ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTENU ET A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION
Entre les soussignés
La Société HOTEL TRIANON DE VERSAILLES SAS sise 1, Boulevard de la Reine, 78 000 Versailles, représentée par x qualité de Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « La Direction Générale »
D’une part,
Et
Les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical,
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,
L'organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical,
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales » ou « les Partenaires Sociaux »
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen prévoit la possibilité de modifier par accord collectif la périodicité et le contenu des négociations obligatoires d’entreprise.
L’ensemble des négociations obligatoires de l’entreprise sont regroupées en trois thématiques visées aux articles L. 2242-1 et L.2242-2 du Code du travail :
La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de définir, par accord collectif, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. S’agissant des négociations obligatoires, un accord collectif peut désormais porter leur périodicité à quatre ans maximum.
L’article 22 de l’accord Interne d’Etablissement du 1er janvier 1996 prévoit des négociations annuelles sur les salaires chaque 1er juillet.
Lors des années 2020 et 2021, compte-tenu du contexte sanitaire et de la fermeture de l’hôtel, les négociations concernant la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se sont tenues au mois de décembre.
A l’occasion des négociations pour l’année 2021, les organisations syndicales ont unanimement exprimé leur intention de réviser l’accord du 1er janvier 1996 afin notamment de modifier la date d’engagement de la négociation annuelle et de fixer une révision des salaires dès le mois de janvier de chaque année.
Dans ce contexte, conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties ont engagé une réflexion sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations sur la rémunération en vue de favoriser l’efficacité du dialogue social au sein de la Société.
C’est dans ce sens, que se sont engagées des réunions les 2, 9 et 17 Février 2022 entre la Société et les organisations syndicales.
Le présent accord se substitue à l’article 22 de l’Accord Interne d’Etablissement du 1er janvier 1996.
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : THEMES DE NEGOCIATION
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail et le travail à temps partiel ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 2 : INFORMATIONS REMISES
Afin de préparer et de mener la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 1 et conformément aux dispositions légales, il est convenu de donner un accès permanent aux organisations syndicales représentatives aux informations contenues dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE). Les parties considèrent que cette BDESE contient les éléments nécessaires pour conduire utilement ces négociations.
Les organisations syndicales représentatives sont tenues au respect du caractère confidentiel des informations confidentielles contenues dans cette base.
Les informations relatives à ces thèmes de négociations seront mises à disposition et mise à jour le cas échant, dans la BDESE avant la tenue de la réunion.
Les informations présentes au sein de la BDESE sont présumées être suffisantes pour mener la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 1.
Des demandes d’informations complémentaires pourront être effectuées dans le cadre des réunions, sous réserve que cette demande soit effectuée dans un délai raisonnable, que l’information ne soit pas déjà présente au sein de la BDESE et qu’elle présente un lien direct avec l’objet des négociations.
ARTICLE 3 : CALENDRIER ET PERIODOCITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent d’engager tous les ans, au mois de janvier, des négociations portant sur les thèmes précisés à l’article 1 du présent accord.
Le calendrier des négociations sera établi lors d’une réunion d’ouverture des négociations. Un mois après l’ouverture des négociations un accord devra être conclu. A défaut, l’échec des négociations sera constaté par l’élaboration d’un procès-verbal.
La société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 3 jours ouvrés avant leur tenue par mail.
ARTICLE 4 : LIEUX DES NEGOCIATIONS
Les négociations se dérouleront au siège social de la société sise 1, Boulevard de la Reine, 78 000 Versailles.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des procédures d’information et de consultation récurrentes du CSE portant sur les mêmes thèmes.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin les dispositions concernées.
ARTICLE 6 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION
article 6.1 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prend effet le lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
article 6.2 : révision de l’accord
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception aux autres parties.
Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
article 6.3 : dénonciation
Conformément aux dispositions légales, chacune des Parties se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement le présent accord moyennant un préavis de trois mois par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des autres Parties accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans un délai d’un mois à compter de la réception de de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc de produire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 7 : Publicité ET DEPOT DE L’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.
Fait à Versailles, le 17 Février 2022
En six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Direction Générale
Directeur Générale _________________
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour le syndicat FO Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD