Accord d'entreprise HORIZ'EC

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & MODIFICATION DE LA DUREE DE PREAVIS

Application de l'accord
Début : 03/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HORIZ'EC

Le 02/04/2025


Accord d’entreprise relatifà l’aménagement du temps de travail

et

modification de la durée de préavis


Entre les soussignés :


La société HORIZ’EC, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 931 824 189, dont le siège social est situé 1, rue Hélène Bouchet, 14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR, représentée par XXX, gérant.


D’une part,

ET


Les salariés de la société HORIZ’EC, consultés sur le projet d’accord selon procès-verbal en date du 2 avril 2025,

ci-après dénommés les salariés


D’autre part,

Préambule


Cet accord a pour objectif d’adapter et de parfaire l’organisation de la durée du travail au sein de la société HORIZ’EC.

Il a ainsi été décidé de conclure le présent accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Il a également été convenu entre les parties dans le cadre du présent accord d’adapter les durées du préavis de rupture du contrat de travail et de déroger aux dispositions de la convention collective sur ce point.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société, au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord est conclu au sein de la société HORIZ’EC et s’applique à l’ensemble des sites actuels de la société ainsi qu’au sein des éventuels établissements à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HORIZ’EC, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Il est néanmoins précisé que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail prévues à l’article 2 du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés qui sont ou seraient soumis à une convention de forfait annuel en jour et aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 : Aménagement du temps de travail

  • Principes généraux


A.1. Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que ne sont pas assimilés à du travail effectif :
  • les temps de pause lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles,
  • les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir.

A.2. Durée maximale de travail et repos.


Dans le respect des dispositions du Code du travail et de la Convention collective Nationale, il est rappelé que le salarié a droit à :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 45 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du travail).

A.3. Période de référence


Il est convenu entre les parties d’aménager le temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, les parties sont convenues aux termes du présent accord d’aménager le temps de travail au sein de la société HORIZ’EC sur une durée d’un an, à savoir sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

  • Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet.


B.1. Principe


Les salariés à temps complet accompliront en moyenne sur la période de référence 35 heures de travail hebdomadaire, soit 1.607 heures par an.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur la période de référence, les salariés à temps complet bénéficieront de journées ou demi-journées de repos dans les conditions prévues au présent accord.

B.2 Horaire collectif de travail


L’horaire hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi, à savoir :
  • 6 heures de travail obligatoirement accomplies de 9h à 12h et de 14h à 17heures,
  • 1,4 heures de travail (1h24 minutes) par jour accomplies librement par le salarié avant et/ou après la tranche horaire précédente

En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité de la société, l’horaire collectif de travail pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

B.3 Octroi des jours de repos supplémentaires (JRS).

B.3.1. Principe et détermination du nombre de jours de repos

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de 12 jours de repos supplémentaires par an selon les modalités rappelées à l’article B.3.3.

B.3.2. Période d’acquisition des jours de repos supplémentaires.

La période d’acquisition des jours de repos se fait sur l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

B.3.3. Mode d’acquisition des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires est en principe calculé chaque année dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Toutefois, les parties ont décidé que ce nombre de jours de repos supplémentaires total sur une année, calculé selon les principes ci-après, est arrêté de manière forfaitaire dès à présent afin d’éviter qu’il fluctue d’une année sur l’autre.

Il est calculé sur la base d’un horaire de référence de 37 heures effectives par semaine.

Il est décidé que le nombre de Jours de repos supplémentaires est déterminé pour une année complète de présence selon la formule suivante avec comme référence l’année 2025 :

L’année 2025 compte 365 jours auxquels il faut soustraire :
  • 10 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
  • 52 samedis
  • 52 dimanches
  • 25 jours de congés payés

On obtient donc un nombre de 226 jours travaillés en 2025.

En 2025, le nombre de semaines de travail est égal à 45.2 (226 jours / 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des jours de repos est égal à : 45.2 (semaines travaillées) x 2 = 90.40 heures sur l’année.

La durée quotidienne est égale à : 37 heures / 5 = 7.4 heures.

Dès lors, le nombre de jours de repos pour l’année 2025 est égal à :

90.40 heures annuelles / 7.4 heures quotidiennes = 12.21, arrondis à 13.

En application de l’article L3133-11 du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Au titre de cette journée de solidarité, il est décidé que pour les salariés pour lesquels le présent accord s’appliquera, un jour de repos supplémentaire sera automatiquement déduit.

En conséquence, pour 37 heures de travail effectif hebdomadaire et sur une année complète de travail, le nombre de Jours de repos supplémentaires en 2025 à prendre par les salariés est de 12.

