Accord d'entreprise HOUR PASSION SAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HOUR PASSION SAS

Le 24/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société HOUR PASSION

Siège social est à Paris situé au 76 rue de Reuilly,

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 364 541,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX,

En sa qualité de Président Directeur Général,

Dûment habilité à cet effet,

D'UNE PART,

Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical CFE - CGC,

Dûment mandaté à cet effet,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DES DATES DES CONGES PAYES ET DES RTT


PREAMBULE


  • Activité partielle liée à la crise du Covid-19

En date du 14 mars 2020, le Premier Ministre a annoncé la décision gouvernementale de fermer tous les commerces non « indispensables » à compter du 14 mars 2020 à minuit, Hour Passion SAS s’est donc retrouvée dans l’impossibilité légale d’ouvrir ses boutiques en France jusqu’au 15 avril 2020, date minimum qui était annoncée comme pouvant être renouvelée sans date et sans information quant aux modalités de sortie de crise, conduisant ainsi à une absence totale de chiffre d’affaire pendant la période

Le nombre de cas de coronavirus s’est propagé en France, le gouvernement français a ordonné des mesures de confinement le 17 mars 2020 à effet du 18 mars 2020 (Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19) et de nombreux gouvernements à l’étranger l’ont également fait.

La pandémie s’étant très rapidement étendue, les magasins des pays suivants ont été totalement fermés : France, Espagne, Italie, Suisse, Canada, Allemagne, Autriche, Irlande, Grande Bretagne, Malaisie, Pologne, Thaïlande, USA, Pays Bas, Turquie, Japon.

Le CSE a donc été réuni, consulté et a émis un avis favorable à l’unanimité, notamment

  • le 19 mars 2020 pour la mise en place d’un dispositif d’activité partielle pour l’intégralité du personnel des boutiques et pour une partie du personnel du Siège social de l’entreprise situé à Paris 12ème (11 salariés étant sans activité en raison de la fermeture des boutiques en France ;

  • le 3 avril 2020 pour l’extension des mesures d’activité partielle à d’autres services du Siège social de l’entreprise travaillant avec l’International en procédant à des fermetures de service ou à des réductions d’activité pour un certain nombre de personnel

Les démarches administratives ont été entamées pour tous les établissements, et l’Entreprise a reçu accord des DIRRECTE concernées pour chacun de ses établissements : le 2 avril 2020 pour les établissements de Nice, Orly et Roissy-CDG ; et le 8 avril 2020 pour l’établissement du Siège.

Pour rappel, les demandes ont été effectuées et autorisées aussi longtemps que possible à la date des demandes, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020.



  • Accord d’entreprise du 3 Avril 2020 sur la fixation des dates de départ en congés lié à la crise Covid-19


Un accord d’Entreprise, daté du 3 avril 2020 a été conclu concernant la fixation des dates de départs en congés en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020, autorisant les entreprises à déroger par accord d’entreprise aux dispositions en vigueur relatives à la prise des congés payés.

Les principaux points de l’accord sont les suivants :

  • Les congés, repos et RTT posés avant le 15 mars et jusqu’à fin mai 2020 ont pu être annulés sans condition sur simple demande du salarié à la DRH

  • Tous les RTT pourront être imposés pour tous les salariés dans la limite de 10 jours
  • Une semaine de congés payés pourra être imposée par la Direction pour les salariés placés en activité partielle (intégrale ou non). Les compteurs congés payés (acquis et en cours d’acquisition) ne pouvant, après imposition d’une semaine par la Direction, être inférieurs à la date du 31 mai 2020 à 3 semaines, soit :
  • 18 jours ouvrables pour les boutiques
  • 15 jours ouvrés pour le siège

  • Les salariés ayant la liberté de poser ses congés restants avec la possibilité de descendre en dessous de la limite susvisée.

Les membres élus du CSE, interrogés ayant émis un avis favorable, les actions suivantes ont été entreprises :

  • Diffusion d’une information le 7 avril 2020 par l’entreprise sur les mails privés des salariés informant de l’accord d’entreprise et demandant s’ils souhaitaient annuler les congés posés

  • Diffusion d’une note individualisée le 10 avril 2020 à chaque salarié l’informant des dates fixées par la direction pour la prise des congés payés et des RTT en avril 2020.



CONVENTION

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD


Le présent accord a pour objet l’acquisition, la prise et la fixation des priorités de prise de congés et de RTT.
ARTICLE 2

– SALARIES CONCERNES


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur date d'embauche.



ARTICLE 3 – NOMBRE DE CONGES PAYES, PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


Les congés payés pour une année complète sont de :
  • 30 jours ouvrables pour les Boutiques
  • 25 jours ouvrés pour le Siège

L’acquisition des congés payés s’effectue du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Ils doivent être posés du 1er juin N + 1 au 31 mai N + 2.



ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL


Une période de congés payés continus (12 jours ouvrables minimum et 24 jours ouvrables maximum pour les boutiques et de 10 jours ouvrés minimum et 20 jours ouvrés maximum pour le Siège social) doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Au-delà de ces 12 jours ouvrables consécutifs, la société peut autoriser, les salariés qui en font la demande, à fractionner le reste ou une partie de leurs congés payés en-dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Toute demande de fractionnement requiert l’accord préalable de la société pour ce fractionnement.

