Accord d'entreprise HOWMET SAS

LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société HOWMET SAS

Le 21/09/2021



ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre la Société HOWMET SAS, représentée par M. xxx agissant en qualité de Président Directeur Général de l’entreprise, et M. xxx agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines des sites de Dives-Sur-Mer et de Gennevilliers, d’une part,

Et,

La Délégation Syndicale CFDT représentée par xxx.
La Délégation Syndicale CGT représentée par xxx.
La Délégation Syndicale FO représentée par xxx.
La Délégation Syndicale CFE-CGC représentée par xxx.

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, Direction et Organisations Syndicales ont convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps (CET) dans l’entreprise.

Dans une volonté partagée d’améliorer l’organisation du travail, tout en tenant compte des potentielles variation d’activité, les parties signataires du présent accord se sont ainsi entendues pour cadrer ce nouveau régime.


ARTICLE 1 : OUVERTURE DU COMPTE


Le CET est ouvert automatiquement pour tous les salariés des établissements de Dives-sur-Mer et de Gennevilliers, lesquels sont ensuite libres de l’alimenter ou non.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE


Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Les heures de repos compensateur équivalent attribué en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées, prévus aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail
  • Le congé payé supplémentaire conventionnel, soit le congé d’ancienneté

ARTICLE 3 : GESTION DU COMPTE


3.1. Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au CET sont tous convertis en jours, conformément à l’horaire habituel de travail du salarié.

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

Le solde du CET ne pourra dépasser 10 jours.

3.2. Tenue du compte

Le CET est géré par l’employeur.

3.3. Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié alimente son CET en indiquant par écrit les éléments et le nombre de chacun d’eux qu’il souhaite affecter au compte.

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son CET dès lors qu’il en fait la demande.

Le salarié a connaissance du solde de son CET chaque mois sur son bulletin de paie. Il a également accès au outils RH sur lesquels sont répertoriés les soldes de ses compteurs.

ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE

4.1. Utilisation du compte

Le salarié a la possibilité de débloquer son CET en temps dès lors qu’il en a le besoin. Pour utiliser son CET, le salarié doit au minimum poser un jour, conformément à son horaire habituel de travail.

En cas de prise de CET en temps, la demande d’utilisation doit être formulée par écrit, adressée au manager, au moins 3 jours ouvrés avant le besoin. Le manager dispose d’un délai de 3 jours ouvrés pour répondre. L’absence de réponse vaut acceptation de la demande.

A titre dérogatoire, une période de transition est mise en place jusqu’au 31 mai 2022 afin de tenir compte des compteurs déjà existants à la date de signature du présent accord.
Les salariés auront jusqu’au 31 mai 2022 pour utiliser leur compteur du CET, lequel, compte-tenu de la date de signature du présent accord, pourra être amené à dépasser les 10 jours. De fait, la mise à 10 jours des compteurs CET sera effectuée au 1er juin 2022 afin de respecter les dispositions de l’accord. Les jours de CET dépassant le plafond à cette date seront payés.

4.2. Liquidation des droits acquis inscrits au compte

Le salarié peut demander le paiement en totalité ou en partie des jours de son CET. Le salarié doit alors transmettre une demande écrite, adressée au manager. Le paiement se fera conformément aux exigences du calendrier de paie de l’entreprise.

ARTICLE 5 : CESSATION DU COMPTE


Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires du présent accord sont convenues de lui assigner un effet rétroactif, à date du 01 mars 2018.

ARTICLE 7 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 8 : DENONCIATION


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

A Dives-sur-Mer, le 21 septembre 2021, en 7 exemplaires originaux.


Pour la Direction

Président de l’entreprise
Monsieur xxx





Pour la C.F.D.T.

Le délégué syndical central
Monsieur xxx





Pour la C.F.E-C.G.C.

Le délégué syndical central
Monsieur xxx

Pour la F.O.

Le délégué syndical central

Monsieur xxx




Pour la C.G.T.

Le délégué syndical central
Monsieur xxx

Mise à jour : 2021-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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