Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps travail
Conformément aux dispositions prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc164322647 \h 2 TITRE 1 Dispositions générales PAGEREF _Toc164322648 \h 3 Article 1.1- Nature juridique PAGEREF _Toc164322649 \h 3 Article 1.2- Champ d’application PAGEREF _Toc164322650 \h 3 Article 1.3- Entrée en vigueur et Durée PAGEREF _Toc164322651 \h 3 Article 1.4- Formalités de dépôt PAGEREF _Toc164322652 \h 4 TITRE 2 : Dispositions applicables au personnel éligible au Forfait jours PAGEREF _Toc164322653 \h 5 Article 2.1- Champ d’application PAGEREF _Toc164322654 \h 5 Article 2.2- Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc164322655 \h 5 Article 2.3- Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos PAGEREF _Toc164322656 \h 6 Article 2.4- Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc164322657 \h 7 Article 2.5- Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés PAGEREF _Toc164322658 \h 7 Article 2.6- Garanties accordées au salarié en matière de temps de repos PAGEREF _Toc164322659 \h 7 Article 2.7- Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc164322660 \h 8 Article 2.8- Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc164322661 \h 9 Article 2.9- Entretien individuel PAGEREF _Toc164322662 \h 9 Article 2.10- Suivi médical PAGEREF _Toc164322663 \h 10 TITRE 3 Dispositions applicables aux salariés non soumis au forfait jours PAGEREF _Toc164322664 \h 10 Article 3.1- Champ d’application PAGEREF _Toc164322665 \h 10 Article 3.2-Temps de travail PAGEREF _Toc164322666 \h 11 Article 3.3- Temps partiel PAGEREF _Toc164322667 \h 11 Article 3.4- Contrôle du Temps de travail PAGEREF _Toc164322668 \h 11 Article 3.5– Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc164322669 \h 12 TITRE 4 Dispositions Finales PAGEREF _Toc164322670 \h 12 PREAMBULE La société est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros, notamment dans la vente, l’installation et la maintenance d’équipement pour convoyeurs à bande. Son effectif est de moins de 10 salariés, la société ne dispose pas de comité social économique, ni de délégués syndicaux. Dans une dynamique de développement, la société souhaite à la fois renforcer ses équipes mais également repenser l’aménagement de son temps de travail. En effet, l’aménagement du temps de travail est un levier important pour adapter la ressource à la charge, assurer le respect des délais de mise œuvre des chantiers et leur finalisation pour la satisfaction clients. Elle a souhaité, par le présent accord, étendre la possibilité du forfait jours à certaines catégories d’emploi dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif.
Pour les autres catégories d’emploi de l’entreprise ainsi que les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, celles-ci bénéficieront d’une organisation du temps de travail adaptée à leur activité et fonction.
TITRE 1 Dispositions générales Article 1.1- Nature juridique Le présent accord s’inscrit conformément aux dispositions
de l’article L. 2232-22 du code du travail qui dispose :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. » S’agissant d’une entreprise de moins de 11 salariés, le présent accord a été élaboré par la Direction de l’Entreprise puis présenté à l’ensemble du personnel de la société.
Enfin, en l’absence d’instances représentatives du personnel et de délégué syndical , après un délai de 15 jours minimum suivant l’information des salariés, ce projet d’accord a fait l’objet d’une ratification par voie de referendum le 28 mai 2024.
Ce referendum a reçu un avis favorable du personnel conformément à la loi, le Procès-verbal est joint au présent accord. En tout état de cause, le présent accord se substitue à toutes les dispositions (accords, avenants, usages, tolérances) ayant le même objet précédemment applicable au sein de l’entreprise. Article 1.2- Champ d’application Sont compris dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble de ses établissements ou agences, toute nouvelle agence et tout nouvel établissement qui viendraient à entrer dans le périmètre de la Société. Article 1.3- Entrée en vigueur et Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du 1er juin 2024. Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de 3 mois et par lettre recommandée adressée à chaque salarié. Il pourra être remis en cause notamment en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa rédaction ou de modifications significatives des résultats économiques de l’entreprise ou de son organisation. Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord, sous réserve des dispositions suivantes: — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ; — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 1.4- Formalités de dépôt Le présent accord signé sera déposé à la diligence de l’entreprise via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé accord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr. Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 1.5- Publicité
Tous les salariés en poste auront une information par la Direction sur le présent accord ainsi que les nouveaux embauchés. Un exemplaire sera disponible dans le logiciel GED de l’entreprise (dossier partagé dans le classeur RH) et consultable par le personnel.
