Durée, Organisation du Temps de travail & Rémunération des personnels Intervenants IAC
Entre
La société Howden Solyvent-Ventec dont le siège social est situé à Meyzieu (69882), 143, rue de la République,
Représentée par
M…, Directeur Général Howden Solyvent-Ventec,
D'une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives :
Représentées par
M…, délégué syndical C.F.D.T.
M…, délégué syndical CGT,
D'autre part,
Préambule
L’accord sur les rémunérations, la durée et l’organisation du temps de travail du 24 mai 2000 comporte une annexe sur les temps de déplacement et le statut des « monteurs », définis dans cette annexe comme ouvriers monteurs en déplacement.
Les règles définies par cette annexe sont devenues obsolètes, et ne répondent plus ni à la réalité du terrain, ni aux besoins de l’entreprise, ni aux attentes des salariés concernés par ces dispositions. Elles sont contraignantes dans la gestion des temps et de la paie des salariés concernés, et devenues pénalisantes dans la gestion des recrutements sur les fonctions concernées.
Face à ce constat, et dans un contexte où les activités AfterMarket sont sur une tendance de croissance, mais sur des zones géographiques qui se redessinent compte tenu des contextes économiques et géopolitiques, la Direction a souhaité engager une négociation pour redéfinir tant la durée et l’organisation du temps de travail des personnels affectés à ces activités que les modalités de leur rémunération.
La Direction a orienté sa réflexion sur deux axes :
Une négociation collective sur les modalités de gestion des temps et activités des personnels Techniciens Interventions IAC et les accessoires de rémunération associés, de manière à sécuriser la rémunération de ces personnels tout en répondant aux contraintes métier ;
Une négociation individuelle avec chacun des Techniciens Interventions IAC dans le cadre d’une proposition qui leur sera faite de passage à un forfait en jours sur l’année, sur la base de critères de polyvalence, compétence et expérience dans la fonction au sein de l’entreprise.
Le présent accord porte sur le volet collectif des modalités de gestion des temps et activités des personnels Techniciens Interventions IAC et les accessoires de rémunération associés.
Des réunions de travail préliminaires informelles se sont tenues avec les représentants du personnel sur plusieurs mois afin de définir le principe et le périmètre de la négociation, puis des réunions de négociation se sont tenues les 7 février et 20 février 2024, puis les échanges se sont poursuivis au cours des mois suivants, jusqu’à la conclusion du présent accord.
Au terme de ces négociations, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes.
Article 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de gestion des temps et activités des salariés Techniciens Interventions IAC ainsi que les dispositions communes les concernant en matière de rémunération.
Le présent accord vise à :
Redéfinir les règles devenues obsolètes au regard des exigences chantier en intégrant la réalité du marché sur ces métiers,
Prendre en compte les contraintes métiers, les risques, l’adéquation vie privée/vie professionnelle, mais également les urgences, le dépannage, les engagements contractuels et les exigences clients,
Garantir la poursuite du respect de la législation au regard du Droit du Travail français,
Prendre en compte l’incidence en matière de rémunération des Intervenants IAC de la nouvelle organisation EMNA-AFM Center France,
Réaligner les salaires des Techniciens Interventions IAC par rapport au marché,
Compenser les périodes de sous-activité éventuelles,
Simplifier la gestion administrative, la gestion des temps et activités,
Simplifier le calcul des primes de déplacement par zones
Récompenser le travail, la disponibilité et l’implication afin de répondre aux affaires,
Garantir la cohésion d’équipe, gagner en sérénité et stabiliser l’équipe des salariés Techniciens Interventions IAC.
Ni le présent accord, ni la proposition individuelle qui sera faite à chacun des salariés Techniciens Interventions IAC, ne visent à augmenter la durée du travail de ces personnels par rapport à l’existant au jour de la signature du présent accord.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés Techniciens de la société Howden Solyvent-Ventec relevant de l’activité Service AFM (également appelée Field Service, IAC ou Intervention Aftermarket) intervenant en clientèle pour des opérations de maintenance, d’expertise ou de remplacement des produits de la société Howden Solyvent-Ventec ou du groupe auquel elle appartient, ayant une clause contractuelle de disponibilité, et dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.
Article 3 - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Autonomie
Les Techniciens Interventions IAC disposent tous d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, qu’ils soient en mission sur site client, sur site de l’entreprise ou en télétravail. Leur temps de travail ne peut être prédéterminé, car indépendamment du temps facturé aux clients pour leurs missions, rien ne permet en amont de fixer précisément la durée du temps de travail qui sera finalement nécessaire à l’accomplissement d’une mission.
