L’Association Hôpitaux Privés de Metz (Groupe UNEOS) Sis 1, rue des Charpentiers – 57070 METZ Représentée par Directeur Général par intérim, ayant obtenu autorisation du Conseil d’Administration à l’effet des présentes, d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du Travail :
CFDT,
Représentée par Mesdames , et ,
CFE-CGC,
Représentée par Madame le Docteur , et Monsieur le Docteur ,
FO,
Représentée par Mesdames , et Monsieur D’autre part,
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail pris en son application, une négociation collective s’est engagée entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives au sein d’UNEOS.
Le lancement du cycle de Négociation Annuelle Obligatoire s’est déroulé lors d’une séance d’ouverture en date du 6 janvier 2025 et les divers échanges ont ainsi pu porter sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail.
Aussi, à l’issue du cycle de négociations qui s’est tenu, les présentes parties ont abouti à la conclusion du présent accord et ont convenu des mesures suivantes.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié d’UNEOS.
Certaines dispositions ont un champ d’application restreinte, par le public qu’elles visent expressément.
Article 2 - Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951 (prise en ses avenants et ses recommandations patronales).
Article 3 - Contenu de l’accord
3 - 1 Accord collectif relatif au versement de la prime décentralisée au titre de l’année 2025
Il est fait rappel qu’a été conclu au titre de l’année 2025 pour une durée qui lui est propre, un accord collectif relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée, auquel il est fait renvoi pour en connaître les dispositions.
3 - 2 Accord collectif relatif au versement d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025
Il est fait rappel qu’a été conclu pour une durée qui lui est propre un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025, auquel il est fait renvoi pour en connaître les dispositions.
3 - 3 Accord collectif relatif à l’attribution d’une enveloppe financière dite « contributions et compétences » aux personnels médicaux (hors médecins coordonnateurs secteur médico-social) dans le cadre du Ségur de la Santé
Il est fait rappel qu’a été conclu pour une durée qui lui est propre un accord collectif relatif à l’attribution d’une enveloppe financière dite « contributions et compétences » aux personnels médicaux (hors médecins coordonnateurs secteur médico-social) dans le cadre du Ségur de la Santé, auquel il est fait renvoi pour en connaître les dispositions.
3 - 4 Précisions concernant l’article 4-6-3 de l’accord NAO 2024 relatif à la reprise d’ancienneté en cas de promotion
L’accord NAO 2024 disposait, en son article 4-6-3, que « dorénavant, les personnes bénéficiant d’une promotion vers un autre poste au sein d’UNEOS bénéficieront d’une reprise d’ancienneté dans l’institution à hauteur de 60 %. Cette mesure n’est pas rétroactive et prendra effet à compter de la date de signature de l’accord. Son bénéfice ne pourra être donné qu’aux personnes promues après l’entrée en vigueur du présent accord. »
Afin d’éclaircir cet article, il est précisé que la reprise d’ancienneté est prise en compte dans le calcul permettant de vérifier le bénéfice pour le salarié d’une augmentation de 10% de son salaire brut en cas de promotion.
Ainsi, conformément à l’article 08.03.03 de convention collective du 31 octobre 1951 dite convention FEHAP, l’indemnité de promotion ne sera appliquée que si, malgré la reprise d’ancienneté à hauteur de 60%, l’augmentation salariale suite à la promotion n’est toujours pas équivalente à au moins à 10%. Cette indemnité viendra alors s’appliquer dans les conditions usuelles et compléter la rémunération sous l’intitulé « indemnité de promotion ».
Cette mesure n’est pas rétroactive et prendra effet à compter de la date de signature de l’accord. Son bénéficie ne pourra être donnée qu’aux personnes promues après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
A l’exception de certaines mentions qui précisent directement leurs modalités d’entrée en vigueur et des effets juridiques qu’elles produisent, le présent accord est conclu à compter du 1er juin 2025 pour une année civile au terme de laquelle un nouveau cycle de négociation s’opère.
Il se reconduira tacitement d’année en année sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord.
Les dispositions du présent accord seront applicables à la date de signature sauf pour ce qui concerne les mesures qui disposent d’un calendrier particulier tel que prévu spécifiquement selon les dispositions visées par la présente.
Article 5 – Information des représentants du personnel
Les représentants du personnel seront tenus informés de l’accord lors de la réunion plénière du Comité Social Economique suivant la signature de cet accord.
Article 6 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.
Article 7 – Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des délégués syndicaux signataires et une copie sera transmise au Comité Social Economique de l’Association représenté, par son secrétaire. Une copie du présent accord fera également l’objet d’un affichage dans chacun des sites sur le tableau réservé aux communications de la Direction. Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion sur l’intranet de l’établissement relatif aux textes conventionnels applicables dans l’établissement. Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion