ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignées :
La Société HOWA TRAMICO, S.A.S. inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bernay n° 538 465 865, au capital de 34 353 563 euros, dont le siège social est situé à Brionne (27800), route d'Authou, représentée par xxxxxx en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Direction » ;
D'une part,
Les Organisations syndicales représentatives au sein d’HOWA TRAMICO :
CGT
Représentée par xxxxxx, Délégué syndical central
CFE-CGC
Représentée par xxxxxxxxxx, Délégué syndical central
FO
Représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué syndical central
Ci-après dénommées « Les Organisations syndicales » ;
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1. Champ d’application
Article 2. Ouverture du compte épargne temps (CET)
Article 3. Alimentation du compte épargne temps
Article 3.1. Alimentation à l’initiative du salarié
Article 3.2. Le plafond des droits inscrits sur le compte épargne temps
Article 3.3. En cas de baisse d’activité
Article 4. Gestion du compte
Article 4.1. Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps
Article 4.2. La tenue du compte épargne temps
Article 4.3. Procédure d’alimentation du compte et état du compte épargne temps
Article 4.4. Garantie des éléments inscrits au compte
Article 5. Utilisation du compte
Article 5.1. Prise de congé
Article 5.1.1. La demande de prise de congé pour convenance personnelle
Article 5.1.2. La demande de prise de congé pour départ anticipé à la retraite
Article 5.1.3. La situation du salarié pendant ce congé
Article 5.1.4. L’indemnisation du salarié pendant ce congé ou passage à temps partiel
Article 5.2. Monétisation des droits inscrits au compte épargne temps
Article 6. Cessation du compte épargne temps
Article 7. Durée de l’accord
Article 8. Révision de l’accord
Article 9. Dénonciation de l’accord
Article 10. Suivi et interprétation de l’accord
Article 11. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 11.1. Dépôt de l’accord
Article 11.2. Publicité de l’accord
Article 11.3. Entrée en vigueur de l’accord
PREAMBULE
Forte de ses 80 ans d’expérience, HOWA TRAMICO est experte dans la production de mousse en polyuréthane et la fabrication de pavillons de véhicules. Aujourd’hui l’entreprise compte environ 250 salariés sur ses sites français et est rattachée au groupe japonais HOWA qui compte plus de 3000 collaborateurs dans le monde, œuvrant ensemble afin de répondre aux demandes de leurs prestigieux clients issus des secteurs automobile, aéronautique, médical, militaire et naval. Dans un contexte marqué par de forts enjeux financiers, sociaux et environnementaux, HOWA TRAMICO doit renforcer sa compétitivité pour garantir la pérennité de son activité. C’est pourquoi elle cherche à développer une politique sociale favorisant l’engagement de ses salariés. Dans le cadre des NAO de l’année 2024 confirmé lors des NAO 2025, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives en son sein se sont accordées sur une volonté d’offrir une plus grande flexibilité aux salariés dans l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, et en particulier dans la gestion des temps de repos. Elles se sont entendues sur le fait que la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) serait de nature à remplir cet objectif. Le présent accord a donc pour objectif de formaliser la mise en place d’un CET visant à mieux concilier vie professionnelle et personnelle en permettant aux salariés de disposer de temps disponible pour faire face aux aléas de la vie, de prendre des repos ou diminuer leur temps de travail à des moments clés de leur vie privée.
Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise HOWA TRAMICO, dont le siège social est situé au 480-481 ROUTE D’AUTHOU, 27800 BRIONNE. Il concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, après 12 mois d’ancienneté et quelle que soit leur durée du travail (temps plein ou temps partiel). Sont en conséquence à ce jour concernés par la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps les salariés de l’établissement de Brionne et de l’établissement de Coulombs.
Article 2. Ouverture du compte épargne temps
La demande d’ouverture et d’alimentation du compte épargne temps est à l’initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines. Il est rappelé que les salariés sont libres d’alimenter ou non leur compte épargne temps.
Article 3. Alimentation du compte épargne temps
Article 3.1. Alimentation à l’initiative du salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par : - Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal (5ème semaine), - les congés supplémentaires d’ancienneté - les congés d’assiduité - des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, à savoir les repos compensateurs de remplacement (à titre indicatif, il s’agit des heures positionnées sur le compteur « RHS ») ou les contreparties obligatoires en repos ; - des jours de repos liés à la réduction du temps de travail individuel (RTT « individuels » dont le salarié a l’initiative) - des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
L’alimentation du CET par le salarié ne sera possible qu’à 2 moments précis et distincts de l’année :
En mai pour épargner les jours de congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés légaux
En décembre pour épargner les droits issus des autres sources visées à l’alinéa précédent (congés supplémentaires d’ancienneté, congés d’assiduité, repos acquis au titre des heures supplémentaires, JRTT individuels, jours et demi-journées de repos issus des conventions de forfait jours sur l’année).
