les salariés IDE et ASD du bloc opératoire. Nous entendons par bloc opératoire le bloc de coronarographie, le bloc général, le bloc rachis, la sspi et le bloc main. Les salariés relevant de ses services se verront octroyer une prime de 40 euros bruts mensuels après avoir acquis 6 mois d’ancienneté continue dans ces services au 1er octobre 2023. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime ne sera pas due. Cette prime s’inscrira comme une variable dans le processus de paye, elle sera donc traitée en paye à M+1. Ex : sur la paye du mois de décembre 2023, un salarié des services cités ci-dessus bénéficiera de la prime de 40 euros bruts s’il a été présent tout le mois de novembre 2023. Les parties conviennent que cette prime s’inscrit dans un contexte particulier de période transitoire lié à la conclusion au niveau de la branche de l’avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle, après avoir noté que pour être pleinement applicable l’avenant 33 nécessite notamment la conclusion d’un accord de transposition qui demeure en cours de négociation et l’obtention des financements par les pouvoirs publics. Ainsi les parties s’engagent expressément, dès lors que l’Avenant 33 de la CCN trouvera application, à rouvrir des négociations qui porteront sur l’adaptation de l’ensemble des dispositions en vigueur, y compris celles résultant du présent accord, au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche. Dès lors, les parties déclarent savoir que les dispositions antérieures ainsi que les dispositions de l’article 3 du présent accord pourront être amenées à être modifiées/complétées/transformées/supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles, et ce en vertu du principe de non cumul. L’ouverture des négociations pourra être sollicitée par l’une des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires. En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer, dans le mois suivant la demande, les parties à une première réunion de négociation. Si la demande survient à moins de 3 mois de l’ouverture dans l’entreprise des négociations périodiques obligatoires portant notamment sur les salaires, les discussions évoquées au présent article se tiendront dans le cadre de ces négociations périodiques.
ARTICLE 4 – PRIME DE TRANSPORT
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des coûts de transports, les parties entendent mettre en place à titre exceptionnel, une prime transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules. Cette prime est instaurée au sein de l’établissement pour la période entre octobre 2023 et septembre 2024, d’un montant de 15 euros mensuels pour les salariés vivant à moins de 60 kms de l’établissement et de 20 euros mensuels pour les salariés vivant à 60 kms et plus de l’établissement à l’égard des salariés présents depuis le 1er janvier 2023. Le montant de la prime sera calculé au prorata temporis du temps de présence effective sur le mois de versement. Toutes les absences seront prises en compte pour moduler le montant de la prime. Cette prime s’inscrira comme une variable dans le processus de paye, elle sera donc traitée en paye à M+1.
Le salarié devra bénéficier d’un contrat de travail en cours au moment du versement de la prime transport. La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps. Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule
ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.
Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, l’établissement respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.
ARTICLE 6 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail
ARTICLE 10 - COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 11 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 8 décembre 2023.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de de l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En 5 exemplaires originaux, dont 3 pour les formalités de publicité,
Fait à Pessac, le 8 décembre 2023
Pour l’Hôpital Privé Saint MartinPour FO, Directrice