accord Relatif à la periode de reference dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Hôtel Mont Royal, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Le Château sous le nom, 60 520 La Chapelle-en-Serval, inscrit au RCS de Compiègne sous le numéro 490 291 580, représentée par son représentant légal en exercice,
Ci-après dénommé l’« Hôtel » D’une part,
ET :
Le syndicat
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représenté par Monsieur David Fouillen en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part. Ci-après dénommés ensemble les « Parties »
IL A ÉTÉ EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’activité de l’Hôtel est particulièrement saisonnière et nécessite une organisation du temps de travail adaptée à cette caractéristique. L’Hôtel envisage donc de mettre en place un aménagement du temps de travail de ses salariés sous la forme d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du code du travail. Ainsi, la durée du travail serait appréciée non plus sur une période hebdomadaire, mais sur la période prévue au présent accord. Une telle organisation permettrait en effet à l’Hôtel de faire face aux fluctuations d’activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en réduisant la durée du travail en cas de période d’activité plus réduite, tout en garantissant aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail. L’avenant n°19 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant du 29 septembre 2014 prévoit une telle organisation et peut être appliqué de façon unilatérale par l’Hôtel. L’article 2.1 de cet avenant indique toutefois que dans les entreprises disposant d’un délégué syndical, la détermination de la période de référence fait l’objet d’une négociation. Il est précisé que l’application unilatérale de l’avenant précité sera naturellement soumise à la consultation préalable du comité social et économique de l’Hôtel. Les Parties se sont rencontrées au cours de réunions de négociations tenues le 16 mai
et le 12 juin 2024.
Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'Hôtel dont la durée du travail est décomptée en heures et embauchés à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Sont donc exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés dont la durée du travail est encadrée par une convention de forfait en jours sur l’année ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.
Sont également exclus du champ d’application du présent accord les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.
Objet de l’accord
Conformément à l’article 2 de l’avenant à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail, les Parties conviennent que la période de référence sera fixée comme suit :
Du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 pour l’année 2024,
Du 1er janvier au 31 décembre pour les années suivantes, à compter du 1er janvier 2025.
Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2024, pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2025.
Clause de suivi et de rendez-vous
En cas de difficulté lié à la période de référence définie par le présent accord, les signataires du présent accord se réuniront dans les trois mois afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai six mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du code du travail. Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Les Parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la Direction régionale interdépartementale de l’économique, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de l’Hôtel par tout moyen.