Ils sont tenus par des contraintes en termes de planning clients, mais sont autonomes dans la réalisation des différentes missions à remplir dans le cadre de leurs interventions ou en dehors de celles-ci. Il apparaît au vu des pratiques du marché et des possibilités en matière de droit du travail que ces Techniciens Interventions IAC pourraient donc réaliser ces missions dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année.
3.2 Nombre de jours travaillés
En conséquence, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail des Techniciens Interventions IAC est similaire à celle de la majorité des salariés relevant d’un forfait en jours sur l’année, et peut s’articuler sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année civile tel que prévu par le Code du travail.
Il est ainsi acté par le présent accord le principe d’une proposition qui sera faite individuellement à chaque Technicien IAC de basculer sur un forfait de 218 jours travaillés par année civile.
Il est précisé que les journées habituellement ouvrées passées en déplacements professionnels, faisant partie intégrante de la mission des Techniciens Intervention IAC, seront comptabilisés au titre du nombre de jours travaillés sur l’année.
Par ailleurs, des dispositions spécifiques seront appliquées pour compenser les contraintes liées aux temps de déplacements (trajets) intervenant sur journées théoriques de repos hebdomadaire et l’éloignement du domicile, voir points 4.2.3 et 4.2.4 du présent accord.
Pour mémoire, un salarié travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas soumis aux règles relatives aux heures supplémentaires, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Il bénéficie en revanche d’un repos obligatoire journalier de 11 heures consécutives, et de 35 heures consécutives hebdomadaires.
Le salarié au forfait en jours sur l’année bénéficie de l’ensemble des dispositions légales, conventionnelles ou résultant d’accords ou règles en vigueur au sein de l’entreprise, applicables aux salariés visés par cette organisation du temps de travail.
Article 4 - REMUNERATION
4.1 Rémunération forfaitaire mensuelle
Le présent accord n’a pas vocation à traiter du passage individuel des salariés Techniciens Interventions IAC au forfait en jours sur l’année, qui relève d’une négociation individuelle entre chaque technicien IAC et l’entreprise, dans le respect des dispositions de la Convention Collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) et ses avenants.
Toutefois, il est précisé que la revalorisation salariale associée aux propositions individuelles qui seront faites aux Techniciens Intervention IAC en accompagnement du passage sur un forfait 218 jours sur l’année tiendra compte :
-d’une mise en cohérence avec le marché actuel de l’emploi, notamment au regard des conditions particulières d’articulation entre vie privée et vie professionnelle des Techniciens Interventions IAC, -de la compétence, de la polyvalence, de l’expérience de chacun, -de la réintégration d’un volume d’heures supplémentaires ainsi que d’un volume d’heures de repos compensateur dont les salariés au forfait en jours sur l’année n’ont plus le bénéfice.
A l’issue de la négociation individuelle, les modalités de passage au forfait en jours sur l’année seront formalisées par un avenant au contrat de travail des salariés concernés.
4.2 Accessoires de rémunération
Les dispositions de l’avenant à l’accord d’entreprise du 24 mai 2000 sont réputée caduques.
Afin de rendre plus pertinentes les modalités de rémunération des Techniciens Interventions IAC, il est convenu des dispositions suivantes :
4.2.1 Prime de déplacement
A la grille définissant 4 zones d’intervention dans le monde avec majorations associées issue de l’avenant à l’accord d’entreprise du 24 mai 2000 précité se substitue la grille suivante, établie avec la volonté de :
simplifier le calcul de l’indemnité à verser par zone,
d’intégrer les changements en termes de régionalisation au sein de l’activité EMNA,
prendre en compte la pénibilité, les risques, l’éloignement et les difficultés liées aux pays,
Une indemnité sera versée sur la base de deux critères :
la zone géographique selon 3 zones ainsi définies
la notion de risque, selon 3 critères : Low (Bas), Medium (Moyen) et High (élevé).
Cette notion de risque par pays est définie par l’organisme ISOS ou tout autre organisme qui lui serait substitué
Une prime brute par jour d’intervention sur sites clients sera versée comme suit :
4.2.2 Prime de Disponibilité
Les Techniciens Interventions IAC sont tenus, par un avenant de disponibilité à leur contrat de travail par lequel ils s’engagent, sauf cas de force majeure, à être constamment à la disposition de la société Howden Solyvent-Ventec pour tout déplacement en France et à l’Etranger. Par principe, le caractère de disponibilité est suspendu pendant la période de congés payés des salariés concernés.
A/
Délais pour disponibilité
Les Techniciens Interventions IAC doivent être en mesure de pouvoir partir et commencer tout déplacement dans les délais les plus courts, quels que soient le lieu et les dates d’intervention.