Le CET sera par conséquent géré en 2 sous-comptes :
Un premier sous-compte dit « 5ème semaine » correspondant à l’épargne des congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés
Un second sous-compte dit « autres droits » correspondant à l’épargne des droits issus des autres sources d’alimentation du compte.
Article 3.2. Le plafond des droits inscrits sur le compte épargne temps
Si le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, il doit être compatible avec le droit pour le salarié de se reposer de manière régulière, qui rejoint l’obligation de sécurité incombant à l’entreprise. L’entreprise souhaite donc fixer des limites au nombre de jours pouvant être épargnés. Le nombre maximal de jours pouvant être épargnés par salarié et par année est de 10 jours répartis de la façon suivante :
5 jours maximum correspondant à la 5ème semaine de congés payés légaux
Et 5 jours maximum issus des autres sources d’alimentation prévues à l’article 3.1 du présent accord.
Toutefois, à titre exceptionnel et uniquement au titre de la première année d’application du présent accord, les salariés ouvrant un compte seront autorisés à alimenter leur CET à hauteur de 20 jours maximum.
Par ailleurs, le plafond global de droits épargnés sur le CET par salarié est fixé à 70 jours (soit 490 heures)
Article 3.3. En cas de baisse d’activité
Dans les périodes de baisse d’activité pouvant notamment occasionner une période d’activité partielle, la prise effective de jours de repos sera privilégiée par rapport à une alimentation du compte épargne temps. Le cas échéant, la société informera le Comité social et économique des périodes de baisse d'activité envisagées pendant lesquelles les salariés devront prioritairement prendre des jours de repos. Dans ce contexte, les possibilités d’alimentation sur le compte épargne temps seront suspendues sur la période de baisse d’activité précisée par l’employeur.
Article 4. Gestion du compte
Article 4.1. Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte épargne temps sont exprimés en temps. La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé, ce qui signifie qu’1 jour sur le compte épargne temps est valorisé selon la méthode suivante :
Salaire mensuel brut de base du dernier mois travaillé + prime d’ancienneté brute mensuelle (pour les salariés en bénéficiant) du dernier mois travaillé) /21,67
Article 4.2. La tenue du compte
Le compte épargne temps est géré par la société HOWA TRAMICO.
Article 4.3. Procédure d’alimentation du compte et état du compte
Dans le cadre du présent accord, chaque salarié alimente son compte épargne temps en indiquant par écrit le nombre d’heures ou jours qu’il souhaite placer sur le compte épargne temps. Un bulletin de demande d’alimentation du compte (annexe 2) est joint en annexe au présent accord dans l’attente d’une solution de demande dématérialisée via l’outil de gestion du temps. Le salarié est informé de l’état de son CET par l’outil de gestion du temps. Il est par ailleurs informé des possibilités d’utilisation de son compte épargne temps à la mise en place de celui-ci et à l’embauche pour les nouveaux salariés.
Article 4.4. Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. Au regard des règles de fonctionnement du CET prévues par le présent accord, les montants épargnés ne pourront dépasser les montants couverts par l’AGS.
Article 5. Utilisation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé pour convenance personnelle non indemnisé d'une durée minimale d’une demi-journée.
D’un congé légal ou conventionnel non indemnisé (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé création d’entreprise par exemple) pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective ;
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant gravement malade ou en situation de handicap ;
Des temps de formation suivis pendant le temps de travail sans donner lieu à maintien de rémunération ;
De la cessation anticipée de l'activité des salariés éligibles au départ à la retraite de manière progressive ou totale.
Dans tous les cas, le montant et la durée d’indemnisation sont limités aux droits épargnés par le salarié et disponibles pour l’utilisation souhaitée. Par ailleurs, afin de garantir une gestion cohérente et équilibrée des différents types de repos et de donner la priorité aux congés et repos disponibles hors épargne CET, il est convenu que les salariés devront épuiser les soldes de congés, heures et jours de repos disponibles à la prise (hors épargne) avant d’utiliser les droits inscrits sur le CET pour rémunérer un congé ou un temps de formation. Ce principe n’est donc pas applicable dans le cas d’utilisation du CET pour compenser partiellement la perte de revenu d’un passage à temps partiel.
