Accord d'entreprise HOPSCOTCH GROUPE

Accord d'adaptation sur la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 31/10/2022

14 accords de la société HOPSCOTCH GROUPE

Le 19/10/2018


ACCORD D'ADAPTATION SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ACCORD D'ADAPTATION SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

LA QUALITE DEVIE AU TRAVAIL

Entre les soussignées,


Les sociétés :


  • « 

    HOPSCOTCH GROUPE», SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2000001 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, CS 70228 75091 Paris Cedex

Siret : 60206332300045
APE : 64202

  • «

     LE PUBLIC SYSTEME RESSOURCES », SAS au capital de 37120 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, CS 70228 75091 Paris Cedex,

Siret : 38097249700040
APE : 5911B

  • « 

    LE PUBLIC SYSTEME CINEMA », SAS au capital de 263760 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, CS 70228 75091 Paris Cedex,

Siret : 30154696600070
APE : 9002Z

  • « 

    HOPSCOTCH CONGRES », SAS au capital de 68100 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, CS 70228 75091 Paris Cedex,

Siret : 42232247900037
APE : 8230Z

  • « 

    SAGARMATHA », SAS au capital de 57888 euros, domiciliée 9-11 chemin des petites brosses 69300 CALUIRE ET CUIRE,

Siret : 38372368100052
APE : 79122

  • « HOPSCOTCH AFRICA », SAS au capital de 80000 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, CS 70228 75091 Paris Cedex,

Siret : 75372553000020
APE : 7021Z

  • « HOPSCOTCH », SAS au capital de 2179344 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, CS 70228 75091 Paris Cedex,

Siret : 43758292700046
APE : 7311Z

  • « HOPSCOTCH ROUGE », SAS au capital de 139050 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, CS 70228 75091 Paris Cedex,

Siret : 44187748700047
APE : 7311 Z

  • « A.T.I. » (A Trade International) SAS au capital de 25 000 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, CS 70228 75091 Paris Cedex,

Siret : 52387253900037
APE : 7990Z

  • « HUMAN TO HUMAN. » SAS au capital de 39 000 euros, domiciliée 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 PARIS Cedex,

Siret : 449 389 667 00030
APE : 72212

Composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Hopscotch, représentées par la Directrice des Ressources Humaines Groupe,


Ci-après dénommée « Hopscotch »,

D’une part,




Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l'unité économique et sociale, UNSA, représentée par son délégué syndical,



D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord intervient en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il a pour objet de définir le calendrier des négociations au sein de l’UES Hopscotch, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-13 du code du travail.

Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations obligatoires dans la limite de quatre ans, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail.

Afin notamment de développer la qualité du dialogue social et d’assurer un suivi adapté à la situation des entreprises composant l’UES Hopscotch, de la mise en œuvre des mesures contenues dans un accord, les parties ont souhaité adapter la périodicité de certaines négociations obligatoires dans les limites autorisées par les textes en vigueur.

Le présent accord s’articulera autour des trois thèmes de négociation obligatoire : rémunération, égalité hommes/femmes- qualité de vie au travail, et Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’UES Hopscotch sur l’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires.
Une réunion préparatoire s’est déroulée le 16 mai 2018 à l’invitation de la Direction, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation.

En application des modalités ainsi convenues, les parties ont tenu deux réunions de négociation le 31 mai et le 12 octobre 2018.

Au terme de ces réunions, les parties se sont entendues sur le présent accord, lequel a pour objet de fixer, conformément aux articles L.2242-10, L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail et pour chacun des trois blocs de négociation, la périodicité retenue.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés constituant l'UES et des éventuelles sociétés pouvant l'intégrer.


ARTICLE 2 : ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-1 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes à deux ans. La périodicité de la négociation annuelle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail et sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale est portée à 4 ans.

Pour chaque négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus.

Il est précisé que la prochaine négociation sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes couvrira, en conséquence, la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020. Celle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail et sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale couvrira la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022.


ARTICLE 3 : ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


La négociation porte sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui intègre les éléments suivants :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre à l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, à défaut de couverture complémentaire conventionnelle ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue de respecter les temps de repos, de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-1 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à quatre ans.

Pour chaque négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus.

Il est précisé que la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail couvrira, en conséquence, la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022.

ARTICLE 4 : ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS


La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • la mise en place d’un dispositif de Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et ses mesures d’accompagnement ;
  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21 du code du travail ;
  • les grandes orientations à quatre ans de la formation professionnelle, et les objectifs du plan de formation, notamment salariés prioritaires ; les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord et l’abondement du compte personnel de formation par l’employeur ;
  • les perspectives de recours aux différents contrats de travail, notamment précaires et les moyens pour diminuer le recours à ces derniers au profit des CDI ;
  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-2 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels à quatre ans.

Pour cette négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus.

Il est précisé que la prochaine négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels couvrira, en conséquence, la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022.


ARTICLE 5 : ABSENCE DE REUNION PREPARATOIRE


Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES


6.1 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2018.

6.2 Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

6.3 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

6.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une réunion annuelle, pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


6.5 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

6.6 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

6.7 Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Unité départementale de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 19 octobre 2018
En 4 exemplaires originaux

Pour l’UES HopscotchPour l’organisation syndicale UNSA

Directrice des Ressources Humaines Groupe



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