Les délais pour que les Techniciens Interventions IAC se rendent disponibles et partent en mission, selon leur situation au moment où la mission est portée à leur connaissance, sont les suivants :
Technicien en télétravail ou sur un site de l’entreprise : départ dès le lendemain matin si l’information sur la mission lui est communiquée avant 17H00
Technicien déjà en intervention : départ 24h plus tard,
Technicien en période de repos : départ 48h plus tard
Ces délais de principe n’empêcheront pas les Techniciens Interventions IAC qui le souhaiteraient de partir dans un délai plus court.
En cas d’urgence sur un site client, et si le Technicien Intervention IAC est en période de repos, il sera prévenu sans délai par sms afin qu’il puisse s’organiser (avant la réception de son ordre de mission).
Dans l’hypothèse où les délais de prévenance ci-dessus ne pourraient être respectés compte tenu d’un caractère particulier d’urgence, l’intervention ne pourra être imposée et se fera d’un commun accord entre le Technicien IAC sollicité et le manager de l’activité Service Interventions. A défaut, une solution de contournement sera mise en place par le recours à un autre Technicien IAC.
B/ Indemnisation disponibilité
En contrepartie de cet engagement, un complément de salaire est versé mensuellement aux Techniciens Interventions IAC sous la forme d’une prime de disponibilité.
Le montant de cette prime de disponibilité sera porté à 400 € (quatre cents euros) mensuels. Cette prime n’entre pas dans le calcul du 13ème mois versé aux salariés non-cadres.
4.2.3 Indemnisation des déplacement (temps de trajet) sur jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
A/ Temps de déplacement (trajet) inférieurs à 8 heures
Les modalités de compensation des déplacements (temps de trajet) qui interviendraient sur un jour habituellement non-travaillé sont définies comme suit. Il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale applicable au jour de la signature du présent accord, en son article « 129.2 Décompte du temps de travail en jours » qui prévoit que :
« Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, les entreprises veillent, dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise pour la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche. Si le salarié est contraint d'effectuer des déplacements professionnels pendant un jour non-travaillé, en raison de l'éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie d’une contrepartie définie comme suit :
pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est inférieur à trois, la contrepartie est fixée au niveau de l’entreprise ;
pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, la contrepartie est au moins égale à la valeur d’une journée de salaire. Cette contrepartie peut être convertie, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié et après accord de l’employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils »
Ainsi, les parties conviennent que la contrepartie au temps de déplacement passé sur journées habituellement non travaillées sera de :
pour moins de 3 déplacements (trajet) par trimestre civil sur jours habituellement de repos :
80 € bruts par trimestre
50 € bruts supplémentaires par trajet de plus de 4 heures,
à partir de 3 déplacements (trajet) par trimestre civil sur jours habituellement de repos :
prime trimestrielle d’un montant équivalent à une journée du salaire brut du salarié (montant mensuel base + ancienneté, divisé par 21.67),
80 € bruts supplémentaires par trajet de plus de 4 heures.
A titre d’illustration, exemples pour le cas d’un salarié dont le salaire journalier serait de 140 € bruts :
La contrepartie au temps de trajet sur jours habituellement non travaillés sera versée à trimestre échu.
B/ Temps de déplacement (trajet) de 8 heures et plus
Bien que les temps de trajet ne soient légalement pas assimilés à du temps de travail effectif, il est convenu entre les parties que lorsque le temps de déplacement (trajets uniquement) sera égal ou supérieur à 8 heures sur un jour habituellement de repos, la journée ne fera pas l’objet des indemnisations prévues au point A ci-dessus mais sera comptabilisée au titre des jours travaillés dans le cadre du forfait en jours sur l’année.
Il est rappelé que le repos dominical est régi par les dispositions du Code du Travail auxquelles il ne peut être dérogé que dans les cas spécifiquement prévus.
Il est rappelé également que les déplacements (trajets) sur les journées de repos dominical ne relèveront que du seul volontariat des salariés concernés et ne pourront pas être imposées.
La comptabilisation de déplacements (trajets) au titre des jours « travaillés » sur journées de repos dominical devra donc rester exceptionnelle.
4.2.4 – Indemnisation des week-ends passés loin du domicile
Lors de leurs missions professionnelles, les Techniciens Interventions IAC se trouvent fréquemment amenés à passer des samedis et dimanches de repos loin de leur domicile. Même si ces journées sont passées en repos, il en résulte une incommodité en termes d’organisation vie privée/vie professionnelle, que les parties entendent indemniser comme suit :
Chaque samedi passé loin du domicile sera indemnisé à hauteur de 80 € brut
Chaque dimanche passé loin du domicile sera indemnisé à hauteur de 100 € brut
Cette mesure n’est pas cumulable avec celle concernant les temps de déplacement sur samedis ou dimanches.
