ACCORD DE SUBSTITUTION SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE HOROQUARTZ
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société HOROQUARTZ
SA au capital de 20.310.440,69 euros Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 399 243 922 Domiciliée 23 avenue Carnot – Immeuble Iliade – Bâtiment A à MASSY (91300) Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET
La Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Le 18 juillet 2005, la société HOROQUARTZ et les membres du comité d’entreprise de la société HOROQUARTZ avaient conclu un accord sur l’organisation du temps de travail ayant pour objet de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail, en adoptant le régime de la modulation pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres autonomes soumis à un forfait en jours sur l’année.
Depuis lors, la législation existante en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail a été modifiée, à plusieurs reprises, afin de permettre une meilleure adaptation de celle-ci aux besoins et à la réalité de chaque entreprise.
Parallèlement, le 7 février 2022, les partenaires de la branche de la Métallurgie, branche dont relève la société HOROQUARTZ, ont conclu une nouvelle convention collective nationale ayant vocation à se substituer, à compter du 1er janvier 2024, aux conventions collectives territoriales et sectorielles, et aux accords nationaux de branche.
Dans ce contexte, la Direction de la société HOROQUARTZ a, au cours de l’année 2023, souhaité engager des négociations en vue de conclusion d’un avenant portant révision de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 18 juillet 2005. Après clôture de ce cycle de négociations n’ayant pas abouti, la direction a informé les organisations syndicales le 26 septembre 2023 de la dénonciation de celui-ci.
Un nouveau calendrier de négociation a été mis en œuvre :
Le 18 janvier 2024 : Première réunion de négociation
Le 22 janvier 2024 : Deuxième réunion de négociation
Le 31 janvier 2024 : Troisième réunion de négociation
Le 7 février 2024 : Quatrième réunion de négociation
Le présent accord a pour objet de capitaliser sur les années d’expériences acquises afin de mettre en œuvre de nouveaux leviers de performance et de qualité de vie au travail en adaptant les modalités d’organisation du temps de travail dans une démarche de conciliation des intérêts de la société et de ses salariés.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société HOROQUARTZ, et ce, quel que soit leur établissement et la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Certaines catégories de salariés peuvent être soumises, par le présent accord, à des conditions d’aménagement spécifique du temps de travail, suivant leur service ou leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 2 – PORTEE
En application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, Le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 18 juillet 2005.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment également sur les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur au sein de la branche de la Métallurgie (Convention Collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024), ayant le même objet.
Enfin, les dispositions du présent accord se substituent également à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet jusqu’alors applicables au sein de la société HOROQUARTZ.
CHAPITRE II – PRINCIPES RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 2 : TEMPS DE PAUSES ET REPAS
Les temps consacrés aux pauses et aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.
Ils doivent être utilisés par le personnel. Les salariés sont réputés avoir utilisé la totalité des temps de pause et de repas sauf motif exceptionnel et légitime faisant l’objet d’un accord écrit avec le Responsable hiérarchique.
Le temps de pause déjeuner est fixé à 45 minutes minimum.
ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article 3.1 – Durée maximale quotidienne :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, sauf dérogation, excéder 10 heures. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures. Par exception, la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures peut être dépassée, en cas d’urgence ou pour des motifs liés à l'organisation de la société HOROQUARTZ, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Article 3.2 – Durées maximales hebdomadaires :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut, sauf dérogation, dépasser 48 heures.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 42 heures calculées sur une période quelconque de 24 semaines consécutives.
ARTICLE 4 : REPOS MINIMUMS
Article 4.1 – Repos quotidien :
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par exception, la durée minimale de repos quotidien de 11 heures peut être réduite en cas de surcroît d’activité, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée en deçà de 9 heures. Cette dérogation est également possible, même en l’absence de surcroît d’activité, pour les activités suivantes :
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; à ce jour aucune activité dans l’entreprise n’est concernée.
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport et les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Le temps de repos supprimé est donné, dans les 15 jours calendaires suivant, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.
S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est arrondie au supérieur et calculée par tranche de 30 minutes.