TITRE 2 : Dispositions applicables au personnel éligible au Forfait jours Article 2.1- Champ d’application Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année de référence, les salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée ( à l’exception des contrats en formation en alternance et apprentissage) disposant du fait de leur fonction d’un large champ d’initiative et d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Ce mode d’organisation concerne au jour de la conclusion du présent accord, tous les cadres ainsi que les non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps notamment à ce jour les emplois suivants : -Techniciens -Chargés d’affaires -Commerciaux -Assistante de Direction Article 2.2- Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Décompte du nombre de jours
Le nombre de jours travaillés au sein de l’entreprise est fixé à 214 jours maximum (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur une année complète, ayant acquis des droits à congés payés complets.
Pour coïncider avec la période de référence des congés payés, l’année complète de référence du forfait jours est fixé du 1er juin (N) au 31 mai (N+1).
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos. Ce nombre de jours de repos est calculé pour la période de référence, comme suit : 365 jours ou 366 jours calendaires moins samedis et dimanches moins jours fériés moins jours de CP moins nombre de jours du forfait Dans le cadre d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée de travail restant à courir jusqu’à la fin de l’année de référence.
Traitement des absences
• Incidence des absences sur les jours de repos Les absences légales ou conventionnelles inférieures à un mois n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La/ les journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
• Valorisation des absences Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle / 21,67 jours. (365j-105j/12).
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail à réaliser par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Article 2.3- Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos Comme indiqué les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos (JRS) dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés. Dans toutes les hypothèses où :
le salarié ne serait pas présent sur un exercice complet (entrée ou sortie en cours d’année), l’acquisition des jours de repos se calculera sur la période de présence du salarié. En cas de sortie de l’entreprise, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.
le contrat serait suspendu au cours de l’exercice pour des absences (supérieures ou égales à un mois), il sera tenu compte de ces absences dans les modalités de calcul d’acquisition de ces jours de repos sur cette période, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant aux absences.
Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée s’effectue à l’initiative du salarié en forfait annuel en jours. Cependant il pourra faire l’objet à titre exceptionnel pour des raisons de bon fonctionnement du service et de la mission d’une concertation avec le responsable hiérarchique. Le salarié devra informer la Direction de la prise de ses jours de repos dans un délai raisonnable afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l'activité. Sauf dérogation, le jour de repos est pris mensuellement. Ces jours de repos ne peuvent pas être accolés aux congés principaux, ni reportés ou rémunérés en fin d’exercice Article 2.4- Forfait en jours réduit Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, certains salariés en forfait annuel jours à leur seule initiative souhaiteront bénéficier d’un forfait en jours réduit. Dans ce cas le forfait en jours réduit correspondra à un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 2.2 du présent accord. Le contrat de travail du salarié ou son avenant précisera le nombre de jours travaillés sur l’année ainsi que la rémunération qui sera calculée au prorata du nombre jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail tiendra compte de ce forfait en jours réduit. Article 2.5- Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés Pour le suivi du forfait annuel en jours le décompte des journées travaillées s’effectuera au moyen d’un document fiable et contradictoire. Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés par exemple les repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux et conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 214jours, etc. Est considérée comme une demi-journée de travail, toute activité d’au moins 3,5 heures accomplie avant 13 heures ou toute activité accomplie d’au moins 3,5 heures après 13 heures. Les salariés devront envoyer mensuellement – au plus tard le 10 du mois suivant – un tableau de suivi reprenant le détail des jours travaillés du mois précédent. Ce document sera rédigé par le salarié et adressé à la direction qui le signera avant de le déposer dans le dossier du salarié. Article 2.6- Garanties accordées au salarié en matière de temps de repos Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur responsable, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Ainsi, ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures plus 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. A cet effet, l’entreprise informera les collaborateurs du début et de la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, précisé à l’article 2.7 du présent accord. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Article 2.7- Droit à la déconnexion Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par : - l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ; - l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ; - l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Le droit à la déconnexion est une responsabilité partagée entre le salarié et l’entreprise. Ainsi, le salarié doit se déconnecter, en dehors de son horaire habituel de travail (les soirs, week-ends, jours fériés, jours de congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail), des outils et systèmes lui donnant accès aux ressources de la société, sauf dérogation en concertation avec sa hiérarchie et pour des situations spécifiques ou d’urgence. Pour toute absence prévisible, le salarié est invité à paramétrer sa messagerie électronique et à indiquer la date de retour ainsi que la personne à joindre en cas d’absence. En dehors de situations spécifiques d’urgence, il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou par courriel en dehors de ses horaires habituels. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes. Article 2.8- Suivi de la charge de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. L’outil de suivi mentionné à l’article 2.5 du présent accord,
permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit.
Par ailleurs, si l’entreprise est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, elle pourra organiser un rendez-vous avec le dit salarié et proposer des mesures adaptées.
Article 2.9- Entretien individuel Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Pour des raisons d’organisation et de mobilité cet entretien spécifique « Forfait Jours » se tiendra distinctement à l’issue de l’entretien annuel organisé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Au cours de cet entretien individuel sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son responsable feront le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Un support écrit sera remis au salarié, préalablement à l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien « Forfait jours ».
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail ». Article 2.10- Suivi médical Dans une démarche de protection de la santé et de la sécurité des salariés, à la demande du salarié, une visite d’information et de prévention distincte pourra être organisée.
TITRE 3 Dispositions applicables aux salariés non soumis au forfait jours Article 3.1- Champ d’application Sont concernés par les présentes dispositions tous les salariés ETAM, non compris dans le TITRE 2 du présent accord relatif au « forfait annuel en jours », les salariés en contrat d’apprentissage ou en alternance. Article 3.2-Temps de travail
Principe
En application de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause, de repas notamment.
Durée du travail
La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires, selon l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise. Les salariés pourront à la demande expresse de l’entreprise effectuer des heures supplémentaires dont le règlement est fixé par la convention collective en vigueur. Article 3.3- Temps partiel Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, les salariés peuvent demander à bénéficier d’une activité à temps partiel. Dans la mesure de la compatibilité avec leur fonction et leur mission et sous réserve de l’accord de l’entreprise (à l’exception des possibilités légales permettant de droit de bénéficier du temps partiel) le salarié conclura un nouvel avenant au contrat de travail. Article 3.4- Contrôle du Temps de travail Un document fera apparaître les horaires de présence journalière, le positionnement et la qualification des jours non travaillés par exemple les congés payés, les absences légales, etc. Les salariés devront envoyer mensuellement – au plus tard le 10 du mois suivant – un tableau de suivi reprenant le détail des jours travaillés du mois précédent. Ce document sera rédigé par le salarié et adressé à sa hiérarchie qui le signera avant de le déposer dans le dossier du salarié. Article 3.5– Droit à la déconnexion Les modalités prévues à l’article 2.7 pour les salariés au forfait jours sont également applicables à l’ensemble des salariés de la société. TITRE 4 Dispositions Finales
Le personnel de la société a été informé en réunion collective le 19 avril 2024 du contenu et des modalités du présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il a été procédé à la consultation du personnel par voie de référendum le 28 mai 2024.
Cet accord a fait l’objet d’une approbation à 2/3 de l’ensemble du personnel.
En conséquence de quoi, la Direction de la société a procédé à sa signature. Fait à Calais le 29 mai 2024. Pour la Société HOSCH