Article 5 - VOYAGES DE DETENTE
Les parties s’appuient sur l’article « 132 Voyage de détente » de la Convention Collective Nationale pour les voyages de détente. Ces dispositions prévoient que :
« Au cours d'un déplacement professionnel d'une durée au moins égale à 2 semaines sur un lieu de travail éloigné de plus de 2 heures du domicile du salarié, ce dernier bénéficie d'au moins un voyage de détente, dans les conditions déterminées comme suit :
1° lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de 5 heures au plus, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente toutes les 2 semaines ;
2° lorsque le déplacement éloigne le salarié de son domicile de plus de 5 heures et de 10 heures au plus, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente chaque mois ;
3° lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de plus de 10 heures, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente par trimestre.
Par exception aux alinéas précédents, lorsque la durée du déplacement professionnel est au moins égale à 6 mois, les voyages de détente sont fixés dans le cadre de l’entreprise.
Pour l’appréciation des conditions d’éloignement de 2 heures, 5 heures et 10 heures, visées au présent article, est pris en compte le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide.
Le voyage de détente donne droit au salarié à la prise en charge par l'employeur des frais d'un trajet aller-retour lui permettant de regagner sa résidence principale. L'employeur détermine la périodicité et les modalités de prise en charge du voyage de détente.
Le voyage de détente coïncide avec des jours habituellement non ouvrés.
A l'occasion du voyage de détente, l'employeur s'assure par tout moyen que le salarié est en mesure de bénéficier d'une durée minimale de séjour de 2 jours non ouvrés entre la fin du trajet aller et le début du trajet retour. En cas de déplacement professionnel éloignant le salarié de son domicile de plus de 10 heures, la durée minimale de ce séjour est de 3 jours »
Les parties conviennent des dispositions suivantes en lieu et place du dernier alinéa de cet article :
En cas de déplacement professionnel sur une destination longue distance éloignant le salarié de son domicile de plus de 10 heures sur une période de plus de 4 semaines, la durée minimale du séjour de détente sera de 3 jours, assorti d’une autorisation d’absence pour congé payé ou RTT d’une durée minimale de 2 jours, de telle sorte que le salarié puisse bénéficier d’un repos d’une semaine entière ininterrompue.
Article 6 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les dispositions de l’article 133 de la Convention Collective Nationale trouveront application :
« Le congé pour événement de famille accordé par les dispositions législatives ou conventionnelles pour faire face au décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, ouvre droit à la prise en charge par l'employeur des frais d'un trajet aller-retour permettant au salarié d'assister aux cérémonies et/ou de réaliser les formalités qui lui incombent pendant ce congé.
Pour les autres congés pour événements familiaux accordés par les dispositions législatives ou conventionnelles, les frais du trajet aller-retour sont pris en charge par l'employeur au titre du voyage de détente prévu à l’Article 132 de la présente convention, soit en avançant, soit en reportant la date normalement prévue pour ce voyage.
En situation de déplacement professionnel, la durée du congé pour événement de famille est appréciée outre le temps de voyage nécessaire au salarié pour participer à l'événement de famille considéré. »
Article 7 - GARANTIE DU NOMBRE DE JOURS FERIES
Là encore, les parties conviennent que sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale qui prévoit en son article « 134 Garantie du nombre de jours fériés » :
« Le salarié en déplacement bénéficie annuellement d'une garantie d'équivalence au nombre de jours fériés chômés en application d’une disposition législative ou conventionnelle, dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été en déplacement. »
Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025, et s’appliquera à chaque Technicien Intervention IAC présent dans l’entreprise à la date de prise d’effet du présent accord, sous réserve de la conclusion d’un avenant à son contrat de travail entérinant le passage sur un forfait en jours sur l’année.
A défaut de conclusion de l’avenant individuel de passage au forfait en jours sur l’année, les Techniciens Intervention IAC qui le souhaiteraient conserveront les modalités de rémunération qui étaient les leurs avant la prise d’effet du présent accord.
Article 9 - DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Article 10 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait en cinq exemplaires originaux, à Meyzieu, le 19 novembre 2024
Pour le syndicat CFDT M…
Pour Howden Solyvent-Ventec M…
Annexe Récapitulative des dispositions du présent accord applicables aux Techniciens Intervention IAC au forfait en jours sur l’année et clause de disponibilité