Article 4.2 – Repos hebdomadaire :
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
ARTICLE 5 : TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL INHABITUELS
En application de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet dans les conditions prévues aux articles 5.1 à 5.3, il fait l'objet d'une contrepartie dans les conditions prévues ci-après.
Durant ce temps de déplacement professionnel, le salarié n’est pas tenu de se tenir à la disposition de la société HOROQUARTZ et de se conformer à ses directives, et peut vaquer à des occupations personnelles.
Article 5.1 – Décompte du temps de travail en heures :
Dans le cadre d'un décompte du temps de travail en heures, si le temps de déplacement professionnel, apprécié par trajet, est supérieur à 45 minutes, ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié.
Cette contrepartie financière est attribuée au plus tard le mois suivant la déclaration de l’événement.
En application de l'article L. 3121-4, alinéa 2, du Code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.
Temps de déplacement des salariés non cadres (hors Article 5.3)
Ce décompte du temps de déplacement se déclenche si le temps de travail effectif sur la journée est d’une durée minimale de 7h et sera calculé à partir de ce seuil de déclenchement.
Temps de déplacement des salariés cadres en forfait heures
Ce décompte du temps de déplacement se déclenche si le temps de travail effectif sur la journée est d’une durée minimale de 7h42 minutes et sera calculé à partir de ce seuil de déclenchement.
Article 5.2 – Décompte du temps de travail en jours :
Si le salarié est contraint d'effectuer des déplacements professionnels pendant un jour non travaillé, en raison de l'éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie d'une contrepartie définie comme suit :
Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacement sur un jour de repos est inférieur à trois, la contrepartie est fixée à :
Une journée de récupération si ledit déplacement débute avant 12 heures 30 ;
Une demi-journée de récupération si ledit déplacement débute à partir de 12 heures 30.
Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, ces journées de récupération peuvent, à l'initiative de la société HOROQUARTZ ou à la demande du salarié et après accord de la société HOROQUARTZ, être converties financièrement (une journée de récupération équivalent à une contrepartie financière égale à la valeur d'une journée de salaire), dans la limite de quatre journées par an.
Article 5.3 – Temps de déplacement des salariés itinérants :
Les salariés itinérants sont des salariés non cadre rattachés à la BU Sûreté qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n'ont pas de lieu fixe ou habituel de travail.
Dans le cadre d'un décompte du temps de travail en heures, le temps de déplacement quotidien situé en dehors du temps de travail effectif du salarié itinérant donne lieu à une contrepartie déterminée comme suit :
Si le temps de déplacement excède 1 heure et 30 minutes aller-retour, le temps total est indemnisé au taux horaire de base du salarié.
Cette contrepartie financière est attribuée au plus tard le mois suivant la déclaration de l’événement.
En application de l'article L. 3121-4, alinéa 2, du Code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.
Les dispositions de l'article 5.2 du présent chapitre sont applicables aux salariés itinérants dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année.
En tout état de cause, il sera vérifié l’adéquation de la charge de travail du Collaborateur au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation de son travail basé sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 5.4 – Temps de déplacement, repos et amplitude :
Les temps de déplacements professionnels inhérents aux missions du salarié, doivent être pris en compte pour vérifier le respect de l'amplitude maximale quotidienne de 13 heures et du repos quotidien de 11 heures, sous réserve des dérogations prévues par l’article 4.1. du présent chapitre.
ARTICLE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Pour les salariés soumis à un décompte du temps de travail sur l’année et par trimestre selon les modalités définies au chapitre III, 7 heures seront déduites de leurs heures effectuées à la date du lundi de Pentecôte (ou d’une durée proportionnelle à leur durée contractuelle en cas de temps partiel). Ceux-ci peuvent toutefois accomplir leur journée de solidarité, par la pose d’un jour de récupération ou de congés payés.
Pour les salariés cadres soumis au régime légal de temps de travail à 35 heures et les temps partiels de cette catégorie, la journée de solidarité sera compensée par la pose d’un jour de congés payés.
Pour les salariés soumis à un forfait en heures sur la semaine avec un annuel de jours ou à un forfait en jours sur l’année, le décompte de nombre de jours de repos attribués chaque année tient déjà compte de la journée de solidarité.
