Accord d'entreprise HOTEL LA TREMOILLE

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2026

4 accords de la société HOTEL LA TREMOILLE

Le 05/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE



Entre les soussignés,

La SAS HOTEL LA TREMOILLE, société par actions simplifiée dont le siège social est sis au 14-16 rue de la Trémoille 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 953 691 748, représentée par , Directrice, dûment habilitée à l’effet des présentes,


Ci-après nommée « la Société »
D’une part,
Et

L’organisation syndicale CFDT, HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, représentée par , déléguée syndicale, habilitée à l’effet des présentes


L’organisation syndicale CGT représentée par , déléguée syndicale, habilitée à l’effet des présentes

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « Les Parties »


PREAMBULE


A compter du 1er juillet 2023, les contrats de travail des salariés présents à l’effectif ont été automatiquement transférés au profit de la SAS « HOTEL LA TREMOILLE » à la suite de l’apport, à son profit, de la branche d’activité de l’« Hôtel de la Trémoille » réalisé par la SCA SAINT HONORE, après l’avis favorable unanime des membres titulaires du CSE, rendu à l’issue de la réunion extraordinaire du 11 mai 2023.

Les salariés ont conservé l’ancienneté précédemment acquise et sont restés soumis à la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants du 30 avril 1997.

Par ailleurs et par l’effet de la loi, ont été automatiquement dénoncés par la SAS « HOTEL LA TREMOILLE, le1er juillet 2023, les accords d’entreprise et leurs avenants subséquents, en vigueur dans l’établissement et énoncés ci-après :

  • L’accord d’entreprise du 17.07.1989, intitulé « accord d’établissement » et ses avenants :

  • Avenant du 30.04.1993 à l’accord d’entreprise relatif au mode de rémunération
  • Avenant du 22/06/1993 relatif à la nouvelle grille de salaires au 01.05.1993 et l’octroi de primes
  • Avenant du 30 juin 1999 remplaçant l’avenant du 16 novembre 1994 relatif aux jours fériés
  • Avenant du 9 octobre 2002 supprimant la prime de 13ème mois (instaurée par avenant du 30/04/1993) et l’intégrant au salaire de base
  • Accord collectif du 30 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et son avenant en date du 28 octobre 1999

Les Parties ne sont pas parvenues à négocier un accord de substitution, tel que prévu par les articles L. 2261-9 à L. 2261-14-4 du Code du Travail, ce qui a été acté par un procès-verbal en date du 23 novembre 2023.

Au terme du délai légal de 15 mois, soit au 30 septembre 2024, les accords susvisés seront donc caducs.

En conséquence, à compter du 1er octobre 2024, chaque salarié présent à l’effectif le 1er juillet 2023 sera soumis aux dispositions du Code du travail, de la Convention collective nationale des Hotels Cafés Restaurants, ainsi que celles de son contrat de travail et bénéficiera, en outre, des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.

Ceci étant rappelé, le 27 juin 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont engagé des négociations dans le but de convenir de la rédaction d’un accord d’entreprise concernant exclusivement les modalités d’indemnisation en cas de licenciement ou de départ à la retraite.

Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L 2232-12 du Code du travail. Il est applicable à tous les salariés,

présents à la date de signature du présent accord, à l’exception des cadres dirigeants.


Les dispositions prévues dans cet accord, qui n’a pas la nature d’un accord de substitution, annulent et remplacent toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même objet.


CHAPITRE 1 LICENCIEMENT


Article 1 – Procédure de licenciement

Il est rappelé que les procédures de licenciement sont fixées conformément à la législation en vigueur.
Aux termes des dispositions de l’article 30 de la Convention collective nationale des Hotels Cafés Restaurants, en dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave ou faute lourde, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté continue comme suit :

Moins de 6 mois

6 mois à moins de 2 ans

Plus de 2 ans

Cadres

1 mois

3 mois

3 mois

Maîtrise

15 jours

1 mois

2 mois

Employés

8 jours

1 mois

2 mois

Article 2 – Indemnité de licenciement


Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés, ayant à la date de notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé réception, au moins 3 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, incluant celle acquise antérieurement au 1er juillet 2023.

2.1 Montant de l’indemnité


Pour les salariés relevant de la classification « Employés ou « Agent de maitrise » :

L’indemnité sera égale à

3 semaines de salaire mensuel brut par année d'ancienneté.


Pour les salariés relevant de la classification « Cadres » :

L’indemnité sera égale

4 semaines de salaire mensuel brut par année d'ancienneté.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature et elle n’est pas soumise à un plafond.

