Accord d'entreprise HOTELS PROPRETE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société HOTELS PROPRETE

Le 26/02/2019


Accord collectif d’entreprise sur

l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

SARL HOTELS PROPRETE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 808 607 519 RCS Dijon, dont le siège social est situé ,
Représentée par , agissant en qualité de Co-gérant,
D’une part,

ET :

, membre titulaire du Comité Social et Economique
, membre suppléant du Comité Social et Economique
D’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année civile.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à nos clients et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Aménagement du temps partiel sur l’année civile

Article 2.1 - Modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année civile

Article 2.1.1 - Décompte de la durée du travail
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier :

-dans la limite maximale fixée à 31 heures semaine

-dans la limite minimale fixée à 16 heures par semaine civile sous réserve de l’application de l’article L3123-7 du code du travail et de l’article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (cf. art. 2.2 du présent accord).

Article 2.1.2 - Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 2.4 du présent accord.

Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.

Article 2.2 – Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un calendrier prévisionnel de leur durée de travail dans les conditions et délais suivants : calendrier annuel remis avec les bulletins de paie de Novembre.

Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées. Ces informations seront transmises via les fiches de souhaits échangées en juin et septembre de chaque année.
Toute modification du planning prévisionnel sera communiquée au salarié, par courrier et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 2.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants : perte de chantier, surcroît temporaire d’activité, sanction disciplinaire.


Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera communiquée au salarié par courrier et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiqués par le salarié.

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des clients figure au contrat de travail.
La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.
Les salariés seront informés de l’horaire de travail et de sa répartition par remise du planning prévisionnel, programme indicatif de travail, selon les modalités suivantes :
- communication écrite du planning prévisionnel, 7 jours ouvrés avant la première intervention prévue au planning.
- en cas de modification de la durée ou des horaires de travail, les nouveaux plannings seront remis au salarié au moins 72 heures avant leur entrée en vigueur,
- exceptionnellement il pourra être dérogé à ce délai de 3 jours, alors ramené à 24 heures, pour les cas d’urgence sociale justifiée par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrivant dans l’un des cas suivants :
  • remplacement d’un salarié en absence non prévue (ex : maladie, congés exceptionnels pour événement familial ou congés exceptionnels…),
  • raisons impératives de sécurité
Le salarié a la possibilité de refuser de nouveaux créneaux horaires à moins de 24 heures sans sanction et de manière illimitée.
Entre 24 et 72 heures, 3 refus écrits pourront être acceptés.
Article 2.4 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité. La rémunération annuelle des salariés concernés leur est versée à raison d’1/12ème par mois, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le cadre de l’aménagement.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% (art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1. du présent accord.

Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% (cf. art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1 du présent accord.

Le cas échéant, en cas de durée du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation.
Au cas où, en fin de période d'annualisation, la durée de travail effectif accompli par le salarié est inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, la régularisation de ces heures se fera avec la paie du dernier mois de la programmation.

Article 2.5 – Absences

Article 2.5.1 – Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)


  • Indemnisation de l’absence


Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.


  • Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année


L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.


Article 2.5.2 – Régime des absences non indemnisées


Les absences non indemnisées de toute nature notamment les absences injustifiées, congés sans solde, absences autorisées… sont déduites proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

Article 2.6 – Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours d’année civile


Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de l’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Ainsi :
- pour un salarié ayant accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur devra verser un complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures effectuées et celles qui ont été rémunérées. Ce complément sera versé à la date de rupture du contrat de travail
     - dans le cas contraire, un salarié embauché en cours d’année voit sa rémunération régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli, à taux normal (la durée annuelle n’est effectivement pas dépassée). Il en est de même en cas de départ en cours d’année.
Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, sauf lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d’année conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 3 - Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

Article 4 - Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


Article 5 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur au 1er JUILLET 2019. Pour une première période d’annualisation allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.
Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante :
Fédération des entreprises de propreté et services associés
Secrétariat de la direction juridique, sociale et relations institutionnelles
34, boulevard Maxime Gorki
94800 VILLEJUIF

Et, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.


Fait à DIJON , le 26 février 2019
En trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.



Co gérant




Titulaire CSE




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