Accord d'entreprise HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

UN ACCORD D’ÉTABLISSEMENT PORTANT SUR LA PRIME DECENTRALISEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

Société HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Le 14/06/2019


ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR LA PRIME DECENTRALISEE





ENTRE


L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve –EHPAD St Thomas, 30 rue Saint Louis à Rennes,
structure identifiée sous le numéro de Siret 77738078300038,
convention collective du 31 octobre 1951 (CCN 51 - Féhap)

représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur,


ci-après dénommée « EHPAD St Thomas »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale C.G.T, représentée à cet effet par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée à cet effet par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale F.O, représentée à cet effet par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale,


D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article A3.1 de l’annexe III de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et de l’accord portant sur la prime décentralisée signé en décembre 2018 entre l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve et les organisations syndicales représentatives. Cet accord local a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la prime décentralisée au sein de l’EHPAD St Thomas de Villeneuve de Rennes.


  • ARTICLE 1 : Bénéficiaires

 La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’EHPAD à l’exclusion :
  • du directeur pour lequel les modalités d’attribution sont fixées par le Conseil Local,
  • des médecins, le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versé, reliquat compris, au seul corps médical.

En ce qui concerne les salariés de l’EHPAD, la condition d’ancienneté pour pouvoir bénéficier de la prime décentralisée est fixée à 3 mois122 jours discontinus (4 mois) à la date de versement de la prime.
Les conditions de baisse de l’ancienneté requise pour bénéficier de la prime décentralisée, à l’initiative de la direction, est posée pour favoriser la fidélisation des professionnels tout en œuvrant à limiter la précarité des salariés en CDD.
Un bilan sur 3 ans (années N, N-1 et N-2) du montant des primes + reliquats sera remis aux instances représentantes du personnel avant chaque renégociation annuelle, pour évaluer l’impact financier de cette mesure.


ARTICLE 2 : Modalités de calcul de la prime

 La prime décentralisée est égale à 5 % de la masse des salaires bruts.

Par masse des salaires bruts, il y a lieu d’entendre l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’établissement qui ont le caractère de salaire au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale et sont à ce titre soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés absents, sur la période concernée, pour accident de travail, maladie professionnelle, maternité, adoption et paternité, il est retenu le principe de réintégrer à cette masse salariale les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale pour ces périodes de suspension du contrat de travail.


 Il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut (auquel sont ajoutées les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale relatives aux périodes d’absence listées à l’alinéa précédent) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.

 La prime décentralisée n’est versée qu’aux salariés titulaires d’un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2015au cours du mois de décembre 2019.

Toutefois, seule exception, en cas de départ à la retraite en cours d’année, un calcul prorata temporis est effectué et le montant correspondant sera versé aux salariés concernés suivant les règles fixées à l’article 3.


ARTICLE 3 : Modalités d’attribution de la prime décentralisée

 En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/150ème de la prime annuelle par jour d’absence. Toutefois, les sept premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement.

 Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés (à l’exclusion des cadres autonomes dont l’indice est supérieur à 567) n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.

  • Toutes les absences, à l’exclusion de celles prévues au point b (développé ci-dessous), donnent lieu à réduction du montant individuel en fonction des principes suivants :
  • les sept premiers jours calendaires d’absences ne donnent pas lieu à réduction,
  • à partir du 8éme jour calendaire d’absence au cours de la période de calcul, un abattement de 1/150ème de la prime est prévu.

  • Absences ne donnant pas lieu à abattement de la prime :
  • périodes de congés payés,
  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
  • absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la convention collective,il est à préciser que les périodes d’arrêt de maladie précédant les congés de maternité ou les congés pathologiques n’entrent pas dans cette catégorie et donnent lieu à abattement,
  • congé de paternité,
  • absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés dans l’établissement,
  • absences pour accidents de trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
  • congé sans solde souscrit dans le cadre de l’accord relatif à l’emploi des seniors,
  • congé de solidarité familiale,
  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
  • congés de courte durée (enfants malades et événements familiaux),
  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
  • absences pour participation à un jury d’assises.

  • La part de la prime consécutive à l’abattement pour absence (cf. exclusions dans le point 3.1.b) est versée uniformément à l’ensemble des salariés (exclusion faite des cadres autonomes ne percevant pas de reliquat) n’ayant pas subi de minoration au prorata de leur temps de travail suivant les modalités décrites ci-dessous.
  • 50 % du montant de reliquat sont versés à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration (soit au plus 8 jours d’absence) ;
  • 50 % sont versés (en plus de la première partie de reliquat) uniquement aux salariés ayant comptabilisé au plus 4 jours d’absence sur la période de référence.

ARTICLE 4 – Versement de la prime

La prime décentralisée fait l’objet d’un calcul annuel, sur le mois de décembre. Néanmoins, il est décidé qu’un acompte de 500 € (pour un professionnel exerçant à temps complet) serait versé au mois de novembre aux salariés qui totaliseraient au plus 7 jours d’absence donnant lieu à abattement. Cette avance sera déduite du versement total.

Afin de garantir le juste calcul de la prime décentralisée et d’instaurer une équité dans la prise en compte des absences, la période de référence de calcul de la prime décentralisée est située entre le 1er décembre n-1 et le 30 novembre n.

La date de présence des salariés pour bénéficier du versement de la prime est fixée au mois de décembre 2019.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, sans clause de reconduction automatique, à effet au 1er janvier 2019 et prenant fin le 31 décembre 2019.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, la ou les organisations syndicales signataires ou les organisations syndicales représentatives qui y adhéreraient ultérieurement.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L2232-12 du Code du travail :
  • à l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE de Rennes,
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux parties signataires.

A Rennes, le 14 juin 2019

En six exemplaires originaux.

Pour l’EHPAD Saint LouisPour la CGT
MonsieurMadame
Directeur

Pour la CFTC
Madame


Pour FO
Madame
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