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE et par trimestre
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de la société HOROQUARTZ, à l’exception :
Des salariés soumis à un forfait en heures dont les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies au chapitre IV du présent accord ;
Des salariés soumis à un forfait en jours sur l’année dont les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies au chapitre V du présent accord.
Les salariés cadres soumis au régime légale de temps de travail à 35 heures et les temps partiels de cette catégorie.
ARTICLE 2 : NOTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins des services, le temps de travail est réparti sur l’année, laquelle est découpée en 4 trimestres, entendus comme 4 périodes égales de 13 semaines consécutives, le dernier trimestre pouvant être porté à 14 semaines en fonction du calendrier.
La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
L’année est découpée en 4 trimestres. Pour les besoins du fonctionnement du compte de temps disponible (cf. infra), un trimestre est défini comme une période d’au plus 13 semaines pleines consécutives, le dernier trimestre pouvant être porté à 14 semaines en fonction du calendrier, le premier trimestre démarrant le 1er janvier de chaque année civile, et le dernier trimestre se terminant le 31 décembre de chaque année civile..
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société HOROQUARTZ en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
ARTICLE 5 : ATTRIBUTION DE JOURS DE RECUPERATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année peut être combiné avec l’attribution de journées ou demi-journées de récupération, grâce au compte de temps disponible sur lequel les heures accomplies par le salarié, au-delà de sa durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail sont comptabilisées selon les modalités décrites au présent chapitre.
Ces jours de récupération sont pris par journée entière ou demi-journée et sont rémunérés sur la base de la rémunération fixe du salarié, qui peuvent être consécutives et cumulées sur le trimestre
La prise de ces jours de récupération est fixée en amont après validation par la hiérarchie, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimal d’un mois.
En cas de solde positif ou négatif du compte de temps disponible au terme de la période de référence, une régularisation est opérée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
ARTICLE 6 : CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D’HORAIRES DE TRAVAIL
La durée et les horaires de travail peuvent être différents en fonction des établissements, services et/ou des équipes, à des conditions d’aménagement spécifique du temps de travail, tous n’étant pas soumis aux mêmes horaires collectifs. Les plannings sont communiqués via l’outil de gestion des temps mis à leur disposition par la société HOROQUARTZ ou par affichage dans le service.
Les salariés concernés sont informés des modifications de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils, sauf contrainte d'ordre technique, économique ou social justifiant une réduction de ce délai.
En cas de réduction de ce délai de prévenance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la société HOROQUARTZ attribue aux salariés, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, une indemnité égale au taux horaire de base du salarié. Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant la fin de la période de décompte considérée.
Cette indemnité peut être convertie, à l'initiative de la société HOROQUARTZ, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. La société HOROQUARTZ en fixe les modalités de prise.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant les repos quotidiens et hebdomadaire ;
Durée maximale journalière de travail : selon les dispositions légales et conventionnelles ;
Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 24 semaines consécutives : 42 heures ;
Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure.
ARTICLE 7 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le salarié doit déclarer ses temps de travail journalier et hebdomadaire, via l’outil de gestion des temps mis à leur disposition par la société HOROQUARTZ et/ou via l’utilisation de la pointeuse présente au sein des locaux au sein desquels il travaille, le supérieur hiérarchique validera le temps de travail via l’outil de gestion des temps.
Sont considérées comme heures créditées, toute heure accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires à la demande ou validées par le responsable hiérarchique.
ARTICLE 8 : LISSAGE DE LA REMUNERATION / régularisation trimestrielle
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Par principe, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Toutefois, en fonction des nécessités du service, cette durée pourra être augmentée ou réduite autour de cette durée de référence. Toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine sera créditée dans un compte de temps disponible. De même, en cas de semaine inférieure à 35 heures, les heures manquantes viendront au débit de ce compte de temps disponible.
