Accord d'entreprise HOROQUARTZ

Avenant à l'accord sur le don de congés/repos entre salariés

Application de l'accord
Début : 09/11/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HOROQUARTZ

Le 23/10/2018


AVENANT A l’ACCORD sur le don de congés/repos entre salaries du 02/02/2016




Entre les soussignés :


La SA HOROQUARTZ


Dont le siège social est situé : 3 rue de l’Arrivée – Tour CIT 75015 Paris
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 399 243 922
Représentée par agissant en qualité de Directeur général,


D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical, pour la CFDT.


D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Par la loi du 09 mai 2014, le législateur a autorisé le don de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant gravement. Ce dispositif a été étendu depuis le 15 février 2018 au bénéficie des proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 (JO14/02/2018).

Dans ce contexte, et dans la démarche de Responsabilité Sociétale dans laquelle s’est inscrite la société HOROQUARTZ, la Direction et l’organisation syndicale CFDT ont engagé la discussion et convenu de réviser l’accord sur le don de congés signé le 02 février 2016, et ainsi d’étendre le système permettant à un salarié de faire don de jour de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est handicapé ou gravement malade, au bénéficie des salariés proches aidants.



Article 1 - Objet

Par le présent avenant, les parties signataires conviennent d’étendre le dispositif de l’accord du don de congés au profit d’un autre salarié dont l’enfant est handicapé ou gravement malade, au salarié « proche aidant ».


Article 2 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés de l’entreprise HOROQUARTZ.

Article 3 - Le salarié bénéficiaire

En complément des salariés visés à l’article 6 de l’accord du 02 février 2016 sur le don de congés pour enfant malade, peut être bénéficiaire du don de jours de congés ou repos, tout salarié en CDI qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • Un ascendant ;
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré (petit(e)-neveu/nièce, cousin(e) germain(e), grand(e)-oncle/tante)
  • Un ascendant, descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activité de la vie quotidienne.

La personne assistée doit résider en France de manière stable et régulière.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra préalablement avoir utilisé tous les possibilités d’absence suivantes :
  • Les jours de congés payés
  • Les jours de congés conventionnels
  • Les jours de repos des forfaits jours
  • Les jours figurant dans le compteur de modulation


Article 4 - Salarié Donateur et jours de repos cessibles

Les modalités concernant le salarié donateur et les jours de repos cessibles prévus respectivement aux article 5 et 7 de l’accord du 02 février 2016 sont également applicables au don de congés/ jours de repos au profit d’un salarié proche aidant.


Article 5 - Modalités du don

5.1 Information

Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour aider une personne en perte d’autonomie ou de handicap, informe son manager et le service Ressources Humaines de sa situation et adresse le formulaire dédié à cet effet, accompagné des pièces justificatives suivantes :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial qui l’unit à la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables ;
  • La justification d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% si la personne est handicapée, ou copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) si elle souffre d’une perte d’autonomie.

Le service Ressources Humaines communiquera à l’ensemble des salariés sur les modalités et la mise en œuvre du processus de don, en validant notamment avec le salarié demandeur, les modalités de communication autour de sa situation. En effet, le salarié demandeur peut rester anonyme.

Dans la mesure du possible, le salarié respectera un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise de jours et le début du congé.


5.2 Procédure de don

Les modalités relatives à la procédure de don prévues à l’article 8.2 de l’accord du 02 février 2016 s’appliquent dans les mêmes conditions au dispositif du don de congés/jours de repos au profit d’un salarié proche aidant.


Article 6 - Consommation des jours par le bénéficiaire


La prise de jours d’absence par le salarié, aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, se fait selon les mêmes modalités définies à l’article 9 de l’accord du 02 février 2016 sur le don de congés pour enfant malade.


En cas d’évolution de la situation, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue, le salarié proche aidant s’engage à informer le service RH. Les jours non utilisés dans leur totalité seront automatiquement transférés dans le fonds de solidarité.


Article 7 - Fonds de solidarité

Les modalités relatives au fonds de solidarité prévues à l’article 10 de l’accord du 02 février 2016 s’appliquent dans les mêmes conditions au dispositif du don de congés ou jours de repos au profit d’un salarié proche aidant.


Article 8 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


Article 9 - Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise


Article 10 - Publicité

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la société HOROQUARTZ, dans les conditions légales en vigueur auprès des services du ministère du travail, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.



Fait à Paris,
En 4 exemplaires
Le 23 octobre 2018


Pour la SA HOROQUARTZPour la CFDT



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