Ce nombre de 12 Jours de repos supplémentaires à prendre par les salariés sera donc le nombre de Jours de repos arrêté de manière fixe, quelle que soit l’année, et correspondra donc au nombre de Jours de repos total à prendre sur une année complète de travail par les salariés à temps complet et sur la base d’un horaire effectif de 37 heures hebdomadaires, une fois déduit 1 Jour de repos au titre de la journée de solidarité.


Par ailleurs, il est rappelé que la durée légale maximale de travail annuelle est de 1607 heures.

Pour l’année 2025, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail sera égale à :
(37 heures x 45.2) – (12 x 7.4) = 1 583.60.

Les parties conviennent que ce mode de calcul ainsi que le nombre total de 12 Jours de repos supplémentaires arrêté de manière fixe sur une année complète de travail et à prendre par les salariés bénéficiaires sont conformes à la règle des 1 607 heures maximum de travail sur l’année.

Le bénéfice de la totalité de ces 12 jours de repos supplémentaires à prendre par les salariés correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein sur la base d’un horaire effectif de 37 heures hebdomadaire.

L’acquisition de ces jours de repos supplémentaires, se fera à raison de 1 jour de repos par mois complet de travail pour un salarié à temps plein sur la base d’un horaire de travail effectif de 37 heures hebdomadaires. Les éventuelles absences et entrée/sortie en cours d’année impacteront ce nombre total de jours de repos, selon les modalités détaillées à l’article B.6. du présent accord.

*
**

B.4. La prise des jours de repos supplémentaires


Les jours de repos seront à prendre impérativement sur la période de référence, à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Les repos supplémentaires accordés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos supplémentaires acquis au titre d’une année civile donnée devront obligatoirement être pris au cours de cette même année. Ils devront ainsi être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Les jours de repos supplémentaires non pris à cette date seront définitivement perdus et ne feront pas l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les dates de prise de ces repos supplémentaires sont choisies par le salarié qui doit en faire la demande à son employeur.

Les demandes de prise de journée ou demi-journée devront être présentées par écrit à la société au moins 7 jours avant la date envisagée et pourront être refusées en raison des impératifs d’organisation de la société.

B.5. Les heures supplémentaires


Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, sont des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la direction ou à la demande préalable du salarié validé par la direction. En aucun cas, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées à l’initiative du salarié, sans autorisation préalable et écrite par la direction. À défaut de validation ou de demande expresse de la direction, les heures ainsi réalisées ne pourront pas faire l’objet d’une contrepartie.

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

B.6. Prise en compte des absences, entrées et sortie en cours d’année


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat de travail.

De même, en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis.

Toute suspension du contrat de travail ne correspondant pas à du travail effectif ne donnera pas lieu à acquisition de jours de repos et entrainera une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos à prendre. Toutefois, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduiront pas les droits aux jours de repos.

  • Rémunération


La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

  • Suivi et décompte du temps de travail :


Le décompte du temps de travail est en rapport avec l’horaire collectif et le compteur de Jours de repos supplémentaires (JRS) sera tenu à jour et présent sur les bulletins de paie.

ARTICLE 3 : Durée de préavis


Les parties conviennent qu’afin d’harmoniser la durée de préavis réciproque, il est nécessaire de la modifier.

Les parties conviennent donc qu’en cas de rupture du contrat de travail, à l’issue de la période d’essai, et qu’elle qu’en soit la cause, la durée de préavis sera de deux mois pour les employés et de trois mois pour les cadres.

ARTICLE 4 : Dispositions finales


A) Durée d’application et entrée en vigueur


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de son entrée en vigueur, le 3 avril 2025.

Le présent accord a été présenté et communiqué aux salariés le 17 mars 2025.


Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, cet accord a recueilli le 2 avril 2025 l’approbation des deux tiers (2/3) du personnel consulté de manière personnelle et secrète en dehors des dirigeants de la société HORIZ’EC.

Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

B) Suivi de l’accord


En cas d’évolution législative ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

C) Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties en respectant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci ne pourra valablement produire effet qu’à la majorité des 2/3 des salariés composant les effectifs de la société et entrant dans le champ d’application du présent accord au jour de la dénonciation.

  • Formalités et publicité de l’accord


E.1 Notification et dépôt


La société HORIZ’EC procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2-II du Code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-3 et suivants du Code du travail.

Il sera ainsi déposé avec le procès-verbal du résultat du référendum par le représentant légal de la société sous forme dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version électronique.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signature) aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera également remis un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Caen.

Le présent accord sera également affiché au sein de la société sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

E.2. Transmission de l’accord à la Commission paritaire Permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


La société HORIZ’EC transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les salariés.

*

Annexe : PV de consultation des salariés en date du 2 avril 2025

Fait à FONTAINE-ETOUPEFOUR
Le 2 avril 2025

La société HORIZ’EC représentée par XXX, gérant,






Les salariés selon PV de consultation.

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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