A l’issue de chaque trimestre, un état des comptes sera réalisé :
En cas de débit ou crédit inférieur ou égal à 7 heures, le compte de temps disponible restera en état pour le trimestre suivant ;
En cas de crédit supérieur à 7 heures, les heures excédentaires seront rémunérées comme heures supplémentaires par anticipation du décompte effectué en fin de période de référence (article 10.1) ;
En cas de débit supérieur à 7 heures, les heures excédentaires donneront lieu à déduction sur la rémunération du salarié ou pourront être compensées par un congé à l’initiative du salarié au plus tard à l’issue du trimestre.
En fin de période annuelle, une régularisation pourra être opérée :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou un repos compensateur de remplacement qui sera pris dans les conditions fixées par le présent accord.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite. Les heures manquantes donneront lieu à déduction sur la rémunération du salarié ou pourront être compensées par un congé à l’initiative du salarié au plus tard à l’issue du trimestre.
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de référence, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.
En cas d’absence pour maladie, celle-ci sera valorisée aux heures théoriques que le salarié aurait dû réaliser sur la période.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 10.1 - Notion et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, à l’exclusion des heures déjà décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires en cours de période de référence, ce qui vise notamment les heures supplémentaires payées par anticipation dans le cadre des états des compteurs effectués chaque trimestre (article 8). Ces heures bénéficient d’une majoration horaire de 25%.
Les temps d’interventions effectués lors d’une astreinte au-delà de 35 heures sont rémunérés comme heures supplémentaires. Ces heures bénéficient d’une majoration horaire de 25%.
Les heures effectuées au-delà de 43 heures réalisées au cours d’une même semaine sont systématiquement comptabilisées comme heures supplémentaires rémunérées moyennant une majoration horaire de 50%, versée au plus tard le mois suivant la validation de l’événement.
Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de la société HOROQUARTZ.
Seules les heures supplémentaires exécutées à la demande ou après autorisation expresse, par tous moyens, de la Direction de la société HOROQUARTZ ouvrent droit à un complément de rémunération ou à repos compensateur de remplacement.
En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Pour maintenir la possibilité d'augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, la société HOROQUARTZ dispose, par ailleurs, d'un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires. Les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l'accord écrit du salarié concerné. Le refus d'accomplir des heures supplémentaires dans le cadre de contingent complémentaire ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le contingent complémentaire précité est mobilisable en tout ou partie. En aucun cas, il ne peut conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées en dehors des contingents fixés au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies à l’article 10.5 du présent chapitre.
Ne sont pas imputables sur les contingents fixés au présent article :
Les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent ;
Les heures effectuées dans les cas de travaux urgents prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Article 10.3 – Rémunération des heures supplémentaires :
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est déterminé au regard du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de ladite période :
Application du taux légal de 25 % aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu’à 43 heures hebdomadaires en moyenne) ;
Application du taux légal de 50 % aux heures effectuées au-delà (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne ou au cours d’une même semaine).
Article 10.4 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur :
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement par accord entre la société HOROQUARTZ et le salarié.
La prise de ce repos compensateur est fixée en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend, dans un délai de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée ou d’une demi-journée de repos.
En cas de difficulté pour le salarié de prendre ce repos compensateur dans le délai de 3 mois susvisé, la société HOROQUARTZ peut décider, en accord avec le salarié, soit de reporter ce repos, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.
Article 10.5 – Contrepartie obligatoire en repos :
En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l’article 10.2 du présent chapitre, est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà desdits contingents.
Le salarié peut demander à prendre la contrepartie obligatoire en repos lorsqu'il a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée de travail.
La demande du salarié doit être adressée par écrit à la société HOROQUARTZ au moins un mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos.
La société HOROQUARTZ fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, elle fixe au salarié une autre date de prise du repos.
Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées.
Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à 12 mois par accord entre la société HOROQUARTZ et le salarié.
Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la société HOROQUARTZ lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 11.1 – Possibilité d’aménagement du temps de travail sur l’année :
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent chapitre.
En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant doit y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié sur la base de laquelle est fixée la rémunération mensuelle lissée.
Article 11.2 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail prévues à l’article 6 du présent chapitre sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté sur l’année.
Article 11.3 – Heures complémentaires :
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié ;
25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
En cas d’intégration du salarié à temps partiel au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié sont décomptées sur le trimestre en fin de période de référence.
