Accord d'entreprise HORSCH FRANCE

Accord sur la durée hebdomadaire de travail et le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 14/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société HORSCH FRANCE

Le 09/02/2026



Accord sur la durée hebdomadaire de travail

et le contingent annuel d’heures supplémentaires





Entre les soussignés :

La société HORSCH FRANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro 418 081 816 00013, Code NAF : 4661Z, dont le siège social est situé Ferme de la Lucine, 52120 CHATEAUVILLAIN


Ci-après désignée par « la société »

D’une part,



ET


M… es-qualité de salarié élu membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique (2ème collège), représentant la majorité des suffrages exprimés (6 sur 6)

ET

M… es-qualité de salariée élue membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique (1er collège), représentant la majorité des suffrages exprimés (11 sur 11)


Habilités à signer l'accord adopté au sein du Comité Social et Economique à l'unanimité de la délégation du personnel, lors du scrutin du 09 février 2026, selon le procès-verbal établi.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel non cadre de la société HORSCH FRANCE.

Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire davantage les besoins de la clientèle, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Ce projet a fait l’objet d’échanges informels avec les salariés, qui l’accueillent favorablement.
Le CSE a formellement et préalablement donné son avis.

Le présent accord vise à :
  • Instaurer une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité et de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires 
  • Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires et les contreparties en repos en cas de dépassement de la limite
  • Veiller à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et contribuer à l’augmentation de la rémunération par le paiement d’heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant le même objet en vigueur à ce jour, dispositions résultant d’accords, d’usages ou de décisions unilatérales, et dont l’application a perduré pendant la période de négociation du présent accord.


ARTICLE 1 : Champ d’application


Cet accord est applicable à l’ensemble du personnel non cadre de la société HORSCH FRANCE.
Il s’applique aux salariés à temps plein, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée indéterminée, comme en contrat à durée déterminée.


TITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 2 : Durée hebdomadaire de travail


Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures pour un salarié à temps plein.
Les heures supplémentaires sont décomptées à partir de ce seuil, et seront payées conformément aux dispositions légales, majorations comprises.

Ceci étant rappelé, la durée du temps de travail est susceptible de varier en fonction des activités des différentes catégories de salariés.
Dès lors, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être de 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, en application de l’article L.3121-19 du code du travail.
Il est également convenu dans le cadre du présent accord, et selon les dispositions de l’article article L.3121-23 du code du travail, de porter la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante-six heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.


TITRE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

ARTICLE 3 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du code du travail actuellement en vigueur :
  • 25% pour les 8 premières heures,
  • 50% pour les heures au-delà.

Il est rappelé que les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu’à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction. Le CSE est informé.
Afin de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à

300 heures par an et par salarié.

Pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la période s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
S’agissant de la période transitoire allant de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à terme de l’année 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise fera l’objet d’une proratisation temporis.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et le présent accord.


ARTICLE 4 : Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent


Les parties s’accordent à organiser le temps de travail de sorte que, dans la mesure du possible, le contingent fixé par le présent accord ne soit pas dépassé.
Il est rappelé que les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu’à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction. L’avis du CSE est demandé.

Néanmoins, si cette limite devait être dépassée, il est prévu, dans le respect des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, que les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 300 heures fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après :

Article 4.1 : Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère journée acquise.
La contrepartie en repos est prise dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 4.2 : Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée entière de repos.
La valorisation d’une journée de repos est de 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos est prise sur demande du salarié après accord du supérieur hiérarchique sur la date, en fonction des impératifs du service.
Le salarié adresse sa demande par écrit en précisant la date et la durée du repos souhaité à l’employeur qui y répond dans les meilleurs délais.
En cas de refus, l’employeur informe le salarié de sa décision, sans autre formalité, et lui propose une autre date comprise dans le délai de 6 mois.
Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l’employeur.
Conformément à l’article D. 3121-17 du code du travail, l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 12 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l’employeur.

Article 4.3 : Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos

Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire et à l’imputation sur le contingent.
La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d’une journée de repos.



Article 4.4 : Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur le bulletin de paie.

Article 4.5 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n’ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d’une indemnisation équivalente.


TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES GENERALES

Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’administration du travail sur le site dédié.

Article 6 : Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais légaux.

Article 7 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail, et produira les effets prévus au code du travail.

Article 8 : Formalités


Le présent accord sera notifié aux organisations représentatives, déposé à la diligence de la société HORSCH à la DREETS de la région Grand-Est, sur le site dédié à cet effet, ainsi qu’au Conseil de Prudhommes de Chaumont.
La copie des procès-verbaux des résultats des dernières élections professionnelles de la société sera annexée à chaque exemplaire original du présent accord.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.


Fait à CHATEAUVILLAIN, le 09 février 2026, en 4 exemplaires.


Pour le CSE,Pour la société HORSCH FRANCE


… …










Annexes : PV des élections

Mise à jour : 2026-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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