Article 5.1. Prise de congé
Article 5.1.1. La demande de prise de congé pour convenance personnelle, de passage à temps partiel ou d’indemnisation d’un temps de formation.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, un passage à temps partiel ou un temps de formation dans les conditions visées par le présent accord. Une telle demande devra être présentée au supérieur hiérarchique dans un délai minimal de 15 jours pour tout projet d’absence inférieure à 5 jours ou d’un mois pour tout projet d’absence supérieure ou égale à 5 jours. Pour une demande de compensation partielle de la perte de revenu liée à un passage à temps partiel, le salarié devra faire sa demande en même temps que sa demande de passage à temps partiel. Par exception, pour tenir compte des aléas de la vie privée, une demande de congé pour convenance personnelle ne respectant pas ce délai de prévenance sera étudiée au cas par cas et avec bienveillance par la hiérarchie. Par ailleurs, les demandes liées à des congés légaux ou conventionnels non indemnisés répondent aux conditions et délais prévus par la loi ou la convention collective elle-même. Le salarié doit déposer une demande écrite selon un bulletin de demande d’utilisation en annexe au présent accord (annexe 3) dans l’attente d’une solution de demande dématérialisée via l’outil de gestion du temps. L'employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit dans un délai raisonnable en fonction de la date de prise de congé souhaitée par le salarié. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, la direction sera tenue d’en expliciter les motifs. L’absence de réponse par la direction à une demande effectuée dans les délais vaut acceptation. Le congé ou la période de temps partiel prévu ne pourra être interrompu qu’avec l’accord de l’employeur. La date de retour anticipé est alors fixée d’un commun accord. Le cas échéant, les droits pouvant être utilisés dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle seront limités à 10 jours par an et cela quel que soit l’âge du salarié.
Article 5.1.2. La demande de prise de congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en fin de carrière pour indemniser des congés dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite ou passer à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive. Dans le cas d’un départ à la retraite, le salarié doit déposer une demande écrite de congé 6 mois avant la date de départ envisagée selon un bulletin de demande d’utilisation en annexe au présent accord (annexe 3). L'employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit, dans le délai de 3 mois suivant la date de réception de la demande. Dans le cas d’une compensation de la perte de revenu liée à une retraite progressive, le salarié doit déposer sa demande en même temps que sa demande de temps partiel. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, la direction sera tenue d’en expliciter les motifs. L’absence de réponse par la direction à une demande effectuée dans les délais vaut acceptation. Le congé ou la période de temps partiel prévu ne pourra être interrompu qu’avec l’accord de l’employeur. La date de retour anticipé est alors fixée d’un commun accord.
Article 5.1.3. La situation du salarié pendant le congé ou le temps partiel.
L’indemnisation du congé est calculée en fonction du salaire mensuel de base en vigueur que perçoit le salarié au jour du départ en congé. Pour les salariés non-cadres bénéficiaires d’une prime d’ancienneté, la prime d’ancienneté est intégrée dans l’assiette de l’indemnisation. Au regard de la législation de la Sécurité Sociale et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, à l’assiduité et aux congés payés. En revanche, le temps d’absence correspondant à l’utilisation des droits inscrits sur le CET n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des primes ou éléments de salaire indexés sur la présence du salarié au travail. A l’issue du congé indemnisé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues au contrat souscrit par l’entreprise.
Article 5.1.4. L’indemnisation du salarié pendant le congé ou passage à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au moment du départ dans la limite des droits acquis et mobilisables figurant sur le compte. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Article 5.2. Monétisation des droits inscrits au CET
A l’exception des droits posés par les salariés correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour obtenir un supplément de rémunération. Dans cette hypothèse, le nombre de jours monétisables, en accord avec la direction, est limité à 3 par année civile, sans que le salarié n’ait à justifier d’un motif particulier. Le salarié doit déposer une demande écrite de monétisation au plus tard le 31 octobre de l’année en cours au moyen du bulletin de demande d’utilisation du CET en annexe au présent accord (Annexe 3). Le versement correspondant à ces jours « monétisés » sera effectué au plus tard sur la paie du mois de décembre de la même année. L'employeur est tenu d’accuser réception de la demande de monétisation et d’y répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande. L’absence de réponse par la direction à une demande effectuée dans les délais vaut acceptation. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, la direction sera tenue d’en expliciter les motifs. Il est précisé que le droit à monétisation des droits dans la limite de 3 jours par année civile est attaché à l’année en cours et n’est pas reportable d’une année sur l’autre. Au regard de la législation de la Sécurité Sociale et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée dans le cadre de la monétisation des droits a la nature d’un salaire. La valeur d’un jour monétisé est indiquée à l’article 4.1 du présent accord.
Article 6. Cessation du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement. Dans le cadre de la rupture du contrat de travail ou de mobilité intra-groupe, les parties sont convenues que les droits épargnés par le salarié seraient liquidés sans possibilité de transfert vers le CET d’un autre employeur.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8. Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 9. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes: La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 10. Suivi et interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou pour étudier l’opportunité de faire évoluer l’accord en envisageant la révision de celui-ci. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend ou de la révision envisagés.
Article 11. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 11.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bernay.
Par ailleurs, en application de l’article D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la plasturgie dont relève l’entreprise. La transmission sera réalisée par l’employeur à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction de HOWA TRAMICO se chargera des formalités de dépôt.
Article 11.2. Publicité de l’accord
Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 11.3. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera applicable au 1er décembre 2025.