2.2 Calcul du salaire de référence


Le salaire brut pris en compte est appelé salaire de référence. Il est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ;

  • Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles ne seront prises en compte que prorata temporis. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12edu montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

2.3 Calcul de l'ancienneté


L'ancienneté est calculée jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis, exécuté ou non.

Les périodes de suspension du contrat du travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté (telles que par exemple les périodes d’activité partielle et de maladie non professionnelle).

Ce principe comporte toutefois des exceptions dans tous les cas où la loi prévoit expressément la prise en compte des périodes de suspension pour la détermination des avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. Il en est ainsi par exemple de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Par ailleurs, dans le cas où les périodes en cause ne sont pas retenues pour le calcul de l'ancienneté, elles ne sont toutefois pas considérées comme interrompant l'ancienneté du salarié, l'ancienneté acquise antérieurement subsistant dans ce cas.


CHAPITRE 2 DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE

Article 1 – Procédure de départ volontaire à la retraite

Le départ volontaire à la retraite est un

mode de rupture du contrat de travail dont l’initiative revient au salarié, à la différence de la mise à la retraite qui s’effectue à l’initiative de l’employeur et qui relève de dispositions particulières, non prévues dans le présent accord.


Le départ volontaire à la retraite ne constitue ni un licenciement, ni une démission.
L'âge minimum de départ à la retraite est légalement fixé. Le départ en retraite n'est possible que si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite de base auprès du régime général de la Sécurité sociale. Pour connaître ses droits, le salarié doit faire sa demande de liquidation au minimum 6 mois avant la date choisie de départ à la retraite.

Un salarié ne peut donc décider de rompre son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d’une pension de vieillesse, qu’à la condition d’avoir demandé la liquidation effective de sa retraite.

Tout salarié quittant volontairement la Société pour bénéficier d'une pension de retraite devra en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en observant un préavis égal à celui dû en cas de licenciement, sans qu’il puisse excéder 2 mois.
Le

point de départ du préavis est la date à laquelle le salarié a notifié son départ en retraite à la Société par lettre remise en main propre contre décharge. Si la notification est faite par lettre recommandée, le préavis commence à courir à la date de première présentation de cette lettre.


Article 2 – Indemnité spécifique de rupture


Sauf dispositions légales plus favorables, dès lors qu'il comptabilise à la date de notification du départ à la retraite 2 ans d’ancienneté, le salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de vieillesse a droit à une

indemnité de départ en retraite, dans les conditions mentionnées ci-dessous.

2.1 Montant de l’indemnité


De 2 à 3 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire mensuel brut
De 4 à 9 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire mensuel brut
De 10 à 14 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire mensuel brut
De 15 à 19 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire mensuel brut
De 20 à 25 ans d’ancienneté : 5 mois de salaire mensuel brut
De 26 ans ou plus d’ancienneté : 6 mois de salaire mensuel brut

L’indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature. Chaque salarié ne peut donc bénéficier que d’une seule indemnité de départ en retraite.

2.2 Calcul du salaire de référence

Le salaire brut pris en compte est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la date de départ à la retraite ;
  • Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles ne sont prises en compte que prorata temporis. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
Lorsque le salarié a été en arrêt de travail au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

2.3 Calcul de l'ancienneté


L'ancienneté est calculée jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis, exécuté ou non.

Les périodes de suspension du contrat du travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté (telles que par exemple les périodes d’activité partielle et de maladie non professionnelle).

Ce principe comporte toutefois des exceptions dans tous les cas où la loi prévoit expressément la prise en compte des périodes de suspension pour la détermination des avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. Il en est ainsi par exemple de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Par ailleurs, dans le cas où les périodes en cause ne sont pas retenues pour le calcul de l'ancienneté, elles ne sont toutefois pas considérées comme interrompant l'ancienneté du salarié, l'ancienneté acquise antérieurement subsistant dans ce cas.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 années. Il cessera automatiquement de s’appliquer à son terme.

Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2024 et arrivera à échéance le 30 septembre 2026.

Article 2 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à sa révision.

Article 3 - Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Paris à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’accord est à la disposition du personnel pour consultation auprès de la Direction. Il sera, par ailleurs, affiché sur le lieu de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au Personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris,

En cinq exemplaires originaux, le 5 juillet 2024

Pour la société HOTEL LA TREMOILLE
La Directrice sur délégation de pouvoirs




Pour le syndicat C.F.D.T HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION

Délégué Syndicale


Pour le syndicat CGT

Délégué Syndicale

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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