Accord d'entreprise HORIBA ABX SAS

Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour l'ensemble du Personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société HORIBA ABX SAS

Le 25/11/2024


Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

pour l’ensemble du Personnel


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HORIBA ABX SAS, société par actions simplifiée au capital de 23 859 980 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 328 031 042 000 42 dont le siège social est situé 398 rue du Caducée – 34790 Grabels, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après désignée "

l’Entreprise",

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales, représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés :


-Le Syndicat C.G.T. représenté au présent accord par XXX et XXX agissant en qualité de délégués syndicaux,

-Le Syndicat F.O. représenté au présent accord par XXX et XXX agissant en qualité de délégués syndicaux,

- Le Syndicat C.F.E-C.G.C représenté au présent accord par XXX agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies les 7 novembre 2024, 15 novembre 2024, 20 novembre 2024, 22 novembre 2024 et 25 novembre 2024 pour faire évoluer les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « frais de santé » au sein de l’entreprise.

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de HORIBA ABX SAS.

La Direction de la société HORIBA ABX SAS et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer à compter du 1er janvier 2025, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé.

Les capacités financières de la société ne permettant pas de supporter l’évolution des tarifs imposés par la mutuelle, les syndicats acceptent cette augmentation, qui sera exclusivement supportée par les foyers des salariés, cet accord prévoyant de modifier la structure du régime.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé du 22 novembre 2022.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord collectif, matérialisant la modification du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 2 : Personnel bénéficiaire


  • Les bénéficiaires à titre obligatoire


Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Le système de garanties collectives couvre exclusivement le salarié de manière obligatoire, et le cas échéant ses enfants (livret de famille à fournir).

Le conjoint du salarié pourra adhérer à titre facultatif, s’il le souhaite selon les modalités prévues.

  • Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.


  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. Ainsi, dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée - obligation de maintien conventionnel.


Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, les garanties sont suspendues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
  • période de maladie, maternité ou accident non indemnisée
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Le maintien conventionnel ne concerne que le salarié et le cas échéant ses enfants.
Il appartient au conjoint de verser sa cotisation mensuelle s’il souhaite conserver son adhésion sur le mois du maintien conventionnel du salarié.


  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.


  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée, sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Par ailleurs, le conjoint souhaitant maintenir son adhésion au présent régime pendant la durée de la suspension de contrat du salarié, peut conserver son adhésion facultative, à condition de s’acquitter de sa cotisation afférente.


  • Salariés absents en raison d’un congé parental d’éducation à temps plein

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation à temps plein, sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail

Par ailleurs, le conjoint souhaitant maintenir son adhésion au présent régime pendant la durée de la suspension de contrat du salarié, peut conserver son adhésion facultative, à condition de s’acquitter de la cotisation afférente.


  • Salariés absents pour raisons autres que médicales ou congé parental d’éducation à temps plein

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales ou congé parental d’éducation à temps plein (ex : congé sans solde, congé sabbatique…), sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail

Par ailleurs, le conjoint souhaitant maintenir son adhésion au présent régime pendant la durée de la suspension de contrat du salarié, peut conserver son adhésion facultative, à condition de s’acquitter de la cotisation afférente.


  • Salariés en période de réserves militaires ou policières


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Par ailleurs, le conjoint du salarié souhaitant maintenir son adhésion au présent régime pendant la période de réserves militaires ou policières peut conserver son adhésion facultative, à condition de s’acquitter de la cotisation afférente.
  • Les dispenses d’affiliations

Les salariés sont tenus d’adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispenses de droit et des cas de dispenses facultatives et visées ci-dessous.
A défaut de dispense d’affiliation, leur adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Les dispenses de droit

Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911- 2 du Code de la sécurité sociale :

a.les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

b.les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

c.les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :


  • Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

d.les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.


Ces demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
  • au moment de l'embauche,
  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées

    aux a et c ci-dessus.


La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
- le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
- l’attestation de l’organisme assureur en cas de couverture par l’ayant-droit,
- ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur, accompagnée des pièces justificatives listées ci-dessus.

  • Autres cas de dispense


Les salariés suivants peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans la situation visée ci-après.


  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission), à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;

Ce cas de dispense susvisé peut être invoqué à tout moment. La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur le cadre dans lequel cette dispense est formulée, et apporter les justificatifs suivants selon sa situation :

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 12 mois

  • Une attestation de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois

  • Une attestation sur l’honneur précisant qu’il bénéficie d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs


  • Salariés dont le conjoint est un salarié de l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leur conjoint, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime, en tant que salarié, et quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime en tant que conjoint, le cas échéant.
  • Versement santé


Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois, et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze (15) heures par semaine, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7-1, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 3 : Cotisations


3.1 Taux, répartition, assiette de cotisations


Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « salarié + enfant(s) obligatoire(s) / conjoint facultatif » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés avec ou sans enfant, et à titre facultatif leur conjoints tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

A titre d’information, pour l’année 2025, les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale et déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale du PMSS

Salarié + enfant(s)

40%
60%
3.90%

Conjoint facultatif

0%
0%
1.30%

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié + enfant(s) ».

Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information. L’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture est alors prise en charge par le conjoint.
A titre dérogatoire, la société s’engage à prendre en charge l’intégralité de la cotisation au profit des salariés travaillant à temps partiel et/ou des apprentis, sous réserve que la cotisation salariale, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, représente au moins 10% de leur rémunération brute.


3.2 Evolution de la cotisation


La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, tel que vu dans le paragraphe précédent, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’évolution de la cotisation sera partagée à due proportion entre employeur et salarié.

Au-delà d'une augmentation de +10% des cotisations, l'augmentation de cotisations fera l’objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, tout en respectant le socle de base la CCN Métallurgie, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 4 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 3 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Les prestations susvisées sont globalement plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 5 : Portabilité

L’adhésion au régime « Frais de santé » est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité » prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de frais de soins de santé de l’entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.
Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

Article 6 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 17 : Dépôt et publicité de l’accord

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

À l'initiative de l’Entreprise, le présent accord sera envoyé par courriel à la DREETS (Pôle Travail, Service SCT), et sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.

Par ailleurs, le présent accord sera affiché dans l’Entreprise et sera consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur la Base Ressources Humaines.


Fait à Montpellier, le 25 novembre 2024 en cinq exemplaires originaux.


Pour la Direction de l’EntreprisePour les Organisations Syndicales,






XXX

Directrice Ressources HumainesPour la CFE CGC – XXX








Pour la CGT – XXX et XXX







Pour FO – XXX

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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