Accord d'entreprise HORIZON AMITIE

Avenant à l'Accord relatif à la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société HORIZON AMITIE

Le 25/08/2025


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AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL
Association Horizon Amitié
AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL
Association Horizon Amitié
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article I.A.3 – Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc205214394 \h 4
Article I.A.4 – Horaire de travail PAGEREF _Toc205214395 \h 4
Article I.A.5 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc205214396 \h 4
Article I.B.5 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc205214397 \h 4
Article II.4 – Durée du travail PAGEREF _Toc205214398 \h 5
Article II.5 – Horaire de travail PAGEREF _Toc205214399 \h 5
Article II.6 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc205214400 \h 6
Article VI.4 – Avis du CSE PAGEREF _Toc205214401 \h 6
Article VI.5 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc205214402 \h 6

Entre les soussignés :


ASSOCIATION HORIZON AMITIE

dont le siège social est sis 36, rue du Général Offenstein à 67100 Strasbourg, immatriculée au SIRET sous le numéro 304.614.985.00139, représentée par Madame en qualité de Directrice Générale par intérim ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

Et :


Le Syndicat CFDT

Représenté par Madame en qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part



PREAMBULE


En date du 30 juin 1999, notre Association avait conclu un accord portant réduction du temps de travail avec la CGT.

En date du 13 juillet 2022, notre Association avait conclu un accord de substitution avec les organisations syndicales CFDT, CGT et FO.

La Direction de l’Association a toutefois constaté que certaines dispositions de cet accord ne répondaient plus aux exigences de conciliation vie privée, vie professionnelle et aux nouvelles attentes des salariés.

La déléguée syndicale a souhaité rediscuter les modalités d’organisation du temps de travail et notamment des modalités du temps de pause.

C’est dans ces conditions que les interlocuteurs sociaux ont engagé des négociations tendant à la conclusion d’un avenant à l’accord de substitution du 13 juillet 2022.

L’article I.A.3 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article I.A.3 – Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail peut être la suivante :
  • Hebdomadaire (35 heures au plus par semaine) ;
  • Par quatorzaine (70 heures).

Quelle que soit la répartition retenue, la durée du travail hebdomadaire est fixée au minimum à 26 heures et au maximum à 44 heures pour les personnels à temps plein.


L’article I.A.4 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes 
Article I.A.4 – Horaire de travail

Le salarié a la possibilité de travailler sur une base hebdomadaire ou par quatorzaine.
  • La durée hebdomadaire de travail de 35h00 sera répartie sur 4,5 jours ou 5 jours selon un planning établi et répondant prioritairement aux nécessités de service.
  • La durée par quatorzaine de travail de 70h00 sera répartie sur 4 et 5 jours selon un planning établi et répondant prioritairement aux nécessités de service.
Les horaires d’arrivée peuvent être définis entre 8h30 et 9h30.
La pause déjeuner peut être de 30 minutes ou 1 heure entre 12h00 et 14h00.
Les horaires de départ peuvent être définis entre 16h30 et 18h00.
Une pause d’une durée de 15 minutes peut être définie par demi-journée de travail.

Les plannings seront établis par le responsable hiérarchique et validés par la direction, en fonction prioritairement des nécessités de service et en tenant compte dans la mesure du possible du souhait du salarié. Ces plannings devront notamment garantir la présence de salariés de 8h30 jusqu’à 18h00 et en évitant la situation de travailleur isolé.


L’article I.A.5 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article I.A.5 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, le temps de repas, d'une durée minimale de 30 minutes et maximale d’une heure, ainsi que le temps de pause de 15 minutes par demi-journée ne constituent pas du temps de travail effectif. Si le salarié est amené dans le cadre d’une sortie à partager un repas avec les personnes accompagnées, son temps de pause déjeuner sera décalé entre 12h30 et 14h.


L’article I.B.5 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article I.B.5 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, le temps de repas, d'une durée minimale de 30 minutes et maximale d’une heure, ainsi que le temps de pause de 15 minutes par demi-journée ne constituent pas du temps de travail effectif. Si le salarié est amené dans le cadre d’une sortie à partager un repas avec les usagers, son temps de pause déjeuner sera décalé entre 12h30 et 14h.


L’article II.4 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article II.4 – Durée du travail

Les parties conviennent que la durée par quatorzaine de travail des cadres intégrés employés à temps plein sera de 76h00 par quatorzaine avec attribution de 1,5 jour de réduction du temps de travail par mois civil (JRTT).

L’attribution de 1,5 JRTT par mois civil a pour effet de garantir un horaire hebdomadaire moyen de 35h00.

En effet, au cours d’une année, un salarié à temps plein est amené à travailler pendant :

365
Jours
-52
Dimanches
-52
Samedis
-8
jours fériés
-2
jours fériés Alsace Moselle
-25
jours ouvrés de congés
+1
journée de solidarité

227

jours travaillés par an


En conséquence de quoi, un salarié à temps plein travaillera en moyenne (227/12=) 18,92 jours par mois civil.

Au cours d’un mois civil, un salarié à temps plein effectue en moyenne :

(35 heures par semaine / 5 jours par semaine) * 18,92 jours par mois = 132,44 heures de travail


Avec l’attribution de 1,5 JRTT par mois le salarié réalisera donc mensuellement :

(38 heures par semaine / 5 jours par semaine) *(18,92 -1,5 JRTT) = 132,39 heures de travail


Ce décompte est effectué nonobstant les dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur supplémentaire.


L’article II.5 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article II.5 – Horaire de travail

La durée par quatorzaine de travail de 76h00 sera répartie en principe sur 4,5 jours ouvrés par semaine selon un planning établi et répondant prioritairement aux nécessités de service. En cas de souhait expressément manifesté par le salarié et répondant prioritairement aux nécessités de fonctionnement de l’association, il est toutefois possible de répartir la durée du temps de travail sur 4 et 5 jours ou 5 jours par semaine.

Les horaires d’arrivée et de départ sont coordonnés entre les binômes.
Les horaires d’arrivée peuvent être définis entre 8h30 et 9h30.
La pause déjeuner peut être de 30 minutes ou 1 heure entre 12h00 et 14h00.
Les horaires de départ peuvent être définis entre 16h30 et 18h00.
Une pause d’une durée de 15 minutes peut être définie par demi-journée de travail en coordination avec le binôme.
Les plannings seront établis par le responsable hiérarchique, en fonction prioritairement des nécessités de service et en tenant compte dans la mesure du possible du souhait du salarié. Ces plannings devront notamment garantir la continuité du service de 8h30 jusqu’à 18h et en évitant la situation de travailleur isolé.


L’article II.6 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article II.6 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, le temps de repas, d'une durée minimale de 30 minutes et maximale d’une heure, ainsi que le temps de pause de 15 minutes par demi-journée ne constituent pas du temps de travail effectif.


L’article VI.4 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article VI.4 – Avis du CSE

Le présent avenant a été soumis au CSE lors de sa réunion du 19.08.2025.


L’article VI.5 de l’accord du 13 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article VI.5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01.09.2025.




Fait à Strasbourg en 5 originaux
Le 26 août 2025



Pour l’Association Horizon Amitié
Madame
Directrice générale par intérim



Pour le syndicat CFDT
Madame

Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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