Dès lors, le fractionnement des congés payés du congé principal donne lieu à acquisition de congés supplémentaires

Jours ouvrables (boutiques)

Jours ouvrés (Siège Social)
Solde du congé principal
Jours ouvrable de fractionnement acquis

Solde du congé principal
Jours ouvré de fractionnement acquis
Inférieur à 3 jours
0 jours

Inférieur à 3 jours
0 jours
De 3 à 5 jours
1 jours

De 3 à 4 jours
1 jours
6 jours et plus
2 jours

5 jours et plus
2 jours




ARTICLE 5 – PRISE DES CONGES PAYES POUR UN SALARIEE EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE


Les congés acquis peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées. (Article L3141-12 du code du travail)

Un salarié embauché en cours d’année pourra prendre des congés immédiatement à la condition que :
  • Sa demande se situe pendant la période de prise des congés payés déterminée par le présent accord ;
  • Sa demande soit compatible avec les règles régissant l’ordre des départs.



ARTICLE 6 – SOLDE DES CONGES PAYES


A compter du 1er juin 2021, seule 1 semaine de congés payés acquis (soit 6 jours ouvrables pour le personnel des boutiques ou 5 jours ouvrés pour le personnel du Siège Social) au titre des années antérieures pourra être reportée sur l’année suivante, sous réserve de l’accord de la DRH et qu’elle soit planifiée au plus tard le 31 octobre de l’année en cours.

Cependant les salariés de retour de congé maternité ou d'adoption, d'un arrêt de travail lié à un accident du travail ou d'une maladie après la période de clôture de la période de prise des congés payés conservent leurs droits à congés qui sont donc reportés.


ARTICLE 7 – FIXATION DE L’ORDRE DES DEPARTS

Pendant la période de prise des congés principal (cf. article 4), l'ordre des départs sera établi en respectant les critères suivants :

  • La situation familiale des salariés, en particulier les personnes ayant à charge des enfants mineurs scolarisés et notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;

  • L’ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

  • L’activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs.



ARTICLE 8 – MODALITES DE FIXATION DE L’ORDRE DES DEPARTS


Les salariés feront connaître leurs souhaits concernant les dates auxquelles ils souhaitent partir pendant la période de référence. Les salariés disposeront d’un délai allant du 1er janvier jusqu’au 1er mars de chaque année pour transmettre leurs demandes d’absence concernant la prise du congé principal à la DRH, après validation du supérieur hiérarchique.

Il appartient à l’employeur de fixer au plus tôt l’ordre des départs (et au plus tard le 1er avril), après consultation du Comité Social et Économique.

Les demandes reçues hors délais, soit après le 1er mars, ne pourront pas être considérées comme prioritaires, nonobstant les critères de priorisation de l’ordre des départs.

Pour l’année 2020, en raison des circonstances exceptionnelles, le délai de réception des desiderata individuels est prolongé jusqu’au 1er juin 2020.

La Direction établira des plannings et, après consultation du CSE, donnera une réponse individuelle selon les procédures habituelles avant le 15 juin 2020. Les demandes non satisfaites feront l’objet d’une explication et d’une proposition de nouvelles dates de la part de l’entreprise.

En dehors du congé principal, sauf circonstance exceptionnelle, les congés doivent être posés avec un délai de prévenance d’un (1) mois.



ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES DES DATES DE CONGES


Chaque salarié doit être informé de ses dates de congés au moins un mois à l'avance. Il n’est pas possible d’imposer au salarié de prendre des congés sans respecter ce délai.



ARTICLE 10 – MODIFICATION DES DATES DE CONGES FIXES


L'employeur doit respecter les dates de congés qu'il a fixées et/ou qui ont été acceptées par lui.

Cependant, une modification reste possible :

  • Entre le moment où les dates sont fixées et 1 mois avant le départ ;

  • Dans un délai plus court en cas de circonstances exceptionnelles.

Le changement des dates de congés moins d'un mois avant le départ des salariés est possible s'il est motivé par des raisons professionnelles (bonne marche de l'entreprise, commandes imprévues...) et si un accord est trouvé entre l’Entreprise et le salarié pour le dédommagement des frais occasionnés par ce changement



ARTICLE 11 – RESPECTS DES DATES DE CONGES PAR LE SALARIE


Le salarié doit respecter les dates des congés payés régulièrement fixées par l'employeur. Un départ sans autorisation ou une reprise tardive peuvent justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.



ARTICLE 12 – PERIODES D’ACQUISITION ET DE POSE DES RTT


L’acquisition des RTT s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Ils doivent être posés sur la même période, soit l’année civile.


ARTICLE 13 – MODALITES DE FIXATION DES RTT


Les jours de RTT sont fixés par les salariés en accord avec leur supérieur hiérarchique puis sont transmis après validation, à la DRH.

Les salariés planifient les jours de RTT et transmettent au fur et à mesure, après validation du supérieur hiérarchique, à la DRH.

Ils transmettent à la DRH, au plus tard le 31 octobre de chaque année un échéancier soldant les jours restants pour l’année en cours.



ARTICLE 14 – SOLDE DES RTT

Aucun report ne sera autorisé postérieurement au 31 décembre de chaque année.

En cas de solde prévisible restant au 31 décembre, l’entreprise fixera unilatéralement des dates de prise de ces RTT entre le 1er novembre et le 31 décembre en respectant le délai légal d’un (1) jour franc conformément à l’accord d’entreprise du 3 avril 2020.


ARTICLE 15 - DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 15-1 -

Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société HOUR PASSION SAS situés en France.



ARTICLE 15-2 -

Durée d'application


Le présent accord s’applique à compter du 1er mai 2020 sans limitation de durée.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 jour ouvrable après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 15-3 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les signataires, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société HOUR PASSION.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion sera organisée dans un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.



ARTICLE 15-4 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



ARTICLE 15-5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2020.



ARTICLE 15-6 -

Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de PARIS.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de PARIS et remis au conseil de prud'hommes de PARIS sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et également par courriel compte tenu de la situation exceptionnelle.



ARTICLE 15-7 – Textes de Loi, arrêtés ministériels, ordonnances et décrets de référence


  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Fait à Paris le 29 avril 2020, en 5 exemplaires,







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