Accord d'entreprise HOROQUARTZ

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique, ainsi qu’au dialogue social au sein de la société HOROQUARTZ

Application de l'accord
Début : 28/11/2023
Fin : 27/11/2027

9 accords de la société HOROQUARTZ

Le 10/11/2023



Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique, ainsi qu’au dialogue social au sein de la société HOROQUARTZ

Entre les soussignés,


La SA HOROQUARTZ dont le siège social est situé : 23 avenue Carnot – Bâtiment l’Iliade – 91300 MASSY Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry, sous le numéro 399 243 922 Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur général,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représenté(e) s par :

Madame , pour la CFDT ;
Monsieur , pour la CFE-CGC ;

d'autre part,

Préambule
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique.

A cet effet, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

  • Définir le cadre de la mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

  • Préciser les modalités de fonctionnement, les attributions du CSE ;

  • Organiser le dialogue social dans l’entreprise.

A ce titre, les parties se sont réunies le 6 juillet 2023 et ont convenu les dispositions suivantes.

Partie 1 - Composition du Comité Social et Economique (CSE)

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

Les parties reconnaissent la société HOROQUARTZ SA et l’ensemble de ses établissements actuels ou à venir comme une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct.
Les parties reconnaissent qu'un Comité Social et Economique unique est mis en place.
Article 2 - Délégation au CSE et formation

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Conformément à l’article L2315-63 du Code du travail, la formation économique dont la durée maximale est de 5 jours qui est dispensée aux élus titulaires du comité sociale et économique. Les parties conviennent de faire bénéficier aux membres suppléants de ladite formation sur demande individuelle de l’élu suppléant.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé en fonction de l’effectif du protocole préélectoral.

Le secrétaire du CSE ainsi que le trésorier et leurs adjoints bénéficient individuellement d’un crédit d’heures mensuel de 2 heures.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus de deux fois le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Article 4 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

4.1 Composition de la CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif de 586 salariés à la fin du mois de mai 2023, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Les parties entendent porter le nombre des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) à 6 membres et 1 suppléant.
Cette désignation devra tendre autant que possible à une représentation équilibrée des deux activités (WFM/Sureté), des fonctions transverses, et statuts (cadres/non-cadres) de l’entreprise.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres du CSE procéderont à cette désignation lors de la première réunion suite à l'élection du CSE et le cas échéant à une désignation partielle en cas de démission du mandat d’un membre élu.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

4.2 Fonctionnement de la CSSCT

4.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT désignés parmi les membres suppléants du CSE disposent de 10 heures de délégation et 4 heures pour les membres titulaires.

Ces heures sont données à titre individuel par mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT.

Par conséquent, elles ne sont pas cessibles entre membres, mais reportables selon les modalités applicables aux élus titulaires au CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

4.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an qui se tiendront avant la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail;
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

4.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

4.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, par le présent accord, le CSE peut déléguer à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du droit de recours à un expert.

Pour les besoins de ses missions, les déplacements afférents aux missions de la CSSCT sont pris en charge selon la politique voyage en vigueur.

Article 5 - Autres commissions

Sont créées au sein du CSE, les commissions suivantes :

  • Une commission Formation

  • Une commission Egalité professionnelle

  • Une commission d’information et d’aide au logement

Les membres des commissions citées ci-dessus sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE. La désignation initiale aura lieu lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

La durée des mandats des membres et présidents des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel du CSE.

5.1 Commission formation

La commission Formation est composée d’au moins 2 membres et au maximum 4.
Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres selon les modalités appliquées pour la désignation des membres de la CSSCT.

La commission formation est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

Ses attributions sont :
  • de préparer les délibérations du CSE sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale dans le domaine de la formation ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de

    formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit à minima deux fois par an, une réunion préparatoire est organisée par la direction.

5.2 Commission Egalité professionnelle

La commission Egalité professionnelle est composée d’au moins 2 membres et au maximum 4.
Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres selon les modalités appliquées pour la désignation des membres de la CSSCT.

Ses attributions sont de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, en matière d’égalité professionnelle.

Elle se réunit à minima une fois par an, une réunion préparatoire est organisée par la direction.

5.3 Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 2 membres.
Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres selon les modalités appliquées pour la désignation des membres de la CSSCT.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • est informée des possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Elle se réunit à minima une fois par an.
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, notre effectif étant de 586 salariés à fin mai 2023, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les rôles attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 8 – Elections partielles
Des élections

partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur dans le respect des conditions prévues à l’article L. 2314-10 du code du travail à savoir si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus.

Aucune élection partielle ne serait organisée si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 9 - Réunions plénières

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit une fois par mois sauf au mois d’août.

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est ainsi égal à 11 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président ou de la majorité de ses titulaires. Afin de faciliter leur organisation et la participation à ces réunions, elles se tiendront en

visioconférence.


Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Les 6 membres élus à la CSSCT pourront participer à celles-ci, quel que soit leur statut titulaire ou suppléant au CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
  • peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous, les parties conviennent pour les réunions ordinaires d’avoir recours à la visioconférence, alternativement une réunion sur deux. Les réunions au cours desquelles seront abordées la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation sur les orientations stratégiques se tiendront en présentiel.

L'employeur mets à disposition un système de vote électronique sécurisé lorsque le vote à bulletin secret est requis par la législation en vigueur.

Toutefois, seuls les membres élus du CSE présents dans la salle de réunion pourront participer au vote si le système électronique sécurisé dysfonctionne. 

La direction sensibilisera les managers à la tenue des réunions pour les membres suppléants afin de faciliter leurs participations le cas échéant.


9.1 Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence d’un titulaire.

Les membres absents temporairement informe la direction de leur absence et indique le nom du remplaçant avant la tenue des réunions.

Article 10 - Délais de consultation

Afin de favoriser un dialogue de qualité et de permettre au CSE d’exercer utilement ses attributions consultatives, celui-ci doit disposer d’un délai suffisant.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs aux délais légaux, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 11 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du Code du travail, il peut être possible de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.

Article 12 - Budgets du CSE

12.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,5% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le versement s'effectuera trimestriellement (à terme échu).

12.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, conformément à l’article L.2315-61 du code du travail.
Le versement s'effectuera trimestriellement (à terme échu).

12.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Partie 3 - Attribution du CSE

Article 13 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

13.1 Consultations sur la situation économique et financière
13.1.1. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (jusqu’à sa disparition).

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise le sont conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail.

13.1.2. Périodicité de la consultation sur la situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière aura lieu annuellement.

13.2 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

13.2.1 Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise


Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

13.2.2. Périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Les parties décident de porter la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sur une périodicité tous les 2 ans.

Les parties conviennent par ailleurs qu’en cas de modification apportée aux orientations stratégiques de la Société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important, une consultation ponctuelle du CSE devra être réalisée.

La prochaine consultation sur les orientations stratégiques aura lieu au 1er trimestre 2024 pour la 1ère année de mandature des membres du CSE. La consultation suivante aura lieu en 2026.


13.3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi


13.3.1 Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
  • l’évolution de l’emploi
  • les qualifications
  • le programme pluriannuel de formation
  • les actions de formation envisagées
  • les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés
  • l’apprentissage
  • les conditions de travail
  • les congés et l’aménagement du temps de travail
  • la durée du travail
  • l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • information sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés

En outre, la consultation sur la politique sociale porte sur le bilan social de l'entreprise.

Article 14 - Expertises du CSE

14.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

14.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois à compter de la mise à disposition des documents.


Partie 4 – BDESE

Article 15 - Organisation de la BDESE

La BDESE est organisée de manière cohérente et par grandes thématiques entre les différentes rubriques selon les dispositions prévues aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Les informations de la BDESE portent sur les 2 années précédentes et sur l’année en cours.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDESE sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Article 16 - Fonctionnement de la BDESE

La BDESE est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants) et aux Représentants Syndicaux au CSE.
Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

La BDESE est constituée sur un support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour de la BDESE vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel pour courriel.

Partie 5 – Fonctionnement du dialogue social


Article 17 - Principe de non-discrimination

Les parties rappellent le principe de non-discrimination en raison des activités syndicales et plus largement, en raison de la détention d’un mandat de représentant du personnel.

En effet, la gestion des carrières des salariés titulaires d'un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale ou leur mandat représentatif.

L'appréciation ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié, permettant d'apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d'adaptation et d'investissement professionnel dans une évolution de carrière.

Ainsi, la direction et ses représentants souhaitent affirmer leur engagement à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ne porte pas atteinte à l'évolution de carrière des intéressés.


Article 18 - Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions légales, au début de leur mandat, les représentants du personnel titulaires, les Délégués Syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical bénéficient, sur proposition de l’employeur, d'un entretien individuel avec leur employeur.

Le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Pour rappel, cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail. Il a pour objectif de permettre au représentant du personnel avec son manager d’aborder les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et, notamment, de permettre au salarié de concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle et ses fonctions syndicales et/ou électives.

L'entretien de début de mandat a lieu avec un membre du service des ressources humaines et sur demande d’un participant à l’entretien, du responsable hiérarchique. L’entretien de fin de mandat a lieu avec un membre du service des ressources humaines.


Partie 6 - Dispositions finales

Article 19 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité Social et Economique intervenant à l’échéance des mandats en cours des représentants du personnel.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CSSCT restent applicables.
Article 20 - Suivi – Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme du mandat du Comité Social et Économique, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 21 - Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée par lettre recommande avec avis de réception, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande.



Article 22 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 exemplaires à Massy, le 10/11/2023

Pour la CFDTPour la CFE-CGC







Pour la SA HOROQUARTZ

Directeur Général

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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