Accord d'entreprise HOUR PASSION SAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FIXATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES, DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HOUR PASSION SAS

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA FIXATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES, DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HOUR PASSION,

Dont le siège social est à Paris situé au 76 rue de Reuilly,

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 364 541,

Représentée par Monsieur XXXXXX,

En sa qualité de Président – Directeur Général,

Dûment habilité à cet effet,

D'UNE PART,

Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFE - CGC,

Dûment mandaté à cet effet,

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la fixation des dates des congés payés, des RTT et des jours de repos.


PREAMBULE :


  • Rappel des mesures déjà mises en place

En date du 14 mars 2020, face à l’épidémie de Covid-19, le Premier Ministre a annoncé la décision gouvernementale de fermer tous les commerces non « indispensables » à compter du 14 mars 2020 à minuit.
Cela a été confirmé par l’arrêté ministériel paru au journal officiel sous la référence suivante :

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n° 0064 du 15 mars 2020, texte n°16, lequel a été complété par un arrêté du 15 mars 2020.

Les boutiques françaises de la société Hour Passion sont concernées par ces arrêtés, de sorte qu’elles sont depuis la prise de cet arrêté, dans l’impossibilité légale d’ouvrir, ce jusqu’au 15 avril 2020 a minima, cette date pouvant être repoussée par le gouvernement ultérieurement.
Cette situation conduit à une absence totale de chiffre d’affaires pendant toute cette période de fermeture ; cette date étant encore une fois soumise à l’évolution de la pandémie de Covid-19.
La société Hour Passion SAS, se retrouvant ainsi face à des difficultés financières importantes mettant en péril sa survie, elle a donc dû mettre en place au plus tôt des mesures de chômage partiel pour l’intégralité du personnel des boutiques et pour une partie du personnel du Siège situé au 76 rue de Reuilly, 75012 Paris sans activité du fait des mesures de confinement (impossibilité de voyager en France et à l’étranger, impossibilité de télétravail) et / ou des fermetures des boutiques France (d’où découle une absence totale d’activité
C’est dans ce contexte qu’en date du 19 mars 2020, le CSE de la société Hour Passion SAS a été convoqué et consulté sur ces mesures.

LE CSE a émis un avis favorable pour une mise en place du chômage partiel pour les catégories de personnels listés le 19 mars et les démarches administratives ont été entamées malgré de nombreuses difficultés techniques liées à la situation globale, les demandes de mise en activité partielle ayant explosé et rendant le site internet dédié difficilement accessible.

Or après la convocation du CSE du lundi 16 mars 2020, le nombre de cas de coronavirus s’étant propagé en France, le gouvernement français a ordonné des mesures de confinement le 17 mars 2020 à effet du 18 mars 2020 (Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19),

comme y ont procédé de nombreux gouvernements à l’étranger.

Ainsi, à la date du 22 mars 2020, les magasins Hour Passion des pays suivants étaient totalement fermés : France, Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Canada, Allemagne, Irlande, Grande Bretagne, Malaisie, Pologne, Thaïlande et USA. Cela représente 76% des magasin mondiaux (43 magasins fermés et 13 ouverts) ; ces magasins représentent plus de 80% du chiffre d’affaires.
Il était donc indispensable que l’entreprise étende les mesures de chômage partiel à d’autres services du siège social de l’entreprise française en contact et travaillant quotidiennement avec l’International car ses difficultés financières empirent fortement à chaque fermeture de boutique.

Le CSE s’est donc de nouveau réuni par visio conférence le 26 mars 2020 et suite à son avis favorable, de nombreux services ont été fermés au Siège social de l’entreprise entre le 29 mars 2020 et le 4 avril 2020 (sauf prolongation) avec la mise en place de mesures de chômage partiel.

  • Mesures faisant suite à la loi d’urgence


Le 23 mars, a été adoptée la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L’article 11 du titre II dispose que « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : […]
b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : […]- de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
- de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; ».
Selon ordonnance du 25 mars 2020, les entreprises ont été autorisées à déroger par accord d’entreprise aux dispositions en vigueur relatives à la prise des congés payés.


ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet, en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020, la fixation des dates de prise de jours de congés payés pour tous les salariés et de RTT et de repos pour les salariés au forfait jours pendant la période de référence fixée à l’article 3.
ARTICLE 2

– Salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, sauf mention contraire, quelle que soit leur date d'embauche.


ARTICLE 3 – Période de référence


Il est entendu que la période de référence mentionnée dans les articles suivants, donc la période d’application du présent accord s’étend à la date la plus lointaine entre :
  • La fin du confinement décidée par le Gouvernement français ;
  • La fin de l’interdiction d’ouverture de nos boutiques décidée par le Gouvernement français.

Ces décisions gouvernementales sont, à la date du présent accord, d’application nationale.

Néanmoins, si les décisions de confinement et/ou de fermeture des commerces nous concernant devenaient d’application locale, le présent accord pourrait s’appliquer de façon différenciée selon les établissements sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant.
ARTICLE 4

– Fixation des dates de congés payés par la Direction


Sur l’ensemble de la période de référence (voir article 3), la Direction de l’entreprise pourra fixer unilatéralement les dates de prise de congés payés des salariés en situation de chômage partiel (en substitution de cette mesure pour ladite période de congés payés uniquement), dans la limite de 5 jours ouvrés pour les salariés du Siège, ou 6 jours ouvrables pour les salariés des établissements de Nice, Orly et Roissy-CDG.

En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les jours concernés incluent les jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (dits jours en cours d’acquisition)

Le délai de prévenance par l’employeur ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

La fixation unilatérale de jours de congés payés par la Direction ne pourra avoir pour conséquence de ramener le solde au 31 mai 2020 de chaque salarié en dessous de 3 semaines ; soient 18 jours pour les salariés des établissements de Nice, Orly et Roissy-CDG et 15 jours pour les salariés du Siège.


ARTICLE 5 – Fixation des dates des jours de RTT et jours de repos des salariés au forfait jours par la Direction


Sur l’ensemble de la période de référence (voir article 3), et conformément aux dispositions en vigueur dans la Loi, la Direction pourra fixer unilatéralement les dates de prise de jours de RTT et de prise de jours de repos par les salariés au forfait (en substitution de la mesure d’activité partielle pour les salariés concernés et pour les périodes limitées de prise de JRTT et de jours de repos).

Le délai de prévenance par l’employeur ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Le nombre de jours de RTT et de repos maximal dont la date est fixée par l’employeur est limitée à 10 jours sur la période.


ARTICLE 6 – Prise de congés par le salarié


Sur l’ensemble de la période de référence (voir article 3), les salariés pourront poser des congés dans la limite des droits acquis ou en cours d’acquisition. Ils devront pour cela informer en temps et en heure la Direction des Ressources Humaines par mail (XXXXXX.XXXXX @swatchgroup.com) selon les procédures habituelles sans toutefois solliciter l’approbation préalable du manager direct.


ARTICLE 7 – Cas des congés, des RTT et des jours de repos déjà posés


Les jours de congés, RTT et de repos posés préalablement à la décision gouvernementale de confinement pourront être annulés sur simple demande du salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines (XXXXXX.XXXXX@swatchgroup.com). Le mail sera accepté.

Les demandes d’annulation effectuées avant la signature du présent accord devront être réitérées.


ARTICLE 8 - Dispositions finales


ARTICLE 8-1 -

Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société HOUR PASSION SAS situés en France.


ARTICLE 8-2 -

Durée d'application


Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à la fin de la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 jours ouvrables après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8-3 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les signataires, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société HOUR PASSION

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion sera organisée dans un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.


ARTICLE 8-4 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 8-5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 15 avril 2020.





ARTICLE 8-6 -

Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de PARIS.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de PARIS et remis au conseil de prud'hommes de PARIS sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et également par courriel compte tenu de la situation exceptionnelle.


ARTICLE 8-7 –

Textes de Loi, arrêtés ministériels, ordonnances et décrets de référence


  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Fait à Paris le 3 avril 2020, en 5 exemplaires,










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