Article 11.4 – Garanties :
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière, de formation et de protection sociale.
Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel, notamment pour les raisons familiales ou à la suite d'un congé parental d'éducation, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent dans les conditions fixées par les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail quotidien strictement supérieure à 2 heures.
En toutes hypothèses, les salariés ne peuvent être soumis à plus d’une interruption d’activité ou à une interruption supérieure à deux heures au cours d’une même journée de travail, hors pauses éventuelles.
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE D’UNE DUREE SUPERIEURE A 4 SEMAINES
Les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 4 semaines sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.
En pareil cas, la rémunération mensuelle est établie sur la base d’une moyenne sur l’année indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois. Elle est lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps plein ou sur la base de la durée moyenne contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel, de telle manière que le personnel perçoive un salaire identique chaque mois. Dans le cas d’heures excédentaires, celles-ci sont :
Soit récupérées avant le terme du contrat ;
Soit en cas d’impossibilité de les récupérer, rémunérées conformément au régime applicable aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.
Dans le cas inverse d’un débit d’heures dues à la société HOROQUARTZ, celles-ci sont :
Soit rattrapées avant le terme du contrat ;
Soit en cas d’impossibilité de les rattraper, imputées sur toute autre somme due au salarié par la société HOROQUARTZ.
Les alternants ne font pas partie du périmètre d’application du présent accord.
CHAPITRE IV – FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE AVEC PLAFOND ANNUEL DE JOURS
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Une convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire peut être conclue selon les modalités définies ci-après avec :
Les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés, dès lors qu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Peut conclure une convention de forfait en heures, le salarié dont la présence dans l'exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l'exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
La durée de travail est fixée selon un forfait exprimé en heures englobant les variations d’horaires éventuellement accomplies jusqu’au volume hebdomadaire de 38 heures 30 minutes.
Une journée d’absence est valorisée à hauteur de 7 heures et 42 minutes.
ARTICLE 3 : PERIODE DE DECOMPTE
La période de décompte des jours “forfait” compris dans le forfait s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
ARTICLE 4 : VOLUME ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos « forfait », le nombre d’heures travaillées (38h30 min par semaine) ne peut être réparti, pour une année complète de travail, sur plus de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu.
Les jours de repos « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Leur acquisition se fait au mois le mois et est disponible au 1er jour du mois. En cas d’entrée, de sortie et/ou d’absence non assimilée à du temps de travail au cours de l’année civile (sauf absence pour maladie d’une durée inférieure à 30 jours), le nombre de jours de repos « forfait » du salarié sera calculé au prorata temporis du temps de présence effectif en jours ouvrés.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
La société HOROQUARTZ peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos “forfait” correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal à 235 jours. La rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d'au moins 10 %.
ARTICLE 5 : REPARTITION DES JOURS SUR L’ANNEE
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.
Les jours de repos « forfait » sont pris par journée entière ou demi-journée à l’initiative du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, étant précisé que la société HOROQUARTZ conserve la faculté de fixer unilatéralement 40% desdits jours, arrondi au nombre entier inférieur.
Les jours de repos « forfait » doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur par accord des parties.
En cas de nécessité de service, la société HOROQUARTZ peut toutefois annuler la prise de ces jours de repos « forfait » en respectant, sauf cas d’urgence, un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours de repos « forfait » acquis au cours de l’année N doivent être posées avant le 31 décembre de l’année N, étant précisé que tous les jours « forfait » non pris à cette date seront, s’ils n’ont pas été affectés au compte épargne temps de la société HOROQUARTZ, perdus.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
La rémunération mensuelle versée au salarié est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission confiée, dans la limite d’un horaire hebdomadaire de 38,5 heures, de 218 jours par an, par année complète d’activité, et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L. 3141-3 du Code du travail.
La rémunération mensuelle versée au salarié inclut ainsi, par avance, la rémunération des heures supplémentaires comprises dans la durée de travail fixée à 38,5 heures par semaine plafonnée à 218 jours de travail, ainsi que les majorations correspondantes.
La rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire avec plafond annuel de jours est déterminée par référence à celle fixée par les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, pour les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l'année Les jours de repos « forfait » sont rémunérés sur la base de la rémunération fixe.
ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES AU-DELA DU FORFAIT HEBDOMADAIRE ET DU FORFAIT ANNUEL
Les heures réalisées au-delà de 38,5 heures sur la semaine, et les heures dépassant un plafond annuel fixé à 1678,60 heures, dès lors qu’elles le sont à la demande ou autorisation expresse validées par le responsable hiérarchique, ouvrent droit à une majoration de 10 %.
Ces heures sont récupérées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.
La prise de repos compensateur est fixée à la convenance du salarié avec accord de la société HOROQUARTZ dans un délai de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée ou d’une demi-journée de repos :
3,5 heures, auquel cas le salarié a droit à une demi-journée de repos ;
7 heures, auquel cas le salarié a droit à une journée de repos
En cas de difficulté pour le salarié de prendre ce repos compensateur dans le délai de 3 mois susvisé, la société HOROQUARTZ peut décider, en accord avec le salarié, soit de reporter ce repos, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.
Par exception, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 43 heures au cours d’une même semaine sont majorées de 50%, versée au plus tard le mois suivant la validation de l’événement.
En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Pour maintenir la possibilité d'augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, la société HOROQUARTZ dispose, par ailleurs, d'un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l'accord écrit du salarié concerné. Le refus d'accomplir des heures supplémentaires dans le cadre de contingent complémentaire ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le contingent complémentaire précité est mobilisable en tout ou partie. En aucun cas, il ne peut conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées en dehors des contingents fixés au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies à l’article 9 du présent chapitre.
Ne sont pas imputables sur les contingents fixés au présent article :
Les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent ;
Les heures effectuées dans les cas de travaux urgents prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
ARTICLE 9 : CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l’article 8 du présent chapitre, est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà desdits contingents.
Le salarié peut demander à prendre la contrepartie obligatoire en repos lorsqu'il a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée de travail.
La demande du salarié doit être adressée par écrit à la société HOROQUARTZ au moins un mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos.
La société HOROQUARTZ fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, elle fixe au salarié une autre date de prise du repos.
Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées.
Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à 12 mois par accord entre la société HOROQUARTZ et le salarié.
Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la société HOROQUARTZ lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.
ARTICLE 10 : CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le salarié doit déclarer ses temps de travail journalier et hebdomadaire, via l’outil de gestion des temps mis à leur disposition par la société HOROQUARTZ.
Article 11 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont susceptibles de bénéficier des modalités d’aménagement prévues au présent chapitre.
Dans ce cadre, le nombre de jours de repos « forfait » dont ils bénéficient sont proratisés à hauteur de la durée du travail prévue à leur contrat.
CHAPITRE V – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :
Les salariés cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont définies par la Direction de la société HOROQUARTZ au regard des critères précités. A titre informatif et indicatif, les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année à la date de conclusion du présent accord sont listés dans une annexe au présent accord. Cette liste pourra être modifiée/complétée par la Direction. Le CSE sera informé annuellement de toute mise à jour de cette liste.
ARTICLE 2 : PERIODE DE DECOMPTE
La période de décompte des jours compris dans le forfait s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
ARTICLE 3 : VOLUME ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL CONVENU
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos « forfait », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, soit 218 jours incluant la journée de solidarité.
Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu.
Les jours de repos « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Leur acquisition se fait au mois le mois et est disponible au 1er jour du mois. En cas d’entrée, de sortie et/ou d’absence non assimilée à du temps de travail au cours
de la période de décompte, le nombre de repos « forfait » du salarié sera calculé au prorata temporis du temps de présence effectif en jours ouvrés.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la société HOROQUARTZ peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l'article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours. En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d'au moins 10 %.
ARTICLE 4 : REPARTITION DES JOURS SUR L’ANNEE
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.
Les jours de repos « forfait » sont pris par journée entière ou demi-journée à l’initiative du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, étant précisé que la société HOROQUARTZ conserve la faculté de fixer unilatéralement 40% desdits jours, arrondi au nombre entier inférieur.
Les jours « forfait » doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur par accord des parties.
En cas de nécessité de service, la société HOROQUARTZ peut toutefois annuler la prise de ces jours « forfait » en respectant, sauf cas d’urgence, un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours « forfait » acquis au cours de l’année N doivent être posées avant le 31 décembre de l’année N, étant précisé que tous les jours « forfait » non pris à cette date seront, s’ils n’ont pas été affectés au compte épargne temps de la société HOROQUARTZ, perdus
Article 5 : Forfait jours réduit
Certains salariés, entrant dans le champ d’application décrit à l’article 1 du présent chapitre, peuvent pour des raisons qui leur sont personnelles, souhaiter travailler un nombre de jours annuel inférieur à celui de 218 jours prévu à l’article 3 du présent chapitre.
Cette option, que les Parties signataires souhaitent prendre en compte, peut répondre notamment à la préoccupation de salariés qui exercent, en dehors de la Société, d’autres activités professionnelles (sauf restrictions apportées par la relation contractuelle et sous réserve de respecter les dispositions applicables en matière de durée maximale de travail) ou qui souhaitent augmenter leur temps libre dans une proportion supérieure à celle découlant de l’organisation collective.
Ces forfaits réduits portent sur un nombre de jours qui, par principe, doivent être répartis régulièrement sur les semaines de l’année, en dehors de celles affectées à la prise de congés payés.
Les semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jour moyen hebdomadaire qui aurait été travaillé.
Le forfait réduit peut :
soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
soit être proposé au salarié par le supérieur hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines en cours de contrat,
soit être sollicité par le salarié auprès du supérieur hiérarchique et/ou de la direction des ressources humaines en cours de contrat.
En cas d’acceptation, le contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisera la mise en œuvre d’un forfait réduit.
Selon les circonstances, cette acceptation s’accompagnera, compte tenu du caractère de choix individuel du forfait réduit, d’une réduction à due proportion de la rémunération brute mensuelle.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Article 6.1 – Principe :
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.
La rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est déterminée par les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 21,67 et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 43,34.
Les jours de repos « forfait » sont rémunérés sur la base de la rémunération fixe.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année en cours d'exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel.
Article 6.2 – Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte :
En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
ARTICLE 7 : CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. À cette fin, la société HOROQUARTZ établit annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la société HOROQUARTZ.
ARTICLE 8 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
La société HOROQUARTZ assure l'évaluation et le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Pour l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, la société HOROQUARTZ met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Elle accompagne les salariés ayant des fonctions d'encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l'année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
ARTICLE 9 : ENTRETIENS PERIODIQUES
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
L'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ;
Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
La rémunération du salarié.
Les conclusions de cet entretien relatives à la charge de travail font l’objet d’un écrit.
ARTICLE 10 : DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion.
Les parties entendent affirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés en convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, repos lié au forfait), de congés (congés payés, autres congés exceptionnels ou non) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la consultation et l’envoi de courriels et de messages professionnels ainsi que la réception et l’émission d’appels téléphoniques professionnels sont interdits au salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année durant lesdits temps de repos, de congés et d’absences autorisées.
Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation exceptionnelle à cette interdiction.
Il est, par ailleurs, rappelé à chaque salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société HOROQUARTZ en cas d'urgence.
Tout salarié en forfait en jours sur l’année qui pourrait rencontrer des difficultés de réalisation de ses missions en respectant ce droit à la déconnexion pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec la Direction afin qu’une solution adaptée permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.
CHAPITRE VI – DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE l’accord
ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2024.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’Accord ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une réunion de suivi sera organisée une fois par an, avec les organisations syndicales signataires, sur la mise en œuvre du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois.
Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 4 du présent chapitre.
ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives au sein la société HOROQUARTZ à l'issue de la procédure de signature.
Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, il sera ensuite déposé à la diligence de la société HOROQUARTZ via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.
Et conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera aussi notifié à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Ce dépôt sera effectué par voie électronique à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
****
A MASSY, le 5 mars 2024
Fait en trois exemplaires originaux, de vingt-cinq pages
Pour la société HOROQUARTZ
